Projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités

Rapports législatifs

Rapport n° 372 (2006-2007), déposé le

Les informations clés

b) La loi Savary de1984

Tout en maintenant les grands principes de la loi du12 novembre 1968, la loi du 26 janvier 1984, diteloi Savary, se fixe pour objectifs de regrouper universités etgrandes écoles dans un même texte et de favoriser une plus grandeouverture de ces établissements sur le monde extérieur. Elleconfirme le statut d'établissement public, appelédésormais établissement public à caractèrescientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Plus spécifiquement,les universités regroupent diverses composantes : des instituts ouécoles (par exemple, les instituts universitaires de technologie), desunités de formation et de recherche (UFR), des départements,laboratoires et centres de recherche.

LA LOI DU 26 JANVIER 1984 DITE « LOISAVARY »

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 aprocédé à une refonte complète de lalégislation sur l'enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans unevolonté du gouvernement de l'époque d'accroître le nombredes étudiants et de supprimer les obstacles à l'accès auxenseignements supérieurs des enfants appartenant aux catégoriessociales les moins favorisées. Le législateur a mis en avant lesouci de démocratisation et de professionnalisation de l'enseignementsupérieur.

Elle marque une volonté politique de créer unservice public unifié de l'enseignement supérieur, dans le but derapprocher les différents cursus existants. Son article premier stipuleainsi que « le service de l'enseignement supérieurcomprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant desdifférents départements ministériels » . Ceservice public doit être intégré à la planificationnationale et régionale, pour lui permettre de concourir à lapolitique de l'emploi, à l'aménagement du territoire et àla réalisation de l'égalité entre les hommes et lesfemmes.

Il est à noter que l'inquiétude suscitéepar les incertitudes sur la portée d'une telle disposition, toutparticulièrement dans le cas des grandes écoles, a conduit legouvernement à présenter un amendement destiné àréduire les possibilités d'étendre l'application du texteaux secteurs de l'enseignement supérieur qui ne relèvent pas, oupas exclusivement, du ministre de l'éducation nationale. L'article 11 dela loi précise ainsi que cette extension est « subordonnée à l'avis conforme des conseilsd'administration des établissements concernés et àl'accord de leurs ministres de tutelle ».

La loi fixe les quatre missions de l'enseignementsupérieur que sont la formation initiale et continue, la recherchescientifique et technologique ainsi que la valorisation de sesrésultats, la diffusion de la culture et l'information scientifique ettechnique, et la coopération internationale.

Elle confirme l'organisation des études universitairesen trois cycles. Le premier cycle est chargé de donner une formationgénérale aux étudiants, de les orienter et de favoriserleurs choix professionnels ; il doit en outre permettre à la foisla poursuite des études en second cycle et l'entrée dans la vieactive.

Le deuxième cycle regroupe à la fois formationgénérale et formation professionnelle. A ce niveau, la loi posel'éventualité de subordonner l'admission dans certainesformations « au succès à un concours ou àl'examen du dossier du candidat ». Il est par ailleursrappelé le caractère national des diplômes.

La loi du 16 janvier 1984 ajoute le qualificatif deprofessionnel à la notion d'établissement public àcaractère scientifique et culturel en instituant les EPSCP(établissements publics à caractère scientifique, culturelet professionnel). Les écoles et instituts extérieurs auxuniversités, les écoles normales supérieures, lesécoles françaises à l'étranger et les grandsétablissements peuvent relever de cette catégorie.

Les dispositions relatives à l'organisation interne desuniversités modifient le nombre de conseils centraux en augmentant leurnombre de deux à trois : conseil d'administration, conseil desétudes et de la vie universitaire, et conseil scientifique. Larépartition des sièges au sein du conseil d'administration sedécompose ainsi :

- 40 à 45 % de représentants desenseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;

- de 20 à 30 % de personnalitésextérieures ;

- de 20 à 25 % de représentantsd'étudiants ;

- de 10 à 15 % de représentants des personnelsadministratifs, techniques, ouvriers et de service.

Par ailleurs, le président d'université estdésormais élu par les trois conseils réunis enassemblée, à la majorité absolue des membres en exercicede celle-ci. On doit également remarquer qu'il n'est pas obligatoire quecelui-ci soit choisi parmi les professeurs. Les seules conditions àremplir sont d'être « un enseignant-chercheur permanent, enexercice dans l'université, et de nationalitéfrançaise » ; le grade de professeur n'est donc pasimposé.

La loi du 26 janvier 1984 accorde d'importants pouvoirs auprésident d'université. En vertu de l'article 25, il dirigel'université, et à ce titre, conclut les accords et conventions,ordonnance les recettes et les dépenses, préside les troisconseils dont il prépare et exécute lesdélibérations, et a autorité sur l'ensemble des personnelsde l'établissement.

Le titre V de la loi du 16 janvier 1984 crée denouvelles institutions :

- des comités départementaux decoordination des formations supérieures et des comitésconsultatifs régionaux des établissements d'enseignementsupérieur ; ces dispositions ont été abrogéespar les lois de décentralisation ;

- le comité national d'évaluation desétablissements publics à caractère scientifique, culturelet professionnel.

Enfin, est confirmée l'existence d'uneconférence des chefs d'établissements publics àcaractère scientifique, culturel et professionnel, qui réunittous les présidents d'universités et autres EPSCP.

Loi vivement critiquée lors de son examen auSénat, le rapporteur de ce texte le sénateur Paul Séramy,concluait en ces termes : « au total, il apparaîtclairement que l'ensemble des dispositions de la « loiSavary » relatives à l'organisation des universitésconvergent pour confier le pouvoir effectif à l'intérieur desétablissements à certaines tendances syndicales, en dehors detoute considération de qualité et de compétence ; parlà, elles mettent en péril le prestige, la cohésion et, endéfinitive, la valeur des universités » .

Force est de constater que cette loi n'a fait l'objet qued'une application partielle. D'importants décrets d'application n'ontjamais été publiés, au nombre desquels ceux relatifsà la commission interministérielle de prospective etd'orientation des formations supérieures, à ladétermination de la carte des formations supérieures et de larecherche, à l'orientation des étudiants et à lasélection à l'entrée du second cycle, ainsi qu'auxconditions de recrutement des chercheurs pour des taches d'enseignement.

Progressivement, le gouvernement a abandonné la mise enoeuvre d'un service public unifié de l'enseignement supérieurintégrant universités et grandes écoles. Le successeurd'Alain Savary a ainsi provoqué la création de nouveauxdiplômes, les magistères, dont il a souligné lecaractère hautement sélectif et qu'il n'a pas soumis aurégime des diplômes nationaux, de manière àfavoriser l'émulation entre les établissements.

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