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Remplacée par la nouvelleConstitution adoptée par le 10 ème Congrés,26.08. - 04.09.99

 

Constitution de la RASD

Article 1 : Les territoires de Saguia el-Hamra et de Rio de Oro,dans leurs frontières reconnues internationalement,constituent une république démocratique et sociale,indivisible, dénommée : République ArabeSahraouie Démocratique (RASD).

- La devise de l'État est : Liberté,démocratie, unité.

- Les couleurs, l'hymne et l'emblème de laRépublique sont définis par une loi.

- La capitale du pays est El Ayoun.

Article 2 : Le système politique en République ArabeSahraouie Démocratique est républicain,sermi-présidentiel. La séparation des pouvoirs estrespectée.

Article 3 : Le territoire national est composéadministrativement de wilayas et de dairas. Leurs attributionspolitiques et administratives sont définies par une loi.

Article 4 : La souveraineté appartient au peuple. Ill'exerce conformément à Ia Constitution.

Article 5 : La religion est l'islam. Il sert àl'inspiration des lois.

Article 6 : La Constitution garantit aux étrangers,résidants légalement sur le sol national, le droitd'exercer leurs pratiques religieuses et le respect de leursmoeurs.

Article 7 : L'Arabe est la langue officielle.

Article 8 : La famille, cellule de base de lasociété, est fondée sur la morale et lareligion.

Article 9 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi,qu'il s'agisse de leur protection ou de leur sanction.

Article 10 : Les Forces Armées Sahaouies garantissent lasouveraineté, l'indépendance nationale etl'intégrité territoriale. Leur organisation et leurrèglement sont définis par une loi.

Article 11 : Les biens de l'État appartiennent au peuple etsont protégés par une loi.

Article 12 : La liberté de formation d'associationspolitiques et culturelles, dans le cadre de la loi, est garantieaprès l'indépendance.

Article 13 : Tous les citoyens ont les mêmes droits civilset politiques et assument les mêmes devoirs sans distinctionentre eux.

Article 14 : Tout accusé est présumé innocenttant que sa culpabilité n'est pas juridiquementétablie.

Article 15 : La liberté de la personne humaine estinviolable. Nul ne peut être empêché d'exercer saliberté sauf s'il contrevient aux lois en vigueur.

Article 16 : La liberté de circulation et la libertéde choisir son lieu de résidence sont garanties par laloi.

Article 17 : La liberté individuelle est garantie par laloi. Nul ne peut être arrêté ni détenu, nipuni que s'il contrevient à la loi.

Article 18 : La détention provisoire ne peut excéder72 heures.

Article 19 : Le domicile est inviolable sauf par ordreécrit des autorités judiciaires compétentes.

Article 20 : Chaque citoyen a le droit de défendre sesdroits devant les instances judiciaires compétentes.

Article 21 : Chaque citoyen a le droit d'accéder auxfonctions publiques conformément aux critèresfixés par la loi.

Article 22 : Les fonctionnaires sont nommésconformément à la loi, selon des critèresdéfinis suivant les conditions fixées par la fonctionpublique.

Article 23 : Le droit à la propriétéprivée est garanti et est régi par la loi.

Article 24 : La liberté d'opinion, exercée defaçon orale ou écrite, est garantie dans le cadrefixé par la loi.

Article 25 : Défendre l'État est à la fois undroit et un devoir de chaque citoyen.

Article 26 : Le travail est un droit, un devoir et un honneur pourchaque citoyen.

Article 27 : la protection de la confidentialité de lacorrespondance personnelle est garantie par la loi.

Article 28 : Il est du devoir de chaque citoyen de :

- respecter la Constitution, obéir aux lois del'État et de ses institutions,

- respecter la propriété publique et les droits desautres,

- défendre l'unité du peuple et veiller àl'ordre public.

Article 29 : L'État garantit la protection des droits etdes biens de tout étranger résidant légalementsur le sol national.

Article 30 : L'État garantit la gratuité del'enseignement et des soins médicaux.

Article 31 : L'État protège la mère,l'enfant, les personnes âgées et réserve desétablissements à cet effet.

Article 32 : L'État veille à permettre àchaque citoyen d'avoir un logement.

Article 33 : L'État garantit aux parents, aux veuves desmartyrs, aux épouses des détenus, à leursenfants, aux victimes de la guerre de libération(blessés, prisonniers...), les droits matériels etmoraux, définis par une loi spéciale.

Article 34 : L'État veille à la libérationdes énergies de la jeunesse et àl'épanouissement de celle-ci.

Article 35 : L'État protège les droits politiques,économiques, sociaux et culturels de la femme et veilleà sa participation à la construction de lasociété et au développement du pays.

Article 36 : L'État adopte une politique desécurité sociale pour protéger les vieillards,les handicapés, les orphelins, et élabore des loisà ce sujet.

Article 37 : Après l'indépendance, l'économiede marché et la liberté de l'initiative privéeseront reconnues. Les ressources naturelles seront exploitéespar le secteur public pour développer l'économienationale.

Article 38 : Les investissements sont définis par uneloi.

Article 39 : Le Conseil National Sahraoui est l'organelégislatif du pays. Il élabore les lois etcontrôle l'exécutif.

Article 40 : Le CNS approuve le budget général, leprogramme du gouvernement et les -conventions internationales.

Article 41 : Le CNS est composé de 101 membres, élustous les dix-huit mois.

Article 42 : Le président du CNS est élu à lapremière session du Conseil, par vote à bulletin secretet à la majorité simple.

Article 43 : Le CNS est composé de députés dechaque circonscription électorale, des notables élus etd'un représentant de chaque orgarnisation de masse.

Article 44 : Les notables élisent parmi eux leursreprésentants au CNS dans le cadre d'une unitéélectorale. Leur nombre ne doit pas dépasser 10% dunombre total des membres du Conseil.

Article 45 : Les sièges correspondants à chaqueunité électorale sont définis de telle sorte quetous les secteurs de la vie nationale soientreprésentés.

Article 46 : L'élection du premier CNS est faite selon uneloi électorale spéciale.

Article 47 : Les membres du CNS sont élusconformément à la règle électoraleélaborée à cet effet. L'élection estorganisée dans les premiers quarante jours après latenue du congrès du Front Polisario.

Article 48 : Des conférences politiques sontorganisées tous les dix-huit mois pour renouveler les membresdu CNS conformément au code électoral.

Article 49 : Le député représente le peuple.Son rôle ne doit pas être lié ouconditionné par ses électeurs,

Article 50 : Il n'est pas autorisé de prendre desdécisions pénales contre un membre du CNS sans lapermission du président du CNS.

Article 51 : Le CNS a un bureau, composé duprésident du conseil, du vice-président, du rapporteurgénéral et des présidents de commissions.

Article 52 : Le CNS élit les membres de son bureau et fixeson règlement intérieur.

Article 53 : Le CNS constitue ses commissions et élit leursprésidents parmi ses membres.

Article 54 : Chaque commission est composée d'unprésident, un vice-président, un rapporteur et desmembres.

Article 55 : Dans le cadre de leur mission, les commissionspeuvent faire appel à des experts et des techniciens nonmembres du CNS.

Article 56 : Les commissions tiennent des réunionspériodiques avec le gouvermement pour étudier desquestions ou des dossiers déterminés,

Article 57 : Chaque commission est en droit de convoquer lesministres, de les questionner pour obtenir deséclaircissements et des renseignements, après accord duprésident du Conseil.

Article 58 : Les présidents de commission reçoiventde la part des membres du gouvermement une copie du programmeannuel.

Article 59 : Les commission préparent leurs questions enrelation avec le programme annuel du gouvermement.

Article 60 : Le CNS discute du programme du gouvermement et luiapporte les amendements nécessaires avant son adoption.

Article 61 : Les membres du CNS ont le droit de poser desquestions au gouvemement, soit collectivement soitindividuellement.

Article 62 : Dans le cadre de l'exercice du contrôleparlementaire de l'exécutif, le CNS a le droit dedécider d'une motion de censure du gouvernement collectivementou individuellement.

Article 63 : Au cas où les deux tiers des membres du CNSrejettent le programme du gouvermement, après avoirdemandé pour la troisième fois son amendement, lePrésident de la République doit choisir entre ladissolution du Conseil et la formation d'un nouveau gouvernement.

Article 64 : La motion de censure doit être justifiéesoit par une très mauvaise gestion, soit par uneincompétence grave, soit à la suite de confiscation oupillage des biens publics, soit à la suite d'une erreurgravissime.

Article 65 : Le président du CNS adresse une lettre auPremier Ministre l'informant de la motion de censure du CNS contre unministre, plusieurs ministres ou contre l'ensemble des membres dugouvermementt.

Article 66 : Le CNS adopte la motion de censure contre legouvermement à la majorité des deux tiers, et contre unou plusieurs ministres à la majorité simple de sesmembres.

Article 67 : La motion de censure contre un membre du gouvermemententraîne immédiatement sa démission et nominationd'un nouveau ministre le remplaçant.

Article 68 : Après la motion de censure, leprésident nomme, dans l'intervalle de quinze jours, un nouveauPremier Ministre pour la formation d'un gouvermementconformément aux dispositions de l'article 94. Il peutadresser, s'il le souhaite, à la même époque, unelettre au président du Conseil demandant au CNS dereconsidérer sa décision. Dans le cas où le CNSpersiste, le président de la république doitdécider entre la dissolution du Conseil et la démissiondu gouvermement.

Article 69 : Chaque député a le droit de demander lacensure du gouvermement.

Article 70 : En cas de dissolution du CNS, le Président dela République décide de l'organisation - dansl'intervalle de quarante jours - des électionslégislatives anticipées.

Article 71 : Les commissions du Conseil continuent leur travailselon la régle de l'alternance et poursuivent leurs contactsavec le gouvernement en vue de préparer les affaires courantesdu conseil.

Article 72 : Les élections législatives ont lieu unmois avant la fin du mandat des anciens députés.

Article 73 : Le gouvernement peut, jusqu'àl'élection du nouveau Conseil, en cas de besoin, prendre desdécrêts-lois.

Article 74 : Les députés bénéficient,durant l'exercice de leur mandat, de l'immunité parlementaireet ne peuvent être arrêtés qu'en casd'établissement de leur culpabilité et jugésqu'après la levée de l'immunité et ce par unedemande directe adressée par le ministre de la justice auprésident du CNS.

Article 75 : le CNS tient trois Sessions ordinaires : printemps,automne et hiver.

Article 76 : Le CNS peut tenir des réunions extraordinairesà la demande de son bureau ou des deux tiers de ses membres oudu président de la République.

Article 77 : Le CNS tient une réunion extraordinaire pourprendre les mesures nécessaires, y compris une motion decensure, dans le cas où un ou plusieurs membres dugouvernement ne réunissent plus les conditions requises pourl'exercice de la fonction gouvernementale.

Article 78 : Le CNS adopte ses décisions à lamajorité simple.

Article 79 : Le vote est personnel et ne peut faire l'objet dedélégation.

Article 80 : Dans le cas de vacation d'un siège du CNS, lesuppléant élu avec lui le remplace.

Article 81 : Le président du Conseil dirige les travaux dessessions du CNS.

Article 82 : Le Président de la république peutprononcer un discours devant le Conseil National.

Article 83 : Les Chefs d'État, les Chefs de gouvernement etles personnalités internationales peuvent prononcer desdiscours devant le CNS.

Article 84 : La justice est indépendante.

Article 85 : L'appareil judiciaire se compose de tribunauxprimaires, d'une cour d'appel et de la cour suprême.

Article 86 : La cour suprême est l'organe judiciairesuprême. Son président est un magistrat nommé parle Chef de l'État, sur proposition du Ministre de lajustice.

Article 87 : La composition, les attributions et les mandats destribunaux sont définis par une loi.

Article 88 : Les jugements sont rendus et appliqués au nomdu peuple.

Article 89 : Le procureur générai de laRépublique est désigné par le Chef del'Éta.

Article 90 : Le conseil suprême de la justice estcomposé du président de la cour suprême, de deuxmembres nommés par le Chef de l'État et de deux membresnommés par le CNS. Le mandat du conseil suprême de lajustice est de trois ans, renouvelables.

Article 91 : Le Secrétaire Général du FrontPopulaire pour la Libération de Saguia el Hamra et Rio de Oroest le chef de l'État-

Article 92 : Le Chef de l'État est le gardien de laConstitution, veille à l'application et au respect de la loiet oeuvre à la consolidation et au développement desinstitutions de l'État.

Article 93 : Le Chef de l'État nomme le Premier Ministre etmet fin à ses fonctions.

Article 94 : Le Premier Ministre propose, en vue de sonapprobation, la liste des ministres de son gouvermement, auPrésident de la République.

Article 95 : Le Président de la Républiquepréside le Conseil des Ministres.

Article 96 : Le Président de la République signe leslois et celles-ci sont rendues publiques en son nom. Il veilleà leur application dès leur approbation par le CNS.

Article 97 : Le Président de la République peutpromulguer des lois par décrets présidentiels.

Article 98 : La durée de la présidence est de troisans.

Article 99 : Le Président de la République orientela politique générale du pays conformément auxchoix du peuple.

Article 100 : Après son élection, le Chef del'État prête le serment constitutionnel.

Article 101 : Le président de la République est lechef suprême des Forces Armées.

Article 102 : Le Président de la République nommeles hauts fonctionnaires.

Article 103 : Le Président de la République nommeles ambassadeurs et les chefs de mission à l'étranger.Il reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeursdes pays étrangers.

Article 104 : Le Président de la République disposedu droit de grâce et de remise ou commutation des peines.

Article 105 : Le Président de la République proclamela guerre et signe les traités de paix.

Article 106 : Le Président de la République signeles Conventions internationales.

Article 107 : Le Président de la République attribueles médailles et les titres honorifiques.

Article 108 : Le Président de la République proclamel'état d'exception et l'état d'urgence.

Article 109 : La fonction de Président de larépublique est incompatible avec l'exercice de toute autreactivité, en contradiction avec la qualitéofficielle.

Article 110 : En cas d'empêchement de la fonction dePrésident de la République, le Président du CNSassure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveauSecrétaire général en tant que Présidentde la République, par un congrès extraordinaire duFront Polisario, tenu dans les quarante jours qui suivent la date dela vacance.

Article 111 : Le Président du CNS, qui occupeprovisoirement la fonction de Président de laRépublique, ne peut être candidat à laprésidence de la république.

Article 112 : Le président du CNS continue d'assumer lerôle de président de la République,conformément à l'article 110 de la Constitution,jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de laRépublique, et reprend ensuite a fonction de présidentdu CNS.

Article 113 : Le gouvermement est l'organe exécutifresponsable devant le Président de la République.

Article 114 : Le gouvermement est composé d'un PremierMinistre et de ministres.

Article 115 : Le gouvernement est responsable del'exécution de tous les programmes et de l'application detoutes les lois et règlements, dors tous les domaines.

Article 116 : Le Premier Ministre préside le conseil dugouvernement, supervise et coordonne ses activités.

Article 117 : Le gouvernement décide du budget global et duprogramme d'action annuel et les soumet à l'approbation auCNS.

Article 118 : Le Conseil Constitutionnel veille :

- au respect de la constitutionnalité des lois,

- au contrôle de la légalité desélections.

Article 119 : Le Conseil Constitutionnel est composé decinq membres, pour une durée de trois ans. Il élit sonprésident parmi ses membres et adopte son règlementintérieur.

Article 120 : Les membres du CC sont des magistrats, des juristesou des universitaires compétents (qualifiés),nommés de la façon suivante :

- deux nommés par le Président de laRépublique.

- deux nommés par le CNS,

- un nommé par le Conseil suprême de la justice.


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