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Tribunal de l'entreprise (Belgique)

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EnBelgique, letribunal de l'entreprise (jusqu'en 2018 letribunal du commerce) est une juridiction spécialisée[1]. Cette juridiction statue enpremier ressort sur les litiges entre entreprises, contre les entreprises, et gère les procédures d'insolvabilité.

Compétence

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La compétence du tribunal de l’entreprise est définie par la notion d’« entreprise », qui inclut :

  • toute personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • toute personne morale (sociétés, associations, fondations) ;
  • toute autre organisation sans personnalité juridique[2].

La notion d’entreprise est donc très large, englobant notamment :

  • les indépendants ;
  • les professions libérales (avocats, médecins, architectes, etc.) ;
  • lesASBL, les fondations et les associations de copropriétaires.

Les tribunaux de l’entreprise sont compétents pour toutes les contestations entre entreprises, sauf celles qui relèvent de la compétence d'autres juridictions spécialisées. En ce qui concerne les personnes physiques, leur compétence s'étend aux actes qui ne sont pas manifestement étrangers à l'activité professionnelle de l’entreprise[3].

Une action dirigée contre une entreprise peut également être portée devant ce tribunal, même si le demandeur n'est pas une entreprise.

Organisation

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Salle d'audience du tribunal de l'entreprise à Charleroi.

Il existe un tribunal de l’entreprise dans chaque ressort d’unecour d’appel. Au total, la Belgique compte neuf tribunaux de l'entreprise, situés à :

Certains tribunaux possèdent plusieurs divisions territoriales avec des lieux d'audience distincts, notamment à Anvers, Gand, Hainaut et Liège.

Chaque tribunal est dirigé par un président, magistrat de carrière nommé pour un mandat temporaire. Les tribunaux sont organisés en chambres, dont certaines spécialisées, comme les « chambres des entreprises en difficulté ».

Chaque chambre comprend :

  • un président de chambre, magistrat professionnel ;
  • deux juges consulaires, issus du milieu économique, selon le principe de l’échevinage[5].

Les juges consulaires sont nommés pour cinq ans renouvelables, choisis parmi les entrepreneurs, administrateurs de société, comptables, réviseurs d'entreprises, etc.[6]. En plus de leurs activités professionnelles, ils consacrent une partie de leur temps à la magistrature et exercent des fonctions telles que :

  • juges-commissaires dans les faillites ;
  • juges-rapporteurs pour auditionner les débiteurs en difficulté ;
  • juges-délégués dans les procédures de réorganisation judiciaire.

Réforme du 15 avril 2018

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La loi du a élargi la notion de « commerçant » en introduisant la notion plus inclusive d’« entreprise ». À cette occasion, le « tribunal de commerce » a été renommé « tribunal de l'entreprise ».

Cette réforme a élargi la compétence du tribunal aux litiges impliquant :

  • les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (commerçants, professions libérales, administrateurs) ;
  • les personnes morales (sociétés, associations, fondations) ;
  • les organisations sans personnalité juridique.

Dans le cadre des procédures d'insolvabilité (réorganisation judiciaire ou faillite), le tribunal peut désigner un curateur ou un administrateur provisoire. Un « cocurateur » peut également être nommé par les ordres ou instituts professionnels concernés, garantissant le respect du secret professionnel[7].

Droit de la preuve

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La réforme a également modifié le régime de la preuve pour les entreprises :

  • La preuve entre entreprises peut désormais être apportée par tous moyens de droit, sauf disposition légale contraire.
  • La comptabilité d'une entreprise peut servir de preuve entre entreprises et a force probante contre elle-même.
  • Une facture acceptée par une entreprise a force probante à son égard.

Bibliographie

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  • Loi du portant réforme du droit des entreprises.
  • Code de droit économique.
  • Code judiciaire.

Liens externes

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Notes et références

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  1. Une juridiction spécialisée est compétente pour les seules affaires qui lui sont attribuées par un texte de loi particulier, contrairement à une juridiction de compétence générale qui connaît de toutes les affaires non expressément attribuées à une autre juridiction (en Belgique, c'est le tribunal de première instance).
  2. Art. I.1.1, 1° du Code de droit économique. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes morales de droit public ne proposant pas de biens ou services sur un marché, à l'État fédéral, aux régions, communautés, provinces, communes, etc., ainsi qu’aux organisations sans personnalité juridique sans but lucratif.
  3. Art. 573 du Code judiciaire.
  4. « Tribunal de l'entreprise », surCours et tribunaux en Belgique(consulté le)
  5. Art. 84 du Code judiciaire.
  6. Art. 203 du Code judiciaire.
  7. « Le tribunal de commerce se transforme et devient le tribunal de l’entreprise », surFiscal Team,(consulté le)
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