La notion detrame bleue désigne généralement le réseauécologique etécopaysager constitué par lescours d'eau (dont lecontinuum fluvial) et leszones humides adjacentes ou en dépendant.
L'Europe a produit desLignes directrices pour la constitution de réseaux écologiques fluviaux[1].
EnFrance, la« Trame bleue » est la partie de la« Trame verte et bleue » qui concerne directement l'eau et les zones humides.
Elle fait partie depuis 2007 un des grands projets nationaux français issus duGrenelle de l'Environnement et devrait devenir avec les SDAGE un des outils majeurs de restauration écologique du territoire pour la France. Elle doit être déclinée dans lesdocuments d'urbanisme.







Le principe de cette trame, issu d'une largeconcertation est en accord avec divers conventions et accords mondiaux, plusieurs directives européennes, mais l'État, les collectivités et un grand nombre d'acteurs doivent encore le traduire et le décliner localement (cartographie ainsi qu'en stratégies locales concertées, et engestion intentionnelle qui sera à évaluer aux échelles locales et globales.
Ce projet introduit pour la première fois dans le droit français la notion decontinuité écologique. Il a été en 2009 traduit et proposé[2] dans une proposition de loi (dite « loi Grenelle II »), et divers documents ou projets d'orientation et guide méthodologique font l'objet en 2008 et 2009 de consultations et améliorations.
Sa mise en œuvre se déroulera sur plusieurs années et fait partie d'un ensemble de mesures pour la biodiversité, introduites ou précisées dans la loi Grenelle II (qui propose aussi une certification de la qualité environnementale des exploitations agricoles, renforce la protection des zones humides et de la qualité des eaux et admet -au travers d'une stratégie nationale de la mer - l'importance de la biodiversité marine dont la France est l'un des premiers responsables en termes de surface maritime (outre-mer) et de nombre d'espèces ou d'habitats concernés[3].
Dans le langage courant, latrame bleue désigne les parties duréseau écologique national les plus directement aquatiques ou très dépendantes de la présence descours d'eau et des zones humides.
Plus précisément, laloi diteGrenelle 2 définit la trame bleue comme reposant :
Des milieux artificiels ou semi-artificiels tels que ceux qui apparaissent sur les fonds decarrière en fin d'activité ou sur lesterrains de dépôt deVNF peuvent être des éléments de la trame bleue. Certains font déjà l'objet d'actions et degestion conservatoire.
Lacontinuité écologique des cours d'eau ne doit pas être confondue avec la notion de continuité physique (un cours d'eaunaturel n'est pas un tuyau homogène et n'est pas figé dans l'espace ni dans le temps ; son niveau varie saisonnièrement il sinue enméandres ou en tresses ; il peut pénétrer un systèmekarstique et ressortir plus loin enrésurgence. Tantôt il s'évase, tantôt il se rétrécit spontanément, selon la pente et la dureté du substrat ou à la suite d'une accumulation d'embâcles naturels ou grâce aux travaux des castors (barrages de castors dans les hauts de bassins versants ou dans les plaines de l'hémisphère nord.De nombreux cours d'eau alimentent des lacs et en ressortent ; ils forment à plusieurs échelles une succession en alternance de sections lentiques et lotiques.
Selon N.E. Jones (2010), hydroécologue canadien les lacs et de leurs émissaires dans les réseaux fluviaux hiérarchiques et ramifiés devraient être plus étudiés par les écologues des eaux courantes[4], car« il se produit des changements rapides et prévisibles dans les caractéristiques écologiques des cours d’eau à la rencontre des lacs. L’influence que peut avoir un lac sur un cours d’eau dépend de sa position dans le cours d’eau, du type et de la taille du cours d’eau, de la taille et de la forme du lac et de la position du tributaire et de l’émissaire. On sait peu de choses sur l’influence de lacs multiples dans les réseaux de lacs et de rivières et sur l’effet de la forme et de l’organisation du réseau sur ces influences. La combinaison des efforts de limnologistes, d’écologistes des eaux courantes et d’écologistes du paysage pourrait produire des collaborations intéressantes et ouvrir de nouvelles perspectives. Les systèmes d’information géographique et les analyses de réseaux joueront un rôle important en synthétisant les caractéristiques du paysage aquatique et en créant une science prédictive des réseaux aquatiques »[4].
La continuité écologique ne doit pas non plus être seulement recherchée dans le sens longitudinal ; La« continuité latérale » ou "continuité hydro-écologique latérale"[5] est également très importante (pour l'anguille, le brochet et les amphibiens notamment, mais aussi pour les écosystèmes rivulaires et les « complexes humides » et « annexes hydrauliques » du cours d'eau).
De même quand le substrat n'est pas imperméable, il existe aussi une continuité verticale et des échanges avec la nappe sous-jacente et ce qu'on nomme lescompartiments sous-fluviaux, à prendre en compte.Larenaturation des berges, le retour ducastor et de ses barrages peuvent par exemple y contribuer.
Lacontinuité transversale est généralement définie comme (« continuum existant naturellement entre lelit mineur et lelit majeur composé de zones humides/inondable (...) essentielle pour la fonctionnalité des contextessalmonicoles car les zones humides/inondables participent à la régulation des débits, à l'épuration de l’eau, à la diversité les habitats, etc. Ces fonctions jouent un rôle primordial dans les contextescyprinicoles car certaines espèces de poissons, telles que le Brochet, sont inféodés à la mise en eau des zones inondables pour réaliser leur reproduction »[6]. Ceci demande d'accepter de retrouver une submersion naturelle et périodique dulit majeur[7].
La restauration et la protection d'une trame bleue écologiquement cohérente, est l'un des moyens et l'une des conditions d'une reconquête environnementale effective, visant le « bon état écologique » des milieux ethabitats naturels en2015 (objectif desSDAGE auxquels la trame bleue est renvoyée par la loiGrenelle II telles que présentées dans le projet de loi de 2009).
Son principal objectif est de permettre à la trame verte et bleue d'enrayer laperte de biodiversité, qui nécessite la préservation et à la restauration des continuités écologiques fonctionnelles entre milieux naturels, et en particulier des milieux aquatiques et humides.C'est aussi en France l'un des moyens de décliner localement laDirective cadre sur l'eau, leréseau écologique paneuropéen et laLoi sur l'eau et les milieux aquatiques.
C'est unréseau écologique, une trame, un maillage visant l'intégrité écologique, et non une simple collection de milieux protégés ou à protéger. L'exposé des motifs de la loi[8] précise et reconnait que« les avancées scientifiques en matière debiologie de la conservation démontrent les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d'espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables ». Le législateur y explique que pour protéger la biodiversité,« il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire ».
Elle devrait être en France être traduite dans leDroit de l'environnement par un futur titre VII du livre III duCode de l’environnement, intitulé « Trame verte et trame bleue » précisant que cette trame, comme la trame verte a pour objectif « d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels » (qui sont aussi des objectifs de l'Union européenne et de l'ONU).
L'art. L. 371-1. - I du projet de Loi n° 155 (2008-2009) déposé au Sénat le précisait qu'« à cette fin, ces trames contribuent à :
Ce même projet de loi précise que la « trame bleue » comprend :
La loi entrainera des modifications du code de l'urbanisme pour intégrer la Trame bleue dans les documents d'urbanisme.Pour plus de détails, Voir lesmodifications projetées du Code de l'urbanisme, pour y intégrer la trame verte.
La trame bleue, telle que présentée ou prévue en 2009, s'est appuyée sur lesconnaissances scientifiques disponibles, notamment réunies pour l'élaboration desSDAGE et leGrenelle de l'environnement. A l'occasion de ce Grenelle, des travaux de groupes ont ainsi eu lieu pendant plus de deux ans, avec un Comité Opérationnel (COMOP) « Trame verte et bleue », notamment assistés par les scientifiques duMuséum national d'histoire naturelle et de l'ONEMA et par de nombreux experts du domaine de l'eau.
En 2009, la trame bleue n'est pas encore totalement fixée ni déclinée localement aux échelles fines du territoire. Elle fait appel à un large partenariat, en associant notamment les compétences de la nouvelleAgence des aires marines protégées, duConservatoire du littoral, desConservatoires d’espaces naturels, desParcs nationaux,Parcs naturels régionaux etRéserves naturelles (viaRéserves naturelles de France et via les régions responsables desréserves naturelles régionales), de l'ONEMA et de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), de l'Office national des forêts, du Réseau des Grands sites de France, de Rivages de France, etc.Une concertation transfrontalière sera localement nécessaire, pouvant s'appuyer sur des structures déjà existantes.
Les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme devront prendre en compte cette trame, en prenant en compte de deux documents cadres :
Le projet et les avis seront soumis àenquête publique par lepréfet de région, puis éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, avant d'être soumis à délibération duConseil régional, puis adopté par arrêté du préfet de région qui les portera à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétent en matière d'urbanisme et les tiendra à disposition du public.
Selon la loi, ces deux documents cadres doivent être pris en compte par les documents de planification et les projets nationaux (dont les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics). Ceux-ci doivent préciser lesmesures compensatoires nécessaires à la compensation des« atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou grandes infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner ».
Il est prévu qu'un décret donne ensuite un certain délai à une « autorité administrative compétente » pour évaluer les résultats de l'application du premier document-cadre en termes de préservation et de restauration des continuités écologiques, et pour décider de son maintien ou d'une éventuelle révision (la caducité de ce document-cadre n'entrainant pas celle des schémas régionaux de cohérence écologique, précise la loi[15]).
LesSRCE après un certain délai (fixé par décret) feront quant à eux l'objet d'une analyse conjointe des présidents de conseils régionaux et des préfets de région pour évaluer les effets de leur mise en œuvre sur la préservation et la restauration des continuités écologiques. Après quoi les conseils régionaux délibèreront sur leur poursuite ou révision. Le préfet de région se prononcera dans les mêmes termes via une décision préfectorale. Sans décisions ou délibérations concordantes, le schéma sera caduc et devra être révisé selon la même procédure que pour son élaboration.
Le projet de loi précise[16] que (dans le respect des règles de lacommande publique) les conseils départementaux peuvent êtremaître d’ouvrage, ouassistant à maître d’ouvrage pour tous travaux contribuant à préserver ou à restaurer lescontinuités écologiques de la trame verte et bleue d'un SRCE (schéma régional de cohérence écologique) adopté. Pour des missions autres que celles d’assistance à maître d’ouvrage, ils peuvent aussi mobiliser le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS).
Des dispositions particulières sont proposées pour laCorse et l'outre-mer[17]respectivement via leplan d’aménagement et de développement durable de Corse et via leschéma d'aménagement régional en Outre-mer[18] doit inclure les orientations nationales sur la trame verte et vaudra également SRCE. Si un schéma d’aménagement régional était approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il serait modifié dans un délai de cinq ans après son approbation. ÀMayotte, c'est leplan d’aménagement et de développement durable[19] qui devra intégrer les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques mentionnées. Ces trois documents vaudront SRCE.
Les collectivités frontalières (régions, départements) doivent se rapprocher de leurs homologues frontaliers pour coélaborer le réseau écologique à protéger et veiller à ce que les corridors écologiques d'un pays soient écologiquement correctement connectés.
La France est associée à plusieurs projets transfrontaliers, dont à titre d'exemple :
La protection des écosystèmes aquatiques de Guyane nécessitera par exemple un travail commun avec leSurinam et leBrésil, en particulier concernant le contrôle des dégâts de l'orpaillage (illégal et légal).
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