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Taxe sur les étrangers

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Taxe sur les étrangers
Données clés
Description de cette image, également commentée ci-après
Première page de la déclaration royale de 1697
instituant une taxe sur les étrangers.
Présentation
PaysFrance
Typedéclaration royale
Adoption et entrée en vigueur
Publication1697
Entrée en vigueur1697

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Lataxe sur les étrangers est un impôt instauré par la déclaration royale du, signée parLouis XIV àMarly. Elle taxe les étrangers et leurs descendants et héritiers, installés dans le royaume depuis.

Cette taxe s'inscrit dans un contexte où la monarchie accueille des étrangers, notamment italiens etjacobites, et où le débat sur ledroit d'aubaine s'appliquant aux étrangers, est réactivé.

Les étrangers ne sont pas assujettis localement à la taille et aux capitations qui ont été institués pour financer l'armée royale. Pour financer la guerre, la monarchie invente des expédients fiscaux, qui visent surtout des privilégiés. Dans ce contexte, la taxe sur les étrangers n'est pas xénophobe, mais vise, parmi d'autres, les bénéficiaires d'unprivilège taxable.

La taxe sur les étrangers est mise en œuvre par destraitants, qui imposent environ 9 000 étrangers de1697 à1707, sous la responsabilité ducontrôleur général des finances et des directeurs des finances.

Les taxés sont des immigrés ou leurs héritiers. Ils ne représentent qu'une petite part des étrangers établis en France. Ils viennent surtout des pays voisins. Beaucoup d'entre eux essayent d'échapper à la taxe, en obtenant des modérations (abattements) individuelles, des abonnements collectifs ou des exemptions globales. Finalement, la taxe rapporte beaucoup moins qu'escompté par les traitants.

Du droit d'aubaine à la taxe

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Français et étrangers

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En France sous l'Ancien Régime, une personne, même née en France, conserve lanaturalité de son père (ou pour la femme celle de son conjoint) jusqu'à ce qu'il ait demandé sa naturalisation qui se fait parlettres patentes nominatives (lettres de naturalité) qui sont une prérogative exclusivement royale, mais beaucoup ne le font pas car cela nécessite qu'ils aient renoncé définitivement à leur naturalité d'origine, et aux droits qui lui sont liés[1],[2].

Les habitants d'une province conquise acquièrent au moment de la conquête le privilègerégnicole[3], mais pas ceux qui y vivaient comme étrangers. De ce fait, sousLouis XIV, les habitants desTrois Évêchés, d'Artois, duRoussillon, d'Alsace, deFranche-Comté, et les naturels des terres d'Amérique, cessent tous d'être étrangers pour devenir français.

Les étrangers ne sont pas sujets des seigneurs du lieu où ils résident, et leur statut personnel n'est pas celui descoutumes des régions où ils vivent (ce sont elles par exemple qui désignent les héritiers d'une personne décédée et fixent leurs droits respectifs), ils gardent pour leur personne leur statut civil étranger et dépendent pour leurs biens en France directement de l'autorité du roi et des privilèges qui ont été accordés aux différentes catégories d'étrangers (Anglais, Écossais, Genevois, Hollandais, Niçois, Suédois, Suisses)[1],[2].

Les étrangers, écritClaude-Joseph de Ferrière dans sonDictionnaire de droit et de pratique édition de 1749, sont capables de toutes sortes de contrats, de faire et d'accepter des donations entre vifs, mais ils ne peuvent pas faire de donation à cause de mort, ni de testament, ni aucune disposition de dernière volonté. La différence, explique-t-il, est que les contrats entre vifs sont duDroit des Gens [ancien nom des droits de l'homme] qui est commun à tous les hommes, sans distinguer s'ils sont citoyens ou étrangers, alors que les testaments et les dispositions de dernière volonté dépendent absolument duDroit civil auquel les citoyens participent, et dont les étrangers sont entièrement exclus. Les étrangers n'ont pas d'héritiersab intestat, parce qu'ils vivent comme libres, mais ils meurent comme esclaves (mainmorte). Ainsi, les biens qu'ils laissent ici en mourant appartiennent au roi[3].

La déclaration du 22 juillet 1697

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Le, Louis XIV rend publique sa décision de taxer tous les étrangers installés dans le royaume depuis 1600, ainsi que leurs descendants et héritiers. Cette déclaration est complétée par un arrêt rendu à Marly une semaine après, le. Le préambule de la déclaration du justifie cette taxe par l'existence de précédents, depuis longtemps tombés en désuétude, le chevage et leformariage et par la persistance, à l'époque de la déclaration, dudroit d'aubaine. L'arrêt du ne s'embarrasse pas de ces justifications par le passé, mais énonce qu'il s'agit tout simplement de financer la guerre[DS 1].

La déclaration pose le principe d'une compensation financière due au roi en échange de la permission donnée à des étrangers de s'installer en France. AuXVIe siècle, leslettres de naturalité (forme denaturalisation pratiquée sous l'Ancien Régime[4]) prévoyaient le versement par le naturalisé d'une somme d'argent. L'arrêt du s’appuie sur cette ancienne pratique pour justifier la taxe. Il rappelle également les précédents des taxes sur les étrangers décidées en 1639, 1646, 1656, mais finalement peu appliquées[DS 1].

La déclaration du énonce une série de dix mesures définissant une nouvelle taxe qui s'applique aux étrangers et à leurs descendants et héritiers, installés dans le royaume depuis 1600. Elle instaure une confirmation de privilège, payante, pour les familles d'origine étrangère. Cette taxe de 1697 les exempte dudroit d'aubaine. Si elles peuvent prouver qu'elles ont payé la taxe sur les étrangers de 1639, de 1646 ou de 1656, elles sont exemptées. Les étrangers s'installant en France après la déclaration et lesbâtards (dont les conditions juridiques sont proches de celles des étrangers) sont également assujettis à cette taxe. Les dérogations liées au lieu de résidence sont supprimées, seule subsiste la dérogation liée au service dans les armées du roi, indispensable parce que les mercenaires étrangers sont alors très nombreux. Après paiement de la taxe, les étrangers ont le même statut que les Français. Sont exemptés les marchands de passage et les ressortissants d'États exemptés du droit d'aubaine. La monarchie confie la perception de cette taxe à untraitant[DS 1].

Les étrangers, le droit d'aubaine et les expédients

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Cette taxe est décidée alors que le discours officiel de la monarchie est plutôt favorable à l'accueil des étrangers. C'est même un des éléments répétés de la propagande royale, censé prouver l'excellence du royaume. Ce discours est mis à mal, il est vrai, par larévocation de l'Édit de Nantes. De fait, la France accueille de nombreux réfugiés, italiens etjacobites, et s'en fait gloire. Elle attire également des étrangers par utilitarisme économique : spécialistes de certains métiers, notamment dans lesmanufactures, marchands, marins et mercenaires[DS 2].

Ledroit d'aubaine n'est pas une taxe, c'est le fait que les biens que possède un étranger en France ne sont pas acquis à ses héritiers mais au fisc, à moins qu'il décède en France en y laissant des enfants français nés en légitime mariage[3]. Le droit d'aubaine permet de distinguer Français et étrangers. Au moins théoriquement, parce qu'en pratique les situations sont diverses. Plusieurs groupes d'étrangers ne sont pas soumis au droit d'aubaine : lesAvignonnais, lesSuisses etGenevois, lesÉcossais, les habitants desPays-Bas espagnols et desProvinces-Unies. De même, lesLorrains ne sont pas considérés comme aubains dans lesTrois-Évêchés. La taxe sur les étrangers est décidée à un moment où le débat sur les exemptions au droit d'aubaine est réactivé. Pour la monarchie, il s'agit de lutter contre des isolats jugés contraires à l'absolutisme, par exemple la ville deMetz, qui essaye de se soustraire au paiement de la taxe[DS 3].

La taxe sur les étrangers de 1697 fait partie des expédients fiscaux créés par la monarchie pour financer la guerre. C'est par ces expédients que lecontrôleur général des financesLouis Phélypeaux de Pontchartrain réussit à financer laguerre de la Ligue d'Augsbourg, la plus longue du règne. En 1695, est ainsi créée lacapitation tandis que dans les mêmes années des taxes sur lesofficiers et les bénéficiaires deprivilèges se multiplient. En ce sens, la taxe sur les étrangers n'est pas une mesure xénophobe, mais vise simplement ceux qui ont obtenu un privilège spécifique, lanaturalisation. Les étrangers ne sont pas plus visés que les autres groupes de privilégiés qui sont aussi taxés. Cette taxe semble être dans l'air du temps et on n'a aucune preuve quePontchartrain en soit l'inventeur direct[DS 4].

Encaisser la taxe

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Les traitants à l'œuvre

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Une semaine seulement après la promulgation de la taxe, le, le traité est adjugé à Nicolas Damour, pour360 000 livres seulement, ce qui est un montant très bas, avec une remise de60 000 livres. Le traité prévoit un premier versement de50 000 livres puis huit paiements d'un montant égal tous les deux mois pour solder le reste, soit250 000 livres. On prévoit que l'affaire sera close en, date qui sera bien sûr largement dépassée. Nicolas Damour reste adjudicataire de cette taxe jusqu'au. Lui succèdent alors François Ferrand, dont le marché, de1 262 000 livres, comprend aussi d'autres taxes, puis, en, Simon Miger, pour2 500 000 livres et des taxes encore plus nombreuses. Ces trois adjudicataires ne sont que les hommes de paille de compagnies d'associés, regroupant au total vingt-six financiers. Ils emploient des commis locaux, qui décident des taxes des familles d'étrangers[DS 4]. La constitution de compagnies financières autour d'un homme, qui remporte l'adjudication de la taxe, n'est pas originale. On la retrouve dans les milieux de lagabelle[5].

En 1697 et 1707, environ 9 000 étrangers sont taxés en vertu de la déclaration royale du 22 juillet 1697. Ce n'est qu'une petite part de la population initialement visée par la déclaration royale. Plus de 80 % des taxés l'ont été au début, dans les années 1697-1703, l'année record étant l'année 1700, avec plus de 2 000 taxés. C'est donc l'équipe de Nicolas Damour qui a encaissé l'essentiel des recettes. Les listes de taxables établies par les commis sont transmises pour validation auConseil royal des finances et deviennent ensuite de véritables rôles d'imposition exécutoires. Au total, 61 rôles sont validés de 1697 à 1707. Le contribuable doit payer dans les deux à trois mois le montant principal de la taxe, plus 10% pour les traitants. L'ensemble est sous la responsabilité du contrôleur général des financesMichel Chamillart, qui a succédé à Pontchartrain, mais les deux hommes qui gèrent ces questions sont les deux directeurs des finances,Rouillé du Coudray etFleuriau d'Armenonville[DS 4].

La population des imposés

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Les taxés sont pour les deux tiers des étrangers immigrés. D'autres sont leurs héritiers, des Français nés en France. Les taxés ne sont pas tous des hommes : les femmes représentent 10% de l'ensemble. Elles sont le plus souvent taxées à cause de leur mari étranger. Les étrangers inscrits dans les rôles d'imposition ne représentent finalement qu'une petite part des étrangers établis en France. Ils sont le plus souvent marchands, pour un tiers, ou artisans, pour un autre tiers, ces deux catégories étant surreprésentées par rapport à leur poids dans la société française. Les clercs représentent 7% du total et les nobles 2%. La taxe moyenne est de1 190 livres et la médiane est de300 livres. Au sommet de la hiérarchie, les nobles payent une taxe médiane de3 000 livres[DS 5].

Les catégories géographiques utilisées par les commis pour désigner les étrangers montrent un certain flou. Néanmoins, on constate que, sans surprise, les étrangers imposés sont issus des pays voisins de la France, selon des cercles concentriques. Les plus nombreux proviennent desÉtats de Savoie et desPays-Bas espagnols. Ensuite, d'autres sont venus deRhénanie, d'Espagne, desProvinces-Unies, deGrande-Bretagne, du reste de l'Allemagne et de l'Italie[DS 6]. Pour les deux tiers d'entre eux, ils sont installés dans lagénéralité de Paris, dans lagénéralité de Metz et enProvence. On en trouve également, moins nombreux, dans leSud-Ouest et en Bourgogne[DS 7].

Un échec financier mais une étape juridique

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Échapper à la taxe

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Dès sa création, la taxe sur les étrangers suscite des protestations. Certains groupes de contribuables essayent de négocier une modération ou une exemption. Les provinces récemment conquises (Roussillon,Alsace,Franche-Comté,Artois) et parfois les étrangers proches (comme lesAvignonnais ou lesLorrains dans lesTrois-Evêchés) sont exemptés de la taxe. Ailleurs, les autorités locales défendent l'utilité de certains étrangers pour demander leur exemption, comme les étrangers deLyon et lesPortugais deBordeaux, exemptés en échange d'une somme globale[DS 8].

Dès 1698, lesÉtats de Languedoc protestent contre la taxe des étrangers, arguant qu'elle ne pouvait s'y appliquer, leLanguedoc étant exempté de droit d'aubaine. Le roi reste d'abord sourd à cette demande, puis accorde une exemption de vingt ans seulement en 1706. Finalement, le différend est soldé par un versement de10 000 livres en 1709 et unédit royal reconnaît l'exemption du Languedoc de cette taxe[6].

D'autres imposés tentent des démarches individuelles auprès de l'intendant de lagénéralité pour obtenir une modération ou une décharge de la taxe. Ce n'est qu'une étape de procédure avant que l'affaire soit transmise auConseil du roi, mais l'avis de l'intendant est le plus souvent suivi par le Conseil. Les intendants sont souvent hostiles à cette taxe et contrarient les traitants. C'est surtout dans les premières années, en 1697, 1698 et 1699 que des modérations ont été accordées, souvent des abattements de plus de 80%[DS 9]. En Conseil du roi, ce sont surtout les plus riches qui parviennent à se faire entendre, en utilisant des arguments juridiques : contester le fait d'être l'héritier d'un étranger, affirmer qu'on dispose d'un privilège ou que l'on est français, etc[DS 10].

Un échec financier

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La négociation du traité sur la taxe sur les étrangers montre que leContrôle général des finances estime dès le début qu'elle ne rapportera que quelques centaines de milliers de livres. Lestraitants en attendent des millions, les rôles d'imposition faisant état d'environ 10 millions. Prélèvement particulièrement lourd pour les quelque 9 000 contribuables concernés, à qui on demande beaucoup plus que lors des taxations précédentes. Comme beaucoup de contribuables s'y refusent, la monarchie dresse une liste des récalcitrants dès 1699. Toutefois, elle n'est pas encline à les poursuivre. L'hostilité des intendants, les modérations, les abonnements collectifs et les exemptions globales expliquent un résultat financier très loin des espérances des traitants. En fait, la taxe sur les étrangers semble n'avoir rapporté que550 000 livres, montant dérisoire par rapport aux dépenses de l'État, qui renonce à cette taxe dès 1703[DS 11].

La taxe de 1697 rapporte peu et est rapidement abandonnée, mais c'est à la fois, en ce qui concerne la monarchie administrative, un essai nouveau de définition et d'établissement de listes d'étrangers et l'élaboration d'un outil répressif contre la fraude fiscale[7]. Avoir payé la taxe est un argument pour prouver son intégration. Ainsi, au début duXVIIIe siècle, Diego Nunes Pereira,juif portugais de Bordeaux, affirme qu'il est désormais un naturel français, puisqu'il s'est acquitté de la taxe[8].

L'abandon du droit d'aubaine

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En 1709, la monarchie, financièrement aux abois, essaye à nouveau, sans plus de succès, de taxer, de manière déguisée, les étrangers. Ensuite, au cours duXVIIIe siècle, ledroit d'aubaine, de plus en plus contesté, est peu à peu abandonné grâce à des signatures de conventions réciproques avec de nombreux États européens. La taxe de 1697 change le statut légal des étrangers en affirmant le droit pour l'État de les taxer et en participant à la définition dunational. Elle contribue aussi à la délimitation du territoire national et ouvre un débat d'opinion sur ces questions[DS 12]. Le statut des étrangers ne change plus après cette taxe jusqu'à laRévolution française. Le lien à l'État est plus fort, mais l'étranger doit acheter sa naturalisation ou prouver son enracinement[9].

Références

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  • Jean-François Dubost et Peter Sahlins,Et si on faisait payer les étrangers ?. Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, Flammarion,, 475 p.(ISBN 9782082118064).
  1. ab etcDubost & Sahlins 1999,p. 13-37.
  2. Dubost & Sahlins 1999,p. 38-63.
  3. Dubost & Sahlins 1999,p. 64-96.
  4. ab etcDubost & Sahlins 1999,p. 97-125.
  5. Dubost & Sahlins 1999,p. 126-151.
  6. Dubost & Sahlins 1999,p. 172-224.
  7. Dubost & Sahlins 1999,p. 226-277.
  8. Dubost & Sahlins 1999,p. 152-171.
  9. Dubost & Sahlins 1999,p. 278-299
  10. Dubost & Sahlins 1999,p. 300-342.
  11. Dubost & Sahlins 1999,p. 343-367.
  12. Dubost & Sahlins 1999,p. 368-401.
  1. a etbClaude-Joseph de Ferrière,Dictionnaire de droit et de pratique, troisième édition, Paris, Brunet, 1749, tome I, V° "Aubain", pages 186-189, V° "Étranger", page 855, tome II V° "Naturaliser" pages 347-348.
  2. a etbJean-Baptiste Denisart,Collection des décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, neuvième édition, Paris, Veuve Desaint, 1775, tome I, V° "Aubaine, Aubains", pages 149-154, tome II, V° "Étrangers", pages 258-261, tome IV, V° "Naturalisation (Voyez aussi Anglais, Genevois, Hollandais, Nice, Suédois, et Suisses)", pages 302-304.
  3. ab etcClaude-Joseph de Ferrière,Dictionnaire de droit et de pratique, troisième édition, Paris, Brunet, 1749, tome I, V° "Aubain", pages 186-189.
  4. PeterSahlins, « La nationalité avant la lettre: Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime »,Annales. Histoire, Sciences sociales,vol. 55,no 5,‎,p. 1081–1108(ISSN 0395-2649 et1953-8146,lire en ligne, consulté le).
  5. Daniel Dessert,L'argent du sel, le sel de l'argent, Paris, Fayard,, 301 p.(ISBN 978-2-213-66276-3).
  6. JohnCantarel,« La fiscalité pesant sur l’étranger au royaume, en Languedoc et en Roussillon auxXVIIe et XVIIIe siècles », dans Gilbert Larguier (dir.),Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre,XVe – XVIIIe siècle, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan,(ISBN 978-2-35412-005-4,lire en ligne),p. 203–214.
  7. Jean-PierreGutton,Établir l’identité: L’identification des Français du Moyen Âge à nos jours, Lyon, Presses universitaires de Lyon,, 215 p.(ISBN 978-2-7297-0829-0 et978-2-7297-1110-8,lire en ligne),p. 77-79.
  8. EvelyneOliel-Grausz, « Résolution des litiges commerciaux et circulations transnationales au début du XVIIIe siècle : l’affaire Pimenta-Nunes Pereira »,Archives juives,vol. 47,no 2,‎,p. 77(ISSN 0003-9837 et1965-0531,lire en ligne, consulté le).
  9. DanielRoche, « L’étranger insaisissable (XVIIe – XVIIIe siècles) »,Mélanges de l'École française de Rome,vol. 114,no 2,‎,p. 837–874(lire en ligne, consulté le).

Voir aussi

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Bibliographie

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Liens internes

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