LeProtocole I, ouprotocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, est unprotocole qui amende lesconventions de Genève relatives à la protection des victimes dans lesconflits internationaux, au sens où les « conflits armés dans lesquels les peuples combattent contre la domination coloniale, l'occupation par des étrangers ou contre des régimes racistes » sont considérés comme des conflits internationaux[1],[2]. Ce traité réaffirme les principes dedroit international présents dans les premières conventions de Genève en 1949 mais il introduit des clarifications et de nouvelles clauses pour s'adapter aux développements de la guerre internationale moderne depuis laSeconde Guerre mondiale.
Le Protocole I est un document très long, qui comporte 102 articles. Les éléments suivants offrent un aperçu basique des clauses du protocole[4]. La liste totale des articles figure sur le texte complet[5] et son commentaire[6].Le Protocole réaffirme les principes généraux des quatre premièresconventions de Genève ; toutefois, de nouvelles protections y sont introduites.
L'article 35 prohibe l'emploi des« armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus » et les« méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront,des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ».
L'article 37 prohibe laperfidie et présente quatre types de perfidie, qui se distinguent desruses de guerre.
L'article 42 interdit lesattaques contre des pilotes et équipages parachutés d'avions en détresse(en). Une fois que les personnes ont atterri sur un territoire sous le contrôle d'une puissance adverse, elles doivent bénéficier d'une possibilité dese rendre avant d'être attaquées, sauf s'il est patent qu'elles entreprennent des actes d'hostilité ou des tentatives d'évasion. Lestroupes aéroportées, ou les agents qui sautent en parachute depuis un avion, que celui-ci soit ou non en détresse, ne bénéficient pas de la protection de cet article et, par conséquent, peuvent subir une attaque pendant leur descente.
L'article 43 traite de l'identification des forces armées qui prennent part au conflit et annonce queles combattants« doivent être soumis à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés ».
Les articles 43 et 44 clarifient le statut militaires des membres des armées dans le cadre d'uneguérilla. Le statut de combattant et deprisonnier de guerre est accordé aux membres des armées dissidentes s'ils se trouvent sous le commandement d'une autorité centrale. Ces combattants n'ont pas le droit de dissimuler leur allégeance ; ils doivent rester reconnaissables en tant que combattants quand ils préparent ou mènent une attaque.
Les articles 51 et 54 proscrivent lesattaques indiscriminées contre la populationcivile ainsi que la destruction de nourriture, d'eau et des autres« biens indispensables à la survie de la population civile ». Les attaques indiscriminées recouvrent les attaques directes contre des cibles civiles (non militaires) mais aussi diverses technologies, comme lesarmes biologiques, lesarmes nucléaires et lesmines terrestres, dont l'effet destructeur ne peut être limité[6]. Uneguerre totale qui n'opère pas dedistinction entre des cibles militaires ou civiles est considérée comme uncrime de guerre.
Les articles 56 et 53 interdisent les attaques sur desbarrages, desdigues, descentrales nucléaires et deslieux de culte. Les trois premiers sont des« ouvrages et installations contenant des forces dangereuses » et ne peuvent faire l'objet d'hostilités que si la tactique ne menace pas le déchaînement de ces forces dangereuses (autrement dit, il est permis de les capturer mais pas de les détruire).
Les articles 76, 77, 15 et 79 offrent des protections particulières auxfemmes, auxenfants et au personnel médical civil, ainsi que des mesures de protection pour lesjournalistes.
L'article 85 déclare que se servir desemblèmes protecteurs reconnus par les conventions de Genève afin de tromper l'armée adverse constitue uncrime de guerre (uneperfidie).
En aout 2024, ce protocole avait été ratifié par 174 États[7] ; certains pays importants n'ayant pas ratifié le protocole sont les États-Unis, Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Turquie.
Philippe Bretton, « Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux dix ans après leur adoption »,Annuaire Français de Droit International,,p. 540-557(lire en ligne).
"New rules for victims of armed conflicts, Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949", by M. Bothe,K.J.Partsch, W.A. Solf, Pub: Martinus Nijhoff The Hague/Boston/London, 1982,(ISBN90-247-2537-2)