Lepouvoir judiciaire est, avec lepouvoir exécutif etlégislatif, l'un des trois pouvoirs constituant l'État dans un régime démocratique respectant laséparation des pouvoirs. Il a pour rôle de contrôler l'application de laloi et sanctionne son non-respect. Ce pouvoir est confié auxjuges et auxmagistrats (et parfois, dans une moindre mesure, à desjurés), qui se fondent sur les textes de lois (qui sont rédigés par le pouvoir législatif) pour prendre des décisions.
L'expression « pouvoir judiciaire » peut revêtir deux sens différents : le premier désigne le pouvoir judiciaire au sens organique et le second au sens fonctionnel. Dans le premier cas, « pouvoir judiciaire » désigne les cours et tribunaux, dans le second la possibilité de trancher leslitiges.
Lajudiciarisation (terme dérivé de « judiciaire ») désigne la tendance de la société à recourir au pouvoir judiciaire pour régler des conflits qui pourraient l'être autrement, comme par un accord amiable ou par la médiation — à ne pas confondre avec lajuridicisation (terme dérivé de « juridique ») qui indique l'extension du droit dans la vie économique et sociale[1].
une ou plusieurs chambres civiles, formant une section dénommée tribunal civil,
une ou plusieurs chambres correctionnelles, formant une section dénommée tribunal correctionnel,
une ou plusieurs chambres de la jeunesse, formant une section dénommée tribunal de la jeunesse,
un ou plusieurs juges d'instruction,
un ou plusieurs juges des saisies
;
neuftribunaux du travail (un par ressort decours d'appel à l'exception du ressort de la cour d'appel de Bruxelles qui en compte quatre, et de l'arrondissement judiciaire de Eupen)[2];
neuftribunaux d'entreprise (un par ressort decours d'appel à l'exception du ressort de la cour d'appel de Bruxelles qui en compte quatre, et de l'arrondissement judiciaire d'Eupen )[2];
cinqtribunaux d'application des peines (ce sont formellement des sections des Tribunaux de première instance établis aux sièges des Cours d'appel) à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons;
cinqcours d'appel à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons;
Au Canada, le pouvoir judiciaire est exercé par de nombreux tribunaux dont le plus haut dans la hiérarchie est laCour suprême du Canada.
Dans chaque province, unecour supérieure siège pour entendre, par défaut, les causes en première instance. Ces causes peuvent parfois être portées en appel à lacour d'appel de la province, puis, dans les causes de grande importance, à laCour suprême du Canada. Cependant, pour l'application de certaines lois fédérales, laCour fédérale et laCour d'appel fédérale sont les tribunaux compétents.
En plus de ses tribunaux, autant leParlement fédéral que les provinces ont créé différents tribunaux spécialisés pour entendre des litiges touchant certains domaines (logement, immigration, droit militaire, droit du travail, etc.).
La plupart des juges auCanada sont nommés jusqu'à l'âge de75 ans avec peu de possibilité d'être démis de leur fonction. Pour des affaires criminelles graves, l'accusé est souvent jugé par un juge et unjury.
Le titre VI de la Constitution est consacré au pouvoir judiciaire : l'article 117 prévoit que« la justice émane du peuple et elle est rendue au nom du roi, par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, indépendants, inamovibles, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi ».
Le pouvoir judiciaire fédéral est prévu à l'article III de la Constitution des États-Unis, alors que le pouvoir législatif figure à l'article I et le pouvoir exécutif à l'article II.
Dans laConstitution de 1958 au Titre VIII, il n'est nullement fait mention de « pouvoir judiciaire », mais d'une « autorité judiciaire » (tout comme il n'est nullement fait mention de « pouvoir exécutif » et « pouvoir législatif »). Mais, dans les faits, cette différence de terminologie ne change rien[4].
Bien qu'ayant uneséparation des pouvoirs, la France a une conception qui lui est propre de cette dernière, notamment au travers du fait que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour les affaires impliquant les deux autres pouvoirs (législatif et exécutif), où cela est du ressort duTribunal administratif. Cette limitation du champ d'action du pouvoir judiciaire est expliquée par le raisonnement que le pouvoir judiciaire n'est pas assez légitime pour juger des actes de représentants élus par le peuple[5].
L'indépendance de l'autorité judiciaire face aupouvoir exécutif est souvent un sujet de polémique. Par exemple, le, le procureur général près la Cour de cassation,Jean-Louis Nadal, a fustigé« une forme de mépris pour la justice » affiché par ceux qui« dénigrent » les décisions des magistrats, dans une allusion à peine voilée à l'exécutif.« Inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant de manière extravagante la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision […], tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République », a critiqué le premier procureur de France, à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation[6].
En première instance, il y a56 cours de première instance à juge unique et 11 en appel.
En cassation, il y a quatre cours compétentes en matièrecivile,commerciale etcriminelle et unConseil d'État qui compte cinq chambres contentieuses, une chambre administrative et une assemblée plénière.
Il y a aussi destribunaux militaires permanents, qui sont présidés par un officier et dont un seul de ses membres est un civil. La cour militaire de cassation est présidée par un civil et quatre de ses membres sont militaires.
Marc Uyttendaele,Précis de droit constitutionnel belge - Regards sur un système institutionnel paradoxal, Bruylant, Bruxelles, 2001.(ISBN2-8027-1466-X)