« Justice en France » redirige ici. Pour la série documentaire, voirJustice en France (série documentaire, 1991).
L'organisation juridictionnelle nationale française[1] est l'organisation des tribunaux nationauxfrançais, dans l'ordre juridique interne.
On exclut donc de cette organisation l'ensemble des juridictions qui ne sont pas nationales, qui résultent d'un contrat ou d'un statut défini entre des membres. On ne s'intéresse donc qu'aux tribunaux sanctionnés par l'administration d'État, définis par la loi. Lesjuridictions internationales oueuropéennes, qui résident dans un ordre juridique extra-national, seront elles aussi exclues, car elles n'émanent pas de l'administration de l'État national mais de l'Union européenne ou d'organisations internationales (Conseil de l'Europe,Nations unies…).
8 140magistrats sont chargés d'appliquer laloi ; en tout, en 2018, 84 969 agents travaillent pour leministère de la Justice[2]. Cela fait 11,9 juges professionnels pour100 000 habitants, contre près de15 en Belgique, 20 en Autriche, et presque25 en Allemagne[3].

L'organisation juridictionnelle nationale française a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse deslibertés fondamentales, prenant ainsi en compte la possibilité defaire appel, lacollégialité des juges qui rendront une décision, la rapidité du jugement.
Certains de ces principes ont été complétés, précisés et sanctionnés par laConvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée en 1950 et en vigueur depuis 1953, qui défend des droits civils et politiques inhérents à la personne humaine.
Certains de ces principes résultent d'une évolution historique : c'est notamment le cas du principe deséparation des pouvoirs ou de l'établissement ducontrôle de constitutionnalité des lois par leConseil constitutionnel.

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Le principe de séparation des pouvoirs précise que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Ainsi, le pouvoir d'édicter des règles (pouvoir législatif) est confié auParlement, le pouvoir de les faire exécuter (pouvoir exécutif) appartient à unprésident ou unPremier ministre.Montesquieu, dansDe l'esprit des lois (1748), y a adjoint lepouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'appliquer la loi dans les cas particuliers.
Cependant, laConstitution du 4 octobre 1958, instituant laVe République, ne reconnaît qu'une « autorité judiciaire ». Cette théorie prend donc en France une signification originale, que leConseil constitutionnel a qualifiée dans une décision « Conseil de la concurrence » du 23 janvier 1987 de « conception française de la séparation des pouvoirs »[4].
En effet, le problème de cette distinction des pouvoirs est qu'il faut, dans cette conception, séparer les litiges intéressant l'État, sanctionnant la mauvaise application d'un texte, et relevant donc du pouvoir exécutif, des autres litiges intéressant les particuliers, relevant d'un véritable pouvoir judiciaire autonome et distinct. Il faut donc scinder les compétences du juge en deux, entrejuge judiciaire etjuge administratif. Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans laloi des 16 et 24 août 1790 et dudécret du 16fructidoran III, fondement de ladualité des ordres de juridiction en France, qui sont séparés en unordre administratif et unordre judiciaire. Cela interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.
Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d'une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d'autorités procédant dusuffrage universel et donc seuls représentants de lasouveraineté populaire.
L'institution d'une juridiction administrative à compter de l'an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : à compter de cette date, les actes de l'administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l'autorité judiciaire.
Le principe de double degré de juridiction est au fondement de la possibilité que chaque affaire soit jugée, en fait et en droit, deux fois. Un tel système permet d'abord de limiter l'étendue du pouvoir des juges. Il offre aussi aux parties la possibilité de présenter une meilleure argumentation, qui présentera l'avantage donc d'être plus précise enappel qu'enpremière instance.
Dans certains types de litiges, la loi ou la réglementation dispose que le tribunal du premier degré rend une décision en premier et dernierressort. Ce jugement ne peut donc être susceptible d'appel.
Par exemple, enmatière civile, les actions dont le taux de compétence (les prétentions du demandeur) est inférieur à 5 000 € sont jugées par letribunal judiciaire en premier et dernier ressort.
De même, devant lestribunaux administratifs :
Le principe du double degré de juridiction est limité par ces jugements en premier et dernier ressort, mais pour des raisons strictes : l'enjeu de l'action est supposé faible (bien que ce ne soit pas toujours le cas[5]), les risques d'erreurs sont normalement assez limités, etc.
Néanmoins, les jugements de ces juridictions peuvent toujours faire l'objet d'unpourvoi encassation, c'est-à-dire d'un recours extraordinaire devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État.
Enfin, les litiges que leConseil d'État connaît directement sont jugés en premier et dernier ressort, sans pourvoi en cassation possible, mais l'organisation interne du Conseil d'État offre des garanties procédurales assez semblables à celles d'un double degré de juridiction. Il peut d'ailleurs s'agir de litiges d'enjeux très importants.
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Selon les juridictions, les magistrats du siège (ceux qui jugent) pourront être en formation collégiale (3 ou 7 juges) ou bien à juge unique (1 seul juge). L'enjeu de cette question est triple :
Un adage dit « juge unique, juge inique ». On peut avancer au contraire qu'une déresponsabilisation du juge dans le cas d'une formation collégiale n'est pas plus souhaitable.
L'article 6 de laConvention européenne des droits de l'homme (CEDH) dispose que tout citoyen adroit à un procès équitable. La France a plusieurs fois été condamnée par laCour européenne des droits de l'homme pour violation de cet article[6].
Tout individu a toujours la possibilité de saisir une juridiction de première instance : c'est un droit fondamental, qui ne peut être méconnu. Cependant, le droit à un second degré de juridiction est limité aux cas qui sont suffisamment importants.
À l'occasion d'un arrêtSchrameck du, la Cour européenne a considéré que le terme de « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : il s'agit d'une instance qui est chargée de trancher, sur la base d'une norme juridique, et à l'issue d'une procédure organisée, toute question qui va relever de sa compétence.
L'application de ce droit au procès par un tribunal est parfois difficile dans un système dans lequel il existe deux ordres juridictionnels. En effet, lors d'une affaire, il est possible qu'aucun des deux ordres ne se déclare compétent pour la juger. LeTribunal des conflits est là pour résoudre de tels conflits de compétence.
Le justiciable doit pouvoir revendiquer l'indépendance des magistrats qui sont amenés à intervenir. La Cour européenne estime, depuis un arrêtBeaumartin de 1994, qu’est indépendant le juge qui n'a pas besoin pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif. Par exemple, si le juge devait demander au ministre des Affaires étrangères la manière d’interpréter un traité, il ne pourrait pas être considéré comme indépendant.
C'est l'arrêt Piersak contre Belgique du1er octobre 1982 qui distingue entre « une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».
Deux aspects sont à retenir :
Les débats d'un procès doivent être publics, mais ils peuvent connaître des exceptions (témoignage de mineurs...), au nom de l'intérêt général. Toutefois, les jugements doivent être prononcés de façon publique. De la même façon, la Cour européenne estime que le huis clos pouvait être imposé pour la protection de l'intérêt général. Elle a cependant estimé que le plaideur devait être à même de renoncer de son plein gré au principe de la publicité des débats.
Dans un arrêt Pretto de 1983, la Cour européenne a jugé que la publicité protégeait le justiciable contre une justice secrète, la publicité contribuant ici à préserver la confiance dans les tribunaux. La publicité des débats donne une transparence à la justice et permet d’assurer un principe d’impartialité.
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L'article 6 alinéa un de la Convention européenne dispose que si toute personne a le droit de s'adresser au juge, encore faut-il que ce dernier intervienne dans un délai raisonnable. Or, très souvent, la justice française met un certain temps avant de rendre ces décisions. C'est le cas en particulier lorsque le justiciable a des difficultés à trouver la juridiction compétente, le plus souvent en raison de la séparation entre les juridictions administratives et judiciaires.
C'est la raison pour laquelle la France a été condamnée le 10 février 1995, dans une affaire (Allenet de Ribemont contre France) où les juridictions judiciaires et administratives refusaient chacune de se déclarer compétentes. La Cour européenne a d'ailleurs précisé que la justice devait être accélérée, dès lors que l'intérêt de la personne était directement en jeu, soit parce qu’elle était incarcérée, soit parce que sa durée de vie était limitée.


Les juridictions de l'ordre judiciaire sont notamment compétentes pour le pénal et pour régler les litiges entre particuliers. Elles peuvent intervenir soit dans le domaine contentieux (litige entre personnes), soit dans le domaine gracieux (autorisation demandée à une juridiction : changement derégime matrimonial par exemple).
À titre d'exception, elles peuvent également intervenir à propos de certains litiges qui interviendraient entre l'État et les particuliers. C'est le cas par exemple lorsqu'en matière d'expropriation, l'exproprié n'est pas d'accord sur le montant de son indemnisation ; également en cas d'accident de la circulation, lorsqu'un des véhicules appartient à l'administration et que la victime est unepersonne privée, le contentieux ressort également du juge civil.
Il existe deux degrés de juridiction : on établit d'abord la véracité de l'incrimination supposée, puis, le cas échéant, on applique la peine prévue.
Letribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en première instance. Lacour d'appel est la juridiction du second degré, et laCour de cassation est le juge du droit.
Lesmagistrats judiciaires sont formés par l'École nationale de la magistrature (ENM) à Bordeaux.
Les juridictions administratives sont celles qui sont compétentes pour juger des litiges entre l'État, lescollectivités territoriales, lesétablissements publics (qui constituent les principales hypothèses depersonnes morales dedroit public), et les particuliers, ou entre deux personnes morales de droit public. Toutefois, dans certaines hypothèses, c'est l'ordre judiciaire qui sera compétent, pour ce qui est relatif à l'état des personnes, aux dommages pour des atteintes audroit de propriété (par exemple aux dommages résultant d'accidents de véhicules).
Letribunal administratif est la juridiction de droit commun en première instance. Lacour administrative d'appel est la juridiction du second degré, et leConseil d'État est le juge du droit.
Lesmagistrats administratifs sont recrutés notamment par la voie de l'École nationale d'administration (ENA) ou deconcours spécifiques.
Les juridictions « en dehors des ordres » sont des juridictions qui se placent en réalité au-dessus de ceux-ci.
C'est le cas duTribunal des conflits, qui détermine si c'est l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif qui peut être compétent, lorsqu'il existe un conflit de compétence.
C'est aussi le cas duConseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives ou judiciaires.
Plus de 2 600 000 Français vivent en outre-mer. Quel que soit le statut de ces territoires, le service public de la justice est présent avec 343 magistrats et 925 fonctionnaires de justice. L'organisation et le fonctionnement sont néanmoins adaptés pour tenir compte de l'éloignement territorial ou de l'application d'un droit local.
La Nouvelle-Calédonie a un statut particulier défini par le titre XIII de la Constitution.
Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les juridictions de la Guadeloupe (cour d'appel de Basse-Terre) sont compétentes.
Les DOM-ROM disposent des juridictions communes en première instance : tribunal judiciaire, cour d'assises et conseil de prud'hommes. Cependant, pour le contentieux commercial, c'est le tribunal mixte de commerce qui est compétent. À la différence du tribunal de commerce classique, il est présidé par un magistrat professionnel et composé de six juges élus parmi les commerçants[7].
ÀWallis-et-Futuna, deux systèmes de justice sont reconnus par lestatut de 1961 : la justice républicaine, s'appliquant aux crimes (pénal), et la justice coutumière rendue par les chefs etrois coutumiers, s'appliquant aux autres litiges (notamment les questions foncières). Ces deux systèmes, très différents dans leurs valeurs, leurs objectifs et leurs pratiques, entrent de plus en plus en confrontation à partir des années 1990, en particulier lors de lacrise coutumière wallisienne débutant en 2005[8].
D'après un sondage de février 2014, trois quarts des Français estiment que la justice de leur pays« fonctionne mal[9],[10]. » ; est également noté qu'il s'agit là d'« un niveau de défiance jamais atteint depuis1962 et les premières enquêtes sur ce thème[11]. »
Pour le professeurJean Pradel, on peut avancer trois causes à cette défiance des Français envers la justice qui expliquent également certains dysfonctionnements de la justice française : le manque de magistrats par habitant, le trop grand nombre de lois et la politisation de la justice[12]. L'insuffisance de moyens en chiffres[13] : il y a 7 726 magistrats fin 2014 pour 6 000 magistrats judiciaires en 1910. En ce qui concerne les nouvelles instances civiles et commerciales : on en dénombrait 845 000 en 1977 pour 2 746 515 en 2014.
Selon une enquête réalisée par l'Ifop pour le magazineL'Express publiée en octobre 2019, en dix ans, la confiance des Français dans la magistrature a reculé de 10 points, chutant de 63 % à 53 %. Les personnes défiantes vis-à-vis de l'institution judiciaire se trouveraient surtout parmi les moins diplômés, les électeurs de droite et d'extrême droite, les employés, les ouvriers et les habitants de communes rurales. Inversement, ses défenseurs se recrutent« chez les cadres supérieurs, les Parisiens, les (très) diplômés, les étudiants, les partisans de la République en marche, d'Europe Écologie-Les Verts et du Parti socialiste »[14].
En septembre 2020, une étude réalisée par l'IFOP pour la société Avostart auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population âgée de plus de 18 ans résidant en France métropolitaine, indique que 73 % des personnes interrogées considèrent les juges en France comme n'étant pas assez sévères (contre 51 % en 2011 et 62 % en 2014). Selon cette étude, ce sont les crimes sexuels (87 %), les agressions physiques contre les personnes (86 %) et la récidive (85 %) qui mériteraient plus de sévérité de la part des juges[15].
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