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Ordre de préséance en France

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L'ordre de préséance en France est une hiérarchie symbolique définissant l'ordre des personnalités officielles lors des cérémonies publiques enFrance. Cet ordre diffère selon que les cérémonies publiques se tiennent àParis ou dans d'autres territoires.

Historique

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Mise en place progressive sous l'Ancien Régime

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L'entrée du roi et de la reine à Paris en 1660. Le roi est suivi immédiatement des princes du sang.

Le cérémonial se développe sous l'Ancien Régime, selon Ralph Giesey[1], au même rythme que les trois genres que sont le « spectacle », c'est-à-dire les réjouissances organisées pour divertir leroi, les « cérémonials d'État », tels que lesacre, lesentrées urbaines (en), les funérailles, et la « société de cour », gouvernée par l'étiquette.

AuXVe siècle, les préséances et les places, à la cour de France comme deBourgogne, dépendent du degré de parenté avec le souverain[2]. À partir du milieu duXVIe siècle, apparaît une volonté de formaliser les rangs et préséances. En 1547,HenriII confie àJean du Tillet la charge de rechercher dans les archives tout ce qui peut aider à déterminer l'ordre que devront suivre lespairs de France lors de son sacre prévu trois semaines plus tard[3]. Un édit du roi accorde alors la préséance auxprinces du sang sur les autres princes et pairs[4].

Sous l'influence deCatherine de Médicis qui cherche à affermir le pouvoir de ses fils rois ébranlé par lesguerres de religion,CharlesIX, puisHenriIII prennent des règlements, notamment celui du[5], qui contribuent à définir un véritable ordonnancement de la cour. En particulier, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien ordre féodal, les princes du sang prennent définitivement le pas sur les autres grands du royaume. La place attribuée à chacun est un signe de faveur et permet au roi de récompenser ses fidèles et ses favoris, tels leduc de Joyeuse et leduc d'Épernon[6].

L'expression « en rang d'oignons », selon une tradition douteuse mais significative de l'importance prise alors par ces questions, viendrait ainsi du nom du baron d'Ognon, maître de cérémonie auxétats généraux de Blois en 1576[7].

SiHenriIV est moins attentif aux questions de préséance que les derniersValois, il prescrit avec soin l'ordre à suivre pour le sacre de la reine en 1610. Il en sera de même au sacre deLouisXIII. EnfinLouisXIV utilise les rangs pour conforter la place de ses fils adultérins, allant jusqu'à les inclure dans l'ordre de succession juste après les princes légitimes. Sa volonté de réglementer l'étiquette dans ses moindres détails l'amène toutefois, selonFanny Cosandey, à se contraindre lui-même et à perdre la marge de manœuvre dont disposaient ses prédécesseurs dans la distribution de ces faveurs[8].

Les principes généraux de l'ordre de préséance sous l'Ancien Régime

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L'attribution des rangs est un moyen de contrôle du roi sur les grands du royaume, qu'il peut ainsi favoriser ou, au contraire, mettre à l'écart, en particulier lorsqu'il joue le rôle d'arbitre dans un conflit de préséance entre deux dignitaires. Le roi est tout de même soumis à certaines règles générales[9] :

  • untitre plus ancien a préséance sur un titre plus récent ;
  • les titres s'ordonnent selon une hiérarchie :ducs,marquis,comtes,vicomtes,barons ;
  • les femmes partagent le rang de leur mari vis-à-vis des autres participants, mais se tiennent à gauche de lui.

L'ordre de préséances se traduit par la position spatiale respective des dignitaires. Le plus digne est placé plus en hauteur. À hauteur égale, l'avant prime sur l'arrière ; sur une rangée, la droite est plus honorable que la gauche. Cet ordre demande des adaptations dans certaines circonstances : dans un banquet, ou dans une procession où le roi est placé au milieu, c'est la proximité par rapport à celui-ci qui compte plus que la position en avant[10].

Définition par décret depuis leXIXe siècle

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L'ordre est institué parNapoléon Ier par ledécret impérial du 24 messidoran XII (), qui définit l'ordre dans lequel les dignitaires doivent assister aux cérémonies publiques. Il précise que ces personnes marchent par rangs de trois personnes, de sorte que, sur chaque rang, la personne marchant au milieu a le rang le plus élevé et celle qui marche sur la gauche le rang le moins élevé[11].

Le décret du 24 messidor an XII est abrogé et remplacé par le décret du[12] pour tenir compte de laséparation de l'Église et de l'État instaurée par laloi de 1905[13].

En 1984, le préfetJacques Gandouin est chargé par le présidentFrançois Mitterrand de refondre le protocole de 1907, qui est remplacé par le décret du[14],[15]. Ce décret est toujours en vigueur en 2025.

Actuel ordre de préséance

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L'ordre de préséance est régi par le décret du[14].

À l'intérieur d'un grade, le plus ancien passe avant ses pairs ou, à égalité d'ancienneté, le plus âgé[4].

Règles générales

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L'article 13 du décret du dispose que« les rangs et préséances ne se délèguent pas », c'est-à-dire que la personne qui représente une autorité dans une cérémonie publique se place à son rang propre et non au rang de cette autorité, sauf si elle représente leprésident de la République[16].

L'autorité la plus élevée se place au centre ; les autres autorités se placent à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances[17]. L'autorité qui occupe le premier rang arrive la dernière et se retire la première[18].

Ordre de préséance à Paris

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ÀParis, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant[19] :

Cérémonie à Paris : le président du Sénat a préséance sur le président de l'Assemblée nationale et sur l'ancien président de la République.
  1. leprésident de la République ;
  2. lePremier ministre ;
  3. leprésident du Sénat ;
  4. leprésident de l'Assemblée nationale ;
  5. lesanciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;
  6. les membres dugouvernement (ministres etsecrétaires d’État) dans l'ordre de préséance arrêté par le président de la République ;
  7. lesanciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;
  8. le président duConseil constitutionnel ;
  9. levice-président duConseil d'État ;
  10. le président duConseil économique, social et environnemental ;
  11. leDéfenseur des droits ;
  12. lesdéputés ;
  13. lessénateurs ;
  14. lesdéputés européens ;
  15. l'autorité judiciaire représentée par lepremier président de laCour de cassation et leprocureur général près cette cour ;
  16. lepremier président de laCour des Comptes et leprocureur général près cette cour ;
  17. legrand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
  18. lechancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre ;
  19. lechef d'état-major des armées ;
  20. le préfet de la région d'Île-de-France,préfet de Paris ;
  21. lepréfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ;
  22. lemaire de Paris, président duconseil de Paris ;
  23. le président duconseil régional d'Île-de-France ;
  24. le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;
  25. lesecrétaire général du Gouvernement, lesecrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et lesecrétaire général du ministère des Affaires étrangères ;
  26. le président de lacour administrative d'appel de Paris, lepremier président de lacour d'appel de Paris et leprocureur général près cette cour ;
  27. ledélégué général pour l'armement, lesecrétaire général pour l'administration, lechef d'état-major de l'armée de terre, lechef d'état-major de la Marine, lechef d'état-major de l'Armée de l'air et de l'espace, legouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Île-de-France ;
  28. le président de laHaute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
  29. le président duConseil supérieur de l'audiovisuel ;
  30. le président de laCommission nationale de l'informatique et des libertés ;
  31. le président de l'Autorité de la concurrence ;
  32. le président de l'Autorité des marchés financiers ;
  33. lerecteur de l'académie de Paris,chancelier des universités ;
  34. les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, ledirecteur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
  35. legouverneur de la Banque de France, ledirecteur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
  36. le président dutribunal administratif de Paris, le président dutribunal judiciaire de Paris et leprocureur de la République près ce tribunal, le président de lachambre régionale des comptes d'Île-de-France ;
  37. le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Île-de-France, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l'administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense ;
  38. les membres duconseil de Paris, les membres duconseil régional d'Île-de-France ;
  39. le chef ducontrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
  40. les présidents desuniversités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs desgrands établissements nationaux de recherche ;
  41. le président dutribunal de commerce de Paris ;
  42. le président duconseil de prud'hommes de Paris ;
  43. le secrétaire général de la ville de Paris ;
  44. le directeur général des services administratifs de la région d'Île-de-France ;
  45. les présidents et secrétaires perpétuels des académies créés ou reconnus par une loi ou un décret ;
  46. le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d'Île-de-France ;
  47. les chefs desservices déconcentrés de l'État dans la région d'Île-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ;
  48. le président deCCI France, le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le président de l'assemblée permanente deschambres de métiers et de l'artisanat ;
  49. le président de lachambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de lachambre régionale de commerce et d'industrie d'Île-de-France ;
  50. le président de lachambre régionale d'agriculture d'Île-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France ;
  51. le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
  52. le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
  53. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de la Conférence des bâtonniers ;
  54. les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
  55. les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;
  56. lescommissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de labrigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  57. le président de la Chambre nationale desavoués près les cours d'appel[20] ;
  58. le président duConseil supérieur du notariat ;
  59. le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
  60. le président de laChambre nationale des huissiers de justice ;
  61. le président de laCompagnie nationale des commissaires aux comptes.

Ordre de préséance en dehors de Paris

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Dans les autresdépartements ainsi que dans les collectivités territoriales deSaint-Pierre-et-Miquelon et deMayotte[21], l'ordre de préséance ne comprend que des personnalités liées à la collectivité locale. C'est ainsi le préfet ou le représentant de l’État dans le département ou la collectivité qui est au premier rang, précédant les députés et les sénateurs[22].

Cérémonie du 14-Juillet à Belfort : le préfet, le député et le sénateur.

L'ordre de préséance est le suivant :

  1. Le préfet, représentant de l'État dans le département ou la collectivité ;
  2. Les députés ;
  3. Les sénateurs ;
  4. Les députés européens ;
  5. Le président du conseil régional ou, dans les départements deCorse-du-Sud et deHaute-Corse (1), le président duconseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;
  6. Le président du conseil départemental ;
  7. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  8. Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
  9. Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
  10. L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ; dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
  11. Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'ordre de la Libération ;
  12. Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président duconseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ; dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
  13. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
  14. Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;
  15. Les membres du conseil départemental ;
  16. Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;
  17. Le recteur d'académie ;
  18. Dans les départements duBas-Rhin, duHaut-Rhin et de laMoselle, l'évêque, le président du directoire de l'Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
  19. Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
  20. Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
  21. Les officiers généraux exerçant un commandement ;
  22. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
  23. Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
  24. Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;
  25. Le directeur général des services du département ;
  26. Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  27. Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  28. Le président dutribunal de commerce ;
  29. Le président du conseil de prud'hommes ;
  30. Le président dutribunal paritaire des baux ruraux ;
  31. Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
  32. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
  33. Le secrétaire de mairie.

Contestation de l'ordre de préséance

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Dès sa publication, le décret du a été contesté devant leConseil d'État au motif qu'il méconnaîtrait le principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que le principe de supériorité hiérarchique ou protocolaire des fonctions représentatives sur les autorités désignées par lepouvoir exécutif. Le Conseil d'État a rejeté ces recours le[23].

Notes et références

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  1. Ralph E. Giesey,Le roi ne meurt jamais,Flammarion,, cité parCosandey 2016,p. 36-37.
  2. Cosandey 2016,p. 39.
  3. Cosandey 2016,p. 53.
  4. a etbRosso 2000.
  5. Les textes les plus importants sont recensés parCRCV Règlements.
  6. Cosandey 2016,p. 59 à 88.
  7. Cosandey 2016,p. 65.
  8. Cosandey 2016,p. 89 à 119.
  9. Cosandey 2016,p. 167 à 169.
  10. Cosandey 2016,p. 173 à 180.
  11. Alexis Garrel,Recueil des dispositions relatives aux honneurs et préséances militaires qui ont modifié le décret impérial du 24 messidor an 12, sur les cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, Paris, Librairie militaire de J. Dumaine,,2e éd., 162 p.(BNF 30483435,lire en ligne).
  12. Décret du 16 juin 1907.
  13. Xavier Mauduit,Le Ministère du faste : La Maison de l'empereurNapoléonIII, Paris,Fayard,coll. « Lieux et expressions du pouvoir »,, 443 p.(ISBN 978-2-213-70153-0).
  14. a etbDécretno 89-655 du 13 septembre 1989.
  15. Fabrice Jobard, « Historique du Protocole en France », surProtocole & Bonnes Manières...,.
  16. Décretno 89-655 du 13 septembre 1989, article 13.
  17. Décretno 89-655 du 13 septembre 1989, article 16.
  18. Décretno 89-655 du 13 septembre 1989, article 19.
  19. Décretno 89-655 du 13 septembre 1989, article 2.
  20. L'article 49 du décretno 45-0118 du pris pour l'application du statut des avoués, modifié par le décretno 2012-634 du relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, prévoit la disparition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, au plus tard le1er janvier 2015.
  21. Mayotte selon le texte du décret, mais l'île estdevenue postérieurement un département.
  22. Décretno 89-655 du 13 septembre 1989, article 3.
  23. « Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du, 111437 111507 111514 111515, publié au recueil Lebon »(consulté le).

Bibliographie

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Voir aussi

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Articles connexes

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Textes anciens

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Textes juridiques

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