Pour les articles homonymes, voirOfficier (homonymie) etGénéral (homonymie).
Cet article est uneébauche concernant l’Armée française.
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Unofficier général est, dans l'armée française, ungénéral ou unofficier de grade équivalent dans un autrecorps militaire.
Un officier général est appelégénéral dans l'Armée de terre, l'Armée de l'air et de l'espace et laGendarmerie nationale,amiral dans laMarine nationale, commissaire général dans leService du commissariat aux armées, administrateur général dans lesAffaires maritimes, ingénieur général dans lecorps des ingénieurs de l'armement, leService de l'énergie opérationnelle et leService d'infrastructure de la défense, médecin général dans leService de santé des armées et contrôleur général dans leContrôle général des armées.
Les officiers généraux sont nommés pardécret en Conseil des ministres[1] parmi lescolonels etcapitaines de vaisseau ayant exercé une fonction de commandement[note 1] pour les officiers des armes, parmi les ingénieurs en chef (armement, énergie opérationnelle, infrastructures), les commissaires en chef (commissariat) et les chefs des services (santé).
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
La deuxième section a été créée par la loi sur l’organisation de l’État-major général de l’Armée du[3].
Les officiers généraux placés en2e section perçoivent une solde de réserve jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, ils perçoivent unepension militaire, cette disposition est applicable aux pensions prenant effet à compter du[4]. Le montant de la solde est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu ; pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements sur le réseau ferré français[réf. nécessaire].
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres en application d'une sanction disciplinaire : ceci entraîne leur radiation de la1re ou de la2e section des officiers généraux[2]. Cela a été confirmée en 2017 par la jurisprudence dite« Christian Piquemal ». Le, son recours est rejeté par le Conseil d'État qui souligne qu'un« manquement au devoir de réserve et de loyauté justifie la radiation d’un général » même placé en2e section[6].