Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voirMonument historique.
Ne pas confondre « édifice classé (ou inscrit) au titre des Monuments historiques », traité dans cet article, avecsite classé ou inscrit.

Unmonument historique est, enFrance, unbien meuble, unbien immeuble ou une construction particulière, recevant parune décision administrative unstatut juridique et un label destinés à leprotéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.
Deux niveaux de protection existent : un monument peut être « classé » ou « inscrit » parmi les monuments historiques. L'inscription (dit jusqu'en 2005 « à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ») est une protection des monuments présentant un intérêt remarquable à l'échellerégionale, contrairement auclassement, protégeant les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et qui constitue ainsi le plus haut niveau de protection[2]. Dans le cas d'immobilier, la décision de protection énumère les parties de l'édifice qui sont protégées, à moins que celui-ci ne le soit entièrement (aussi bien des éléments extérieurs qu'intérieurs), ainsi que ses abords.
Le terme de « monuments historiques », au singulier comme au pluriel, désigne parfois improprement un monument ayant un cachet particulier ou un style ancien, bien que celui-ci ne soit pas protégé. Parmétonymie le terme renvoie soit aux services chargés du recensement, de la protection et du suivi des monuments (service régional de l'inventaire,conservation régionale des monuments historiques etservice territorial de l'architecture et du patrimoine, devenu par décret duunité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) et hébergeant lesarchitectes des bâtiments de France), ou chargés des études et recherches les concernant (laboratoire de recherche des monuments historiques), soit à d'autres labels (label « Patrimoine duXXe siècle ») ou d'autres protections (site patrimonial remarquable), soit à des associations de promotion des monuments historiques (vieilles maisons françaises,fondation du patrimoine…).
En 2020, il y avait en France 45 684 monuments historiques immobiliers, selon labase Mérimée[3] et, en 2023, environ 260 000 objets mobiliers monuments historiques, dont environ 120 000 classés et 140 000 inscrits[4].

La notion de monument historique, suscitée à la fois par les idées de laRévolution française et duromantisme, a conduit à une politique de protection fondée par lamonarchie de Juillet. Il s'agit d'une reconnaissance d’intérêt public pour les immeubles (édifices, jardins et parcs, réserves archéologiques, etc.) qui concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue uneservitude d’utilité publique.
Longtemps soumis aux dispositions de la loi du[6], le classement et l'inscription sont désormais régis par le titre II du livre VI ducode du patrimoine.
Il existe deux niveaux de protection, constituant tous deux unlabel officiel français.

L'inscription au titre des monuments historiques[7] (autrefois connue comme « inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques »), pour certains meubles et immeubles présentant un intérêt à l'échellerégionale. Couramment, on dit d'un bien dans le premier cas qu'il est « inscrit ».
Leclassement au titre des monuments historiques[8], est à un niveau d'intérêt national. On dit dans ce second cas qu'il est « classé ».
Les deux protections peuvent aussi s’appliquer aussi bien à des objets immeubles qu'à desobjets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination) présentant un intérêt historique, artistique, technique, etc. sous l’appellation declassement au titre objet ou (plus rare) d'inscription au titre objet ainsi que pour le recensement.
La mise en œuvre d'une de ces protections peut prendre15 à 18 mois (partie législative et partie réglementaire)[réf. souhaitée].
Lesbiens nationaux, constitués à la faveur de la nationalisation des biens du clergé (décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation du[9]), desémigrés (décret du[10]) et de lacouronne de France (décret du[10]), ont eu des fortunes diverses. Certains ont été livrés à la vindicte populaire, engendrant la notion devandalisme inventée par l'abbé Grégoire (rapport présenté à la Convention le sur « les destructions opérées par le vandalisme et les moyens de les récupérer »[11]), d'autres ont été conservés par l'État et ont changé de fonctions (prisons commeMaguelone,Clairvaux,Le Mont-Saint-Michel), mais la plus grande part ont été vendus à des particuliers, souvent pour servir de carrière de matériaux de construction[12] et ont disparu (abbaye de Cluny, château abbatial deVézelay, etc.).
En 1790,Aubin Louis Millin parle pour la première fois de « monument historique » dans un rapport déposé à l'Assemblée constituante, à l'occasion de la démolition de laBastille. « Monument historique » devient symbolique de l'avant-révolution, de l'Ancien Régime. L'idée de conserver un témoignage de l'Ancien Régime circule et la Constituante, sous l'impulsion deTalleyrand, adopte le un décret qui constitue la commission des monuments dont le rôle est d'étudier « le sort des monuments, des arts et des sciences ». En 1791,Alexandre Lenoir est nommé pour créer lemusée des Monuments français, ouvert en 1795, dans lequel il rassemble les fragments d'architecture qu'il parvient à sauvegarder. Mais ce musée est fermé parLouis XVIII par l'ordonnance du après le retour de la monarchie, lors de laRestauration et ses collections devant être restituées « aux familles et aux Églises » sont dispersées[13].
Levandalisme entraîne des réactions, en particulier des romantiques (Chateaubriand, ouVictor Hugo qui publie en 1825 un pamphlet :Guerre aux démolisseurs[14]). La sauvegarde passe par un travail d'inventaire : dès 1795 leconseil des bâtiments civils complète l'inventaire des châteaux queLouis XVI avait commencé.
En 1820, leBaron Taylor etCharles Nodier publient leursVoyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, au moment où se constituent à l'échelle nationale les premièressociétés archéologiques[15]. L’Académie celtique est fondée en 1804 par Éloi Johanneau, Mangourit et Camby qui s'est réunie pour la première fois le 3 ventôse an XIII (22 février 1805). Cette première association ne devait se vouer qu'à l'étude desCeltes mais rapidement elle s'est intéressée aux antiquités nationales. Dès 1811, Roquefort a proposé de changer le nom de la société pour lui en donner un plus en rapport avec son activité. Les nouveaux statuts ainsi que le nouveau de la société,Société des antiquaires de France, sont adoptés le.Arcisse de Caumont fonde laSociété des antiquaires de Normandie en 1824, puis laSociété française d'archéologie en 1834. LaSociété archéologique du Midi de la France a été fondée parAlexandre Du Mège, en 1831. En 1834 est fondée à Poitiers laSociété des antiquaires de l'Ouest parCharles Mangon de La Lande à partir de membres de laSociété académique d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers fondée en 1818. D'autres sociétés vont suivre dans les différents départements comme laSociété des antiquaires de Picardie àAmiens. LeComité des travaux historiques et scientifiques est fondé par François Guizot en 1834 pour diriger des recherches et soutenir celles des différentes sociétés savantes.

En 1819, pour la première fois, le budget du ministère de l'Intérieur a une ligne « monuments historiques », une quinzaine se voyant allouer la somme de 80 000 francs[16]. Sous lamonarchie de Juillet, le[17], le ministre de l'IntérieurFrançois Guizot propose dans un rapport présenté au roiLouis-Philippe de créer le poste d'inspecteur des monuments historiques qu'il attribue àLudovic Vitet le[18], puis le àProsper Mérimée[19]. La mission de l'inspecteur des monuments historiques est de classer les édifices et de répartir les crédits d'entretien et de restauration. Le, le ministre de l'Intérieur lecomte de Montalivet institue la commission des monuments historiques, succédant au comité des Arts. Composée de sept bénévoles et présidée parJean Vatout, directeur des monuments publics, elle fait un travail d'inventaire, de classement (classement sur la base de considérations politiques puis mettant l'accent vers 1835 sur l'intérêt historique et à partir de 1841 sur la qualité architecturale) et d'attribution des crédits. Elle se charge également de former les architectes qui interviennent sur les monuments (à commencer parEugène Viollet-le-Duc)[20].
En 1840, la commission publiesa première liste qui compte 1 082 monuments historiques dont934 édifices[21], liste composée uniquement de monumentspréhistoriques et de bâtiments antiques et médiévaux (Ve au XVIe siècle), pour beaucoup des édifices religieux, mais aussi des objets (telle latapisserie de Bayeux). Tous sont des propriétés de l'État, du département ou de la commune[22], dont la conservation nécessite des travaux (et donc des crédits).
Par la suite, la commission continue son travail d'inventaire, les monuments historiques augmentent en nombre et le domaine de protection s'élargit selon trois directions : chronologique, catégorielle (vers l'architecture vernaculaire), typologique ou conceptuelle (on cherche à protéger un bâtiment représentant chaque type, letypicum et plus seulement l’unicum). Ainsi en 1851, la commission crée laMission héliographique, chargée de photographier les monuments français. Cependant, les autorités locales, l'Église et l'armée rechignent à reconnaître les prérogatives de l'État sur leur patrimoine et le classement des monuments des propriétaires privés exige leur consentement : ces freins expliquent que le nombre des monuments classés annuellement passe de 2 800 en 1848 à 1 563 en 1873[23].

La loi du pour la conservation des monuments historiques[24] fixe pour la première fois les critères et la procédure de classement. Elle contient également des dispositions instituant le corps desarchitectes en chef des monuments historiques (ou ACMH, s'inspirant de la situation desarchitectes diocésains et remplaçant progressivement les architectes locaux) instauré par décret du[25]. En 1893 a lieu le premier concours des ACMH, enfin en 1907 un décret fixe leur statut.
Proposée par le ministre de l'Instruction publiqueAristide Briand, la loi du sur la protection des sites et des monuments naturels de caractère artistique résulte de l’action menée entre autres par la Société des amis des arbres (fondée en 1898 parJulien-François Jeannel), leClub alpin français, laSociété pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et leTouring club de France qui militent contre les effets de l'industrialisation[26]. Elle pose le principe de classement dessites naturels pittoresques.
Lors de laloi de séparation des Églises et de l'État en 1905, les collectivités et l'État se voient confier la responsabilité des édifices cultuels mais certaines communes refusent de prendre en charge certains de ces édifices qui ne sont pas considérés comme d'« intérêt national » tandis que d'autres n'hésitent pas à vendre aux enchères leur patrimoine, ce qui provoque des scandales et révèle les faiblesses des textes législatifs de 1887[27]. La loi du sur les monuments historiques[28] complète et améliore les dispositions de la loi du, élargissant le champ de protection des critères de classement (biens dont la conservation répond non plus simplement à la notion d'« intérêt national » mais à celle d'« intérêt public » qui prend en compte aussi le petit patrimoine local, classement étendu à la propriété privée sans avoir besoin du consentement du propriétaire, prélude à l’inscription à l’inventaire supplémentaire), définissant les intervenants obligatoires, instaurant des sanctions pénales et civiles en cas de travaux sans autorisation sur des monuments classés, etc.[29]. Cette même année, les monuments historiques acceptent quatre châteaux postérieurs au Moyen Âge : leLuxembourg,Versailles,Maisons-Laffitte et leLouvre. À la fin de 1911, plus de 4 000 édifices et 14 000 objets sont classés[30].
Pendant lesannées 1920 et1930, le classement s'ouvre au patrimoine privé, ce qui constitue une servitude qui est alors considérée comme une privation de propriété (voir à ce sujet lasaline royale d'Arc-et-Senans en 1926), mais qui est ensuite compensée par le subventionnement des travaux, puis par des avantages fiscaux. Il s'ouvre aussi à la Renaissance et à l'âge classique, c’est-à-dire duXVIe au XVIIIe siècle (par exemple l'église Sainte-Geneviève de Paris en 1920). On se met également à accepter timidement l'architecture éclectique : classement en 1923 de l'Opéra. Avec l'abandon des sites par les militaires à la suite de laPremière Guerre mondiale, l'architecture militaire de la Renaissance et de l'âge classique commence à être classée. C'est enfin à cette période qu'on invente une sorte de classement de second ordre : l'« inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques », en 1925, devenue en 2005[31] l'« inscription au titre des monuments historiques ».


Laloi du 2 mai 1930, qui remplace celle de 1906, tend à rapprocher les procédures de classement des monuments bâtis d'une part, et celle de sites et espaces naturels, en créant lacatégorie de « site classé et site inscrit ». Elle introduit également la possibilité de classer comme un site une zone située à proximité d'un bâtiment classé ou inscrit. La protection des sites naturels classés est actuellement régie par lecode de l'environnement.
La loi du, modifiant la loi du, précise ces dispositions en introduisant un champ de visibilité de 500 m. La loi de 1943 considère en effet qu'un monument c’est aussi l’impression que procurent ses abords. C'est pourquoi la loi impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. De nombreux classements sont opérés durant l'Occupation, afin d'empêcher des destructions par l’occupant, mais aussi pour faire travailler les personnes chargées des protections, afin qu'elles échappent auservice du travail obligatoire en Allemagne[33].

Après la Seconde Guerre mondiale et les destructions massives dues aux bombardements allemands de 1940 et alliés de 1944 et 1945, et l'essor économique desTrente Glorieuses pendant lesquelles on continue les destructions pour reconstruire du neuf, la protection en réaction change d'échelle. Le,André Malraux fait passer uneloi sur lessecteurs sauvegardés qui protège des parties de villes et crée par le décret du le service de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France qui ne répertorie pas uniquement les monuments historiques. Parallèlement, les monuments historiques s'ouvrent à l'architecture civile duXVIe au XVIIIe siècle, à l'architecture vernaculaire et naïve avec lepalais idéal du facteur Cheval en 1969, et à l'architecture monumentale desXIXe et XXe siècles. C'est ainsi qu'ont été inscrits ou classés :

L'architecture métallique a mis du temps à être reconnue et classée : lesHalles deVictor Baltard sont détruites entre 1971 et 1973 (un seul pavillon a été classé monument historique et a été remonté àNogent-sur-Marne en 1977, hors de son contexte d'origine), labibliothèque Sainte-Geneviève deHenri Labrouste attend 1988 pour être classée.
Lesarchives ont été classées au titre des « monuments historiques », jusqu'à la loi de 1979 sur les archives[35], qui a instauré un régime spécifique (actuellement codifié au livre II du code du patrimoine), qui s'inspire toutefois beaucoup du régime des monuments historiques.
La fin desannées 1980 et le début desannées 1990 voient le début de la protection dupatrimoine industriel, tant l'architecture (Lemoulin de la chocolaterie Menier deJules Saulnier àNoisiel a été classée en 1992) que les machines (lacollection automobile Schlumpf est classée en 1978 pour éviter sa dispersion). Dans le même temps la mission dupatrimoine maritime et fluvial, avec le classement dephares,balises,grues fluviales, puis desbateaux (les premiers sont le trois-mâtsDuchesse Anne et la gabareMad-Atao en 1982), etc.
Sont également protégés les lieux témoins de l'histoire : lamaison natale de Jeanne d'Arc (classée dès 1840) ou celle deNapoléonIer, lemur des Fédérés,Oradour-sur-Glane (classé le), etc. ; lesjardins : aux alentours de 1920 les parcs deVersailles et deFontainebleau sont classés, ainsi que celui d'Azay-le-Rideau vers 1930.
D'autres monuments, reflets de l'Art nouveau français (mouvement de l'école de Nancy) sont également classés à la fin desannées 1990, principalement àNancy. Afin d'accentuer cette visibilité, est créé en 1999 lelabel « Patrimoine duXXe siècle », attribué automatiquement à tous les monuments historiques construits durant leXXe siècle, mais aussi aux édifices présents dans lesZPPAUP ou proposés à lacommission régionale du patrimoine et de l'architecture.
L'appellation « inventaire supplémentaire des monuments historiques » est remplacée par « l'inscription au titre des monuments historiques » en 2005[31].

Au, il y avait approximativement 43 600 immeubles protégés au titre des monuments historiques en France (14 100 classés et 29 500 inscrits), ainsi qu'environ 300 000 objets mobiliers (plus de 135 000 classés et autour de 150 000 inscrits) auxquels il convient d'ajouter1 400 orgues. 49,4 % des monuments historiques sont des propriétés privées ; les communes en possèdent 55,82 % contre 5,67 % pour l’État et 3,6 % pour les autres collectivités territoriales. Un tiers des monuments historiques concerne l'architecture domestique, 29,6 % sont des édifices religieux[36].
Ils se répartissaient en 2014 comme suit :
Au, il y avait 43 180 monuments répartis comme suit : 14 367 classés et 28 813 inscrits au titre des monuments historiques,323 supplémentaires par rapport à 2007[37], 44 236 en 2012 et 44 318 en 2014.
Mais le contrôle de l'architecte des bâtiments de France s'exerce aussi par le biais de l'exigence, depuis 1977, de sonaccord sur le permis de démolir des bâtiments situés dans les périmètres protégées pour leur intérêt patrimonial ou environnemental (sites inscrits, etc.), ainsi que depuis 1943 sur tous les travaux situés en covisibilité et, désormais, en abords de monuments historiques en vertu des dispositions de l'article L. 621-30.II du code du patrimoine, ou ensites patrimoniaux remarquables (ex-secteurs sauvegardés) depuis 1964. En réalité, ce sont donc plusieurs centaines de milliers de bâtiments existants, sinon plusieurs millions, qui sont directement ou indirectement protégés en France par un contrôle esthétique et patrimonial rigoureux, à l'occasion de tous travaux sur ceux-ci.
Devant la forte augmentation du nombre de monuments historiques, certains auteurs commeFrançoise Choay considèrent que le monument historique est devenu une sorte desyndrome de Noé : l’État continue à inscrire des monuments historiques en plus grande quantité que ce dont il peut effectivement s’occuper[38].
Actuellement, les crédits de restauration attribués par leministère de la Culture sont déconcentrés dans lesDRAC ou gérés par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Le graphique suivant résume le nombre de classement et d'inscription au titre des monuments historiques par décennie, depuis 1840.
LaMédiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, rattaché au service du patrimoine au sein de ladirection générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA). Elle est chargée de collecter, conserver et communiquer :
Pour l'administration des Monuments historiques, la MPP est chargée d'alimenter les basesMérimée,Palissy etMémoire, accessibles par laPlateforme ouverte du patrimoine (POP). Elle assure également chaque année la publication auJournal officiel de la République française de la liste des nouveaux monuments protégés.
La MPP est constituée de trois départements scientifiques : archives et bibliothèque,Centre de recherches sur les monuments historiques (CRMH) et photographie. Elle dispose de deux sites enÎle-de-France, le siège de la médiathèque installé àCharenton-le-Pont sur le site de Conflans, et leFort de Saint-Cyr pour les archives photographiques et celles de l'archéologie.
Lelaboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, rattaché au service du patrimoine au sein de ladirection générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA). Il fait partie du Centre de recherche sur la conservation (CRC)[39], équipe associée à l’USR 3224 duCentre national de la recherche scientifique (CNRS) composée également du Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC) et de la Conservation-Recherche dumusée de la Musique.
Le LRMH est chargé de mener des études scientifiques et techniques ainsi que des recherches sur la conservation des édifices et objets du patrimoine culturel protégés au titre des Monuments historiques. Il en étudie les matériaux constitutifs et les phénomènes d’altération qui en compromettent la conservation. Il travaille sur les traitements à appliquer aux œuvres altérées, ainsi que sur les conditions de conservation des monuments et objets étudiés. Il diffuse le plus largement possible le résultat de ses études et de ses recherches.

Les immeubles sont classés ou inscrits monuments historiques respectivement selon les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 et suivants du code du patrimoine.
La démarche de classement peut être proposée par le propriétaire ou n’importe quel acteur public (service territorial de l'architecture et du patrimoine devenuunité départementale de l'architecture et du patrimoine,service régional de l'inventaire, etc.) ou privé (associations de conservation du patrimoine par exemple), auprès de l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent ou de laConservation régionale des monuments historiques rattachés à ladirection régionale des Affaires culturelles[40]. Dans le cadre d'immeubles ou d'objets nécessitant une étudearchéologique ou trouvés lors de fouilles, leservice régional de l’archéologie peut instruire le dossier.
Le dossier de demande de protection est généralement constitué par les chargés d'étude documentaire de laConservation régionale des monuments historiques. Le dossier doit comporter une partie documentaire donnant des renseignements détaillés sur l’édifice (histoire, situation urbaine, juridique, etc.) et des documents photographiques et cartographiques. Il comprend également les avis de l’architecte en chef des monuments historiques, de l’architecte des bâtiments de France et duconservateur des monuments historiques.
Le dossier de protection ainsi constitué est ensuite soumis à l’avis de lacommission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) présidée par lepréfet de région.
Le préfet, d'après l’avis de la commission, peut prendre un arrêté d’inscription, ou le refuser. Que l'arrêté soit pris ou non, il peut également choisir, suivant ou non le vœu émis par la commission, de transmettre le dossier auministère de la Culture en vue du classement. Dans le cas où le dossier est soumis au ministre, lacommission nationale du patrimoine et de l'architecture se prononce et a alors deux possibilités : soit elle propose le classement, soit elle propose ou confirme l’inscription si l’édifice présenté ne justifie pas un classement. Dans le cas d'une acceptation du propriétaire, leministre signe l'arrêté de classement, préparé par laConservation régionale des monuments historiques concernée. La publication de la liste des monuments historiques protégés dans le courant d'une année est faite dans un numéro duJournal officiel de la République française de l’année suivante, mais la protection est effective à compter de la signature de l’arrêté de protection.
Un arrêté d'inscription peut être pris, pour un immeuble, sans l’accord du propriétaire du monument, au contraire d'un arrêté de classement. En cas de refus du propriétaire de l'immeuble ou de l'objet qu'il est proposé de classer, le classement peut être opéré d'office pardécret en Conseil d'État. L'inscription d'un objet mobilier appartenant à une personne privée ne peut être faite sans son consentement.
En cas d'urgence (péril, sauvegarde du patrimoine, etc.), une procédure d'instance de classement peut être mise en place par l'autorité administrative (ministre ou préfet)[41]. L'administration dispose alors d'un délai d'un an pour mettre en place la procédure, à la date de notification au propriétaire.
Une fois la protection effective, l’unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) prend le relais. L’architecte des bâtiments de France (ABF) y est l’interlocuteur privilégié pour ce qui est du contrôle de l’application des servitudes une fois la protection effective.
Le dossier de protection est constitué aussi bien dans le cas d'une inscription que d'un classement, tout au long de l'instruction du dossier. Il comprend un dossier historique, résumant les recherches effectuées sur le monument et justifiant de sa protection (photographies montrant l’évolution du monument, correspondances le mentionnant, articles de presse, etc.) et un dossier administratif incluant l’arrêté et les différentes étapes de la protection. Finalement, le dossier est archivé et conservé par laCRMH ainsi que par laMédiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP). Ces dossiers sont publics et consultables, à l'exception des pièces confidentielles au regard de la loi[42].
Un dossier récapitulatif des travaux est également constitué, incluant les études préalables de travaux et les dossiers documentaires des ouvrages exécutés. Ils sont également consultables par le public, une fois les travaux terminés[42].

Pour toute transformation sur le bâtiment ou l'objet classé, les propriétaires doivent en faire la demande au moins quatre mois avant le début des travaux auprès du préfet en indiquant le détail des travaux à effectuer.
Il ne peut êtrecédé (vendu, légué, donné…) sans en informer préalablement le ministre. Le nouveau propriétaire doit être informé, avant la vente, du classement ou de l'inscription.
De même, aucune construction neuve ne peut être adossée à l’édifice protégé sans accord préalable du ministre.
En contrepartie, l'entretien est partiellement financé par l’État, et unedéfiscalisation est possible pour les propriétaires.
Les travaux d’entretien, de réparation et derestauration faits au titre de la conservation de l’édifice peuvent bénéficier d'aides de l’État (limitée à 40 % du montant total, mais cumulables à celles, éventuelles, d’autres collectivités). Les travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit doivent être programmés par le propriétaire avec le concours de l’architecte et d'entreprises de son choix et seront exécutés sous le contrôle de l’administration, au titre ducontrôle scientifique et technique de l'État[44]. Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble, un objet ou un orgue protégé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter. Un rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France est plus que souhaitable avant le dépôt du dossier. S'il s'agit de travaux sur un bien classé, le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
Depuis le décretno 2009-749 du relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, le service des monuments historiques se désengage de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Alors qu'auparavant, les travaux de restauration devaient obligatoirement être réalisés par l'ACMH territorialement compétent et les travaux d'entretien par l'architecte des bâtiments de France (avec une frontière extrêmement floue puisque l'intervention de l'ABF était gratuite), l'État a supprimé le recours obligatoire à l'administration sauf pour ses propres biens. Ainsi, tous les architectes dits « du patrimoine » (c'est-à-dire, diplômés d'une formation complémentaire, soit effectuée à l'École de Chaillot, soit validée par le diplôme de spécialisation en architecture et patrimoine de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ou équivalent) peuvent prétendre aux travaux d'entretien et de « réparation » sur monument classé. Les travaux de « restauration » sont ouverts à la concurrence des architectes de la communauté européenne ayant qualité pour passer le concours sur titres, qui possèdent une expérience de dix ans de restauration du bâti ancien, en vertu des dispositions codifiées aux articles R.621-26 et R.621-28 du code du patrimoine[45].
En cas d'appel d'offres infructueux, l'ACMH et l'ABF pourront être désignés comme maître d'œuvre. Ils peuvent faire appel à une association de restauration de monuments, qui met alors en œuvre la réhabilitation du patrimoine classé par des actions concrètes (maçonnerie, taille de pierre, visites guidées, etc.) réalisées par des bénévoles.
Pour les monuments historiques inscrits, le recours à un architecte est obligatoire. Tous les travaux doivent faire l'objet d'un permis de construire[46] (même ceux soumis en général à déclaration préalable). Par exemple, le remplacement de volets implique un permis de construire.
Le montant de la participation éventuelle de l’État est déterminé par la nature de sa protection (inscrit ou classé)« en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés, et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument »[47]. Les travaux restant à la charge du propriétaire peuvent être compensés par desavantages fiscaux.
À partir de 2018, les bâtiments anciens et classés pourront devenir producteurs et, éventuellement, auto-consommateurs d'énergie solaire à certaines conditions, comme sur des communs ou des parties du bâtiment non visibles (depuis quelque temps, les architectes autorisent parfois des « tuiles solaires discrètes »).

Considérant que la valeurpatrimoniale et l'aménité d'un monument c’est aussi l’« impression » que procurent ses abords, la loi de 1943, modifiée par l'article 40 de laloi SRU de décembre 2000 impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le « champ de visibilité » des monuments historiques.
La protection des abords des monuments historiques est régie par les dispositions des articles :
Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux), à prendre soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l'éclairage, voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument. La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou inscrit. Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France (ABF). La publicité et les enseignes sont également sous son contrôle.
En vertu de l'article L. 621-30.II du code du patrimoine, la protection au titre des abords s'applique :
Dans le second cas, la notion d'abords d'un monument historique correspond à celle de champ devisibilité ou covisibilité et signifie que depuis un espace au sol accessible au public la construction est visible du monument, ou que d'un même point de vue les deux édifices sont visibles conjointement, dans un rayon de 500 mètres, à compter du périmètre de l’immeuble protégé.
Depuis la loiSRU, le périmètre de protection correspondant au premier cas peut être modifié (élargi ou rétréci), sur proposition de l'architecte des bâtiments de France, avec l'accord duconseil municipal. Depuis laloi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (2016), le périmètre est établi si possible après accord de l'autorité (municipale ou intercommunale) compétente pour fixer leplan local d'urbanisme. À défaut d'accord, la décision est prise par le ministère de la Culture. Toutefois, si le périmètre s'étend au-delà de la distance de 500 mètres, un décret en Conseil d'État est nécessaire.
Selon l'article L. 621-32 du code du patrimoine, lorsqu’un immeuble est situé en abords d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques, son aspect extérieur ne peut être modifié sans une autorisation préalable, dont peuvent tenir lieu celles des autres législations énumérées à l'article L. 632-2 dudit code.
C’est ainsi que tout paysage ou édifice situé en abords d'un monument historique est soumis à des réglementations spécifiques en cas de modification, laquelle doit obtenir l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France. Ce dernier peut émettre un avis conforme, qui signifie que le maire est lié par cet avis, ou un avis simple si, dans le cas concerné, il n'y a pas de covisibilité. La décision du maire n'est alors pas liée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
L'article L. 632-2.II et III du code du patrimoine prévoit les cas de recours du demandeur ou de l'autorité qui statue sur la demande contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, rappelés en particulier aux articles R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme.
Depuis le, il est obligatoire pour mener une visite guidée de faire appel à un guide-conférencier professionnel.
Loino 2016-925, article 109 :« Art. L. 221-1. - Pour la conduite de visites guidées dans lesmusées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation. »

La notion invoquée par cet article est trop technique ou pas assez détaillée.
Il serait bien de la préciser au moyen d’un lien wiki ou d’une note.
Le propriétaire d’une part du patrimoine historique français bénéficie de régimes fiscaux spécifiques.
Concernant l’impôt sur le revenu : les charges foncières : travaux, assurances, taxes foncières, intérêts d’emprunts… afférentes aux parties protégées sont déductibles à hauteur de 50 % du revenu imposable. Et à hauteur de 100 % lorsque le monument est ouvert au public ou pour la part des travaux subventionnés restant à la charge du propriétaire. L’objectif de l’administration est d’aider à préserver notre patrimoine historique et à en favoriser la sauvegarde.
Précision : si les travaux portent sur une partie du bâtiment qui n’est pas classée ou inscrite, les charges foncières ne sont déductibles que si le bâtiment est productif de revenus et protégé pour l’essentiel. Il faut que le bien soit conservé au minimum15 ans par son propriétaire (personne physique ou SCI familiale). En cas de non-respect de cet engagement, cela entraîne une majoration des revenus de l’année de vente du monument et des deux années suivantes du montant des déductions opérées. Les travaux entrepris sur un bien classé devront toujours consister en une restauration et non en une « reconstruction ». Il s’agit de restaurer l’existant, et non pas d’achever un travail qui aurait disparu avec le temps.
Concernant la succession ou la donation : les monuments historiques peuvent être exonérés des droits de succession ou de donation. Cependant, cette exonération n’est pas automatique : elle est subordonnée à la signature d’une convention à durée indéterminée avec les ministres de la Culture et des Finances comprenant un engagement de conservation et d’ouverture au public. La durée d’ouverture est de60 jours du au ou80 jours entre le1er mai et le (dont les dimanches et jours fériés). Cette exonération de droits de succession est également accordée pour les biens possédés en société, comme les SCI familiales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Concernant l’ISI : les monuments historiques sont intégrés à la base taxable de l’ISI comme c'était le cas pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Toutefois, l’administration fiscale est tolérante quant à l’estimation de ces demeures historiques, car elle doit tenir compte des astreintes particulières qui pèsent sur le propriétaire en raison de la protection et de l’ouverture au public.
La protection du patrimoine ne relevant pas de l'État, les textes sont différents enNouvelle-Calédonie et enPolynésie française. Si les procédures de classement ou d'inscription sont adaptées au statut de chaque collectivité, les autres règles métropolitaines sont en grande partie identiques.
En Nouvelle-Calédonie, la réglementation des monuments historiques est du ressort de chaqueprovince. Elle est fixée :
Après instruction du dossier et avis de la commission provinciale des sites et monuments, le classement ou l'inscription est prononcé par arrêté du président de la province en cas d'accord du propriétaire, ou par délibération de l'assemblée de province dans le cas contraire.
En Polynésie française, les monuments historiques relèvent du livre VI du code du patrimoine de la Polynésie française, adopté par laloi du paysno 2015-10 du[54].
Après instruction du dossier, il est soumis à l'avis de la commission du patrimoine historique, composée de deux sections respectivement pour les immeubles et pour les meubles[55]. Le classement ou l'inscription est prononcé par arrêté pris enconseil des ministres.
Inspiré par lelabyrinthe de la cathédrale de Reims[56], le logo désignant les monuments historiques peut être apposé sur tout monument faisant l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. L’exploitation commerciale de ce logo a été confiée par le ministère de la Culture à l'union d'associationsREMPART, qui gère la fabrication de panneaux unifiés et les conditions d'utilisation du logo sur tous les supports autres que papier[57]. Présenté en 1985, il a été modernisé en 2017 par l'agenceRuedi Baur en même temps qu'a été créé le logotype « site patrimonial remarquable »[58].
Le logo est décliné en unidéogramme routier codifié ID16a.