L'expressionloi salique désigne deux réalités historiques distinctes :
durant lehaut Moyen Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré entre le début duIVe et leVIe siècle pour le peuple desFrancs dits « saliens », dont est issue ladynastie des Mérovingiens, notammentClovis (466-511), roi de 481 à 511 ; ce code, rédigé enlatin et comportant des emprunts audroit romain[1], portait principalement sur le droit pénal et les compositions pécuniaires[2], l'objectif de la loi salique étant d'abord de mettre fin à la pratique de lavengeance privée (faide) grâce au versement par l'auteur d'un crime d'une somme d'argent déterminée en fonction de la « valeur » de la victime à la famille de celle-ci ; elle codifiait aussi, entre autres, les règles d'héritage de ce peuple ;
auXIVe siècle, un article de cette loi salique a été exhumé et utilisé par les juristes au service des rois de France de ladynastie des Valois pour justifier l'interdiction faite aux femmes desuccéder au trône de France, à la suite de l'extinction de la lignée masculine desCapétiens directs en 1328 ; à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne, l'expressionloi salique désigne donc lesrègles fondamentales de la succession au trône de France, qui ont parfois été reprises par d'autres monarchies européennes.
Dans son sens successoral auXIVe siècle, invoquer la « loi salique » revient à invoquer une « primogénitureagnatique » (succession exclusive de l'héritier mâle le plus âgé le plus proche en ligne masculine, a priori le fils aîné, à défaut, un oncle, à défaut, un cousin plus ou moins éloigné), par opposition à la « primogéniturecognatique » (succession de l'aîné des enfants, homme ou femme), ou à la « primogéniture agnatique-cognatique », ou « cognatique avec préférence masculine » (succession des fils selon l'ordre de naissance, puis des filles, selon l'ordre de naissance).
On peut aussi remarquer que la règle de succession au trône chez les Francs, durant toute lapériode mérovingienne et au début de lapériode carolingienne, était fondée sur le partage du royaume entre les fils, et non pas sur le droit d'aînesse. Les dernières utilisations de ce système générateur de conflits sont letraité de Verdun de 843 (partage de l'empire deLouis le Pieux entre ses trois fils) et la partition du royaume de Francie occidentale entre les deux fils (Louis III etCarloman II) deLouis II le Bègue après sa mort en avril 879. En fait, c'est en 954 lors de la succession du roiLouis IV d'Outremer que la tradition franque du partage du royaume entre les fils du roi défunt ne prévaut plus :Lothaire est le seul héritier de Louis IV.
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Le texte de la loi salique est d'autant moins monolithique qu'il a été remanié dans des contextes différents jusqu'au règne deCharlemagne. Il existe à ce jour soixante-dix manuscrits de la loi salique[3], dont aucun ne remonte à l'époque mérovingienne[4].
Le premier manuscrit découvert en France se trouvait dans la bibliothèque du monastère de Saint-Denis (nécropole royale depuis les Mérovingiens), et a été utilisé dès leXIVe siècle par le chroniqueurRichard Lescot. Un autre se trouvait dans la bibliothèque de Saint-Rémi de Reims (ville du sacre des rois de France) et a été utilisé auXVe siècle.
Pour meubler le règne dePharamond, personnage probablement mythique qu'il situe à l'origine de la dynastie mérovingienne,Frédégaire raconte la fixation par écrit de la loi salique outre-Rhin, par quatre grands du royaume. Il établit une relation forte entre le premier roi des Francs et les premières lois.Le commencement de la monarchie et l'application de la législation franque coïncident dans le temps sans quePharamond soit présenté personnellement comme un législateur.[pas clair]
Le livre duVIIIe siècleGesta regum Francorum (« Les accomplissements des rois francs ») reprend la version deFrédégaire, en transformant les « grands du royaume » en « conseillers »[5].
Il est admis par de nombreux historiens[6],[7],[8] que l'élaboration duPactus Legis Salicæ a commencé auIVe siècle dans l'Empire romain, dans lequel les Francs entraient en assez grand nombre, notamment comme soldats auxiliaires de l'armée romaine, avec le statut delètes (plus tard, avec le statut defédérés).
La loi salique serait issue d'un pacte oral conclu vers350 entre leslètes et leurs officiers (souvent des Germains, parfois des Romains), pacte en vertu duquel les parentèles renonçaient à la vengeance familiale, remplacée par les amendes de composition[9]. Elle serait donc un compromis entre la coutume gentilice des lètes francs, relevant du système vindicatoire, et les nécessités de l’ordre public romain[10].
Sa mise par écrit est probablement plus tardive[11].
On distingue trois grandes strates dans sa mise par écrit[12] : la version mérovingienne ; la version de Pépin le Bref ; la version de Charlemagne.
D'abord mémorisée et transmise oralement, elle est mise par écrit enlatin à la demande du premierroi des Francs, qui n'est pas nommé dans la loi[13]. Cette première version écrite porte le nom dePactus Legis Salicæ (« Pacte de la loi salique ») et est composé de soixante-cinq titres.
Le début du texte indique que quatre grands du royaume des Francs (Visogast, Arogast, Salegast et Windogast), ont fixé par écrit la teneur de cette loi après trois assemblées, tenues dans les villages de Ratheim, Saleheim et Widoheim, situés outre-Rhin[14].
Cette première version inclut des mots isolés envieux bas francique, ainsi qu'une phrase entière. Les termes utilisés et les principes appliqués témoignent de larges emprunts audroit romain, autant qu'à la tradition germanique.
Jean-Pierre Poly a proposé d'identifier les quatre chefs francs mentionnés dans la loi salique à quatre officiers impériaux d’origine germanique au service de l'empereurMagnence[15].
Arogast seraitArbogast, comme l’avaient avancé Zöllner et Heinzelmann,« exilé barbare, de race transrhénane », peut-être l’otage de Julien, fils deNébigast roi desChamaves, ensuite comte titulaire et lieutenant de son parentFlavius Bauto, maître de la milice en380 et consul en385, à qui il succéda en388-394[16]. C’est sur la finale de son nom que la tradition modela celle des trois autres dont la forme diminutive duIVe siècle manquait d’ampleur épique ;
Salegast serait Salia, parent de Flavius Salia, maître de la cavalerie en 344-34[17] ;
Widogast seraitFlavius Nevitta / * Hnef-Wido, « Gui frappe-tête », prévôt de cavalerie en358 lors de la campagne deRhétie puis maître de la cavalerie en361-363 et consul en362 ;
Wisogast serait Wisuasc ou Wiso, prononcé à lagauloise Gaiso, maître de la milice en350, consul en351, mort dans la défaite de 354[18],[19],[Note 2].
Hormis Wisogast, les trois autres, encore jeunes apparaissent plus tard dans laprosopographie ; les officiers impériaux pouvaient rester actifs longtemps tels Q. Etuvius Capreolus, quarante ans de service à l’âge de 58 ans, mort à 60 ans ; dès leIIIe siècle, le service s’allonge, au moins 28 ans avec des maximums à 30-40[20],[21]. Arbogast pouvait avoir la soixantaine à sa mort en394 et 20 ans en350-353 ; Salia officier, en371, ou Nevitta, officier dès358, auraient été moins jeunes[22].
Les fonctions assumées en340-353 par Arbogast, Salia et Nevitta se déduisent de l’identification des lieux où se tinrent les assemblées : ce seraient les villages deBodegem,Zelhem etWittem sur la rive gauche duRhin[Note 3]. Ces lieux correspondent à trois grandes préfectures létiques, les bannières deBrabant, deHesbaye et d’un premierOstrebant enMasau. Ces villages devraient leurs noms aux chefs qui y résidaient et dont ils étaient la tenure fiscale, sauf dans le cas de l’exilé Arbogast, protégé de Bauto, qui demeure à Bodegem, le domaine de celui-ci ; les officiers qui entourent Gaiso seraient les prévôts des préfectures létiques où sont levées les unités qu’ils commandent ensuite avec d’autres, comme officiers supérieurs[23]. Des traces du système de levées subsistaient à l’époque carolingienne. Ainsi dans les anciennes régions létiques, quatre pays portaient le titre deband ou bannière : leBrabant, leCaribant, l’Ostrevant, auxquels s’ajoutaient laHesbaye[24],[Note 4]. Les établissements déditices dans l’Empire seraient un aboutissement duVölkerwanderung qui eut des effets plus importants et plus durables que les invasions dans les formations de l’Europe médiévale ;Karl Ferdinand Werner rappelle qu'une grande partie des populations germaniques deGaule sont issues non d’invasions, mais d'installations de colons (læti etdediticii) organisées par l’administration romaine[25].
Elle est avant tout un tarif de composition pécuniaire, qui fixe précisément pour chaque dommage (meurtre, mutilation, vol) la somme destinée à apporter une réparation à la partie lésée : l'apparition en cas d'homicide d'une lourde peine appeléewergeld avait pour but d'empêcher la perpétuation du cycle des vengeances privées (lafaide) et introduisait l'idée romaine que la justice relevait de la sphère publique[12].
Le texte est en latin sauf quelques gloses dites « glosesmalbergiques » ; elle reflète une société de paysans et d'éleveurs, où tous les délits sont répertoriés avec précision[26] ; les dispositions du pacte de la loi salique paraissent correspondre à une société relativement égalitaire, où le roi joue un rôle secondaire d'arbitre et dont les horizons économiques sont restreints ; des historiens en ont conclu qu'elle avait été mise par écrit pour un petit groupe de guerriers francs afin de permettre le règlement de leurs conflits, peut-être dès leIVe siècle et à l'occasion de leur installation enToxandrie[12]. Cependant, des articles renvoient à une époque où les Francs étaient parvenus à une situation éminente dans la société romaine, ce qui fait penser à une époque plus tardive, de même que le fait que la loi salique se veut un droit proprement franc concurrent des droits romain,wisigothique,burgonde, ce qui correspondrait aux ambitions deClovis[27]. Mais l'absence de référence auchristianisme, de citation du nom de Clovis dans le prologue mais d'un premier roi des Francs non nommé, l'image modeste de la société franque renvoyée par lePactus, militent pour une datation moyenne, dans le courant duVe siècle, au moment où les Francs commençaient une première expansion et ambitionnaient de se comporter à l'image des autres grands peuples fédérés de laGaule[27].
Historiographiquement, on a longtemps vu en cette loi une transcription des coutumes germaniques. Or, son introduction présente quatre chefs francs comme les instigateurs de la loi et nomme les villes où elle fut proclamée. Les termes utilisés sont ceux du droit romain et on retrouve autant d'usages militairesbas-impériaux que de traditions germaniques dans le texte. Il est donc plus prudent d'y voir la spécificité des Francs, en ce qu'ils sont plus largement héritiers de l'Empire romain que toutes les autres nationsbarbares : c'est un texte de compromis.
Il faut savoir que ce sont les Wisigoths qui ont, les premiers, pensé à ce que nous appelons « code pénal »[réf. nécessaire].
Peu après800 (année du couronnement impérial), la version ultime de la loi est promulguée, sous le nom deLex salica carolina (« Loi salique de Charles »). Le nombre des articles de la loi[14] passe de soixante-cinq à cent.
Les soixante-cinq ou cent titres portent sur les sujets les plus variés.
Ainsi, un article de la loi salique ordonne, entre autres, les tarifs de composition que font payer la partie coupable à la partie lésée. Le but de cet article était, en cas deviolence faite aux femmes, d’empêcher lesfaides[Note 5] (vengeances obligatoires). La loi dispose aussi qu'un individu tué parfaide devait voir sa tête plantée sur un pieu de fortification ou au bout d’une lance par son meurtrierafin que ce dernier fût signalé aux autorités[pas clair].
Des dispositions de la loi salique punissaient également d'amendes les féminicides et les infanticides, dont les montants variaient selon l'âge et le sexe des enfants, ainsi que la condition sociale et la capacité à procréer de la femme[29].
Exemples d'amendes :
toucher la main d’une femme : amende de quinze sous ;
toucher une femme de la main au coude : amende de trente sous ;
toucher une femme du coude à l’épaule : amende de trente-cinq sous ;
toucher une femme jusqu’au sein : amende de quarante-cinq sous ;
meurtre d’un Franc ou d’un Romain : amende allant de cent à six cents sous.
Un autre article issu du droit romain indique qu'un refus de comparaître entraîne une perte de la protection du roi et la confiscation des biens par le trésor public : procédure dite deforis banitio (« mise au ban »).
Les mariagesincestueux aussi sont interdits :« Si quelqu’un s’est uni par un mariage scélérat avec la fille de sa sœur ou de son frère ou d’un cousin à un degré plus éloigné, ou à l’épouse de son frère, ou de son oncle maternel, qu’ils subissent la peine de la séparation et, s’ils ont eu des fils, ils ne seront pas les héritiers légitimes et seront considérés comme infâmes ». Cet article permit l’éviction des oncles et cousins de la famille royale de la succession.
En511, dans la loi salique publiée parClovis, la transmission des biens se fait par lesagnats (parents par le père) et lescognats (parents par la mère).
Le cinquante-neuvième titre (le soixante-deuxième dans la révision de Charlemagne),De Allodis, concerne la dévolution successorale des biens du clan familial.
Le titre 62 dupactus,De allodis (« Des alleux »), porte sur la transmission des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial.
À la suite de plusieurs articles autorisant les femmes à hériter de ces terres, un court passage était promis à une longue postérité.[pas clair]
Dans les versions initiales, il semble que les femmes puissent être admises à la succession d'un homme :
« Si quis mortuus fuerit et filios non demiserit, si mater sua superfuerit, ipsa in hereditatem succedat » et« tunc siipsi[pas clair] non fuerint, soror matris in hereditatem succedat. »
(« Si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas eu de fils, si sa mère lui survit, que ce soit elle qui hérite » et « siceux-là[pas clair] aussi sont décédés, que la sœur de la mère hérite »).
En revanche, les versions finales du texte, qui apparaissent dans les versions carolingiennes, énoncent :
« De terra salica nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hereditas perveniat. »
(« Quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin »).
Cet énoncé établit donc un régime particulier pour ce qu'il appelle laterra salica, la terre salique. Mais il ne donne pas de définition de ce dont il s'agit.
Godefroid Kurth parle d'une « terre franque » correspondant à un territoire de la Gaule[Note 6] romaine situé entre laLoire et laforêt Charbonnière[31]. Il s'agit en gros du territoire contrôlé par les Francs après la conquête en 486 du « royaume de Soissons » (ou « domaine de Syagrius »), entité politique romaine (non germanique) des années 470 et 480[Note 7], séparée par la Loire duroyaume wisigoth de Toulouse (entité fédérée de l'Empire romain, existant de 418 à 507).
Après la conquête du royaume de Toulouse, puis du royaume des Burgondes, ce territoire correspond avec la région que les Francs appellentNeustrie à partir duVIIe siècle, par opposition à l'Austrasie, à l'Aquitaine et à laBourgogne. SelonWerner, la Neustrie correspond au territoire des Francs Saliens, alors que l'Austrasie serait le territoire desFrancs rhénans.
Néanmoins, il n'est pas évident queterra salica désigne cette entité politique (surtout à l'époque carolingienne).
L'article n'a rien d'une loi « constitutionnelle » et rien ne permet de dire que la « terre salique » renvoie à la possession du royaume des Francs saliens. De fait, les roismérovingiens considéraient leur royaume comme un bien patrimonial (familial) et non pas une entité étatique (alors que pour les Romains existe la notion deres publica, la « chose publique », l'État). Ils le partageaient entre leurs fils, sans rien accorder à leurs filles.
De plus,les limites géographiques assignées à la loi[pas clair] correspondent non à des royaumes mais à despréfectures létiques où des généraux romains d'origine franque (ou germanique) exerçaient leur autorité au nom de l'empereur. Cependant,certains de ces généraux furent parfois assimilés à des rois par leur peuple[réf. nécessaire].
Cet état de fait amène àune autre hypothèse[réf. nécessaire]. Ces vétérans romains à qui l'on a confié une région stratégiquement sensible (une zone frontalière en contact avec des ligues germaniques menaçantes) n'auraient-ils pas voulu « graver dans le marbre » les principes militaires dont ils ont pu apprécier l'efficacité ? Cette interprétation s'appuie sur des textes remontant auIIIe siècle, qui décrivent la politique frontalière de l'empereurAlexandre Sévère. Il installait ses soldats sur les bordures en leur donnant des terres vierges (saltus) ou conquises, ainsi que desesclaves, afin de renforcer ces régions. Cette terre était transmissible à leurs enfants, mais tout occupant était redevable d'unservice militaire, puisque c'est la condition de soldat qui avait permis de jouir de ces terres.
L'usage fut repris et généralisé par les empereurs suivants, etla proximité avec le statut delètes est frappante[réf. nécessaire]. Laterra salica serait alors peut-être le territoire des provinces dans lesquelles les Francs saliens ont été originellement implantés en tant que lètes (soldats de l'armée romaine), ce qui expliquerait que les femmes n'y aient pas droit. Le but de ce passage serait donc d'assurer que ces terres, obtenues grâce à un régime militairelétique, restent entre les mains d'hommes mobilisables pour l'armée.Cette hypothèse est corrélée par le fait que les terres « non saliques », dont la possession par des femmes est attestée, sont toujours hors des provinces sur lesquelles les sources administratives romaines signalent des Lètes francs[réf. nécessaire].
Quoi qu'il en soit, sauvegarder l’intégrité du bien patrimonial est chose fort importante dans une société où la terre est toute la richesse et où sa possession permet d’aller à la guerre et donc d’appartenir réellement à la classe privilégiée des hommes libres[32].[pas clair]
On dit souvent qu'après Frédégaire, la loi salique a été oubliée jusqu’au règne deCharles V (roi de 1364 à 1380). Il est vrai que lesGrandes Chroniques de France n'en parlent pas, ni à propos du règne dePharamond, ni de celui dePhilippe V, second fils de Philippe le Bel, roi de 1318 à 1322 après le fils de son frère aînéLouis X, ni de celui dePhilippe VI, le premier Valois, roi de 1328 à 1350, après le troisième fils de Philippe le Bel,Charles IV[5].
Elle est en revanche mentionnée dans les chroniques universelles d’origine monastique, en premier lieu parSigebert de Gembloux (1030-1112), dont laChronographia y consacre un long paragraphe, qui reproduit les détails donnés par Frédégaire, mais cite aussi avec exactitude une bonne partie du prologue de la loi[33].
C’est sans doute àSigebert de Gembloux queBernard Gui (1261-1331) doit les informations de sesFlores chronicarum. Pour lui comme pour Sigebert, la loi salique est un code juridique datant du règne dePharamond et rédigé outre-Rhin par ses quatre conseillers. Il n’évoque pas la loi salique à propos de l’exclusion des femmes du trône en1314 (Jeanne, fille de Louis X) et en1328 (de nouveau Jeanne, mais aussiIsabelle, fille de Philippe le Bel) :lorsque sont évoquées ces deux successions, les textes officiels, l'histoire nationale, les traités des juristes l’ignorent et seule la coutume de France est évoquée pour la succession au royaume[pas clair].
François de Meyronnes, qui écrit entre1320 et 1328 une défense de laLex Voconia[34], loi romaine due au tribun du peuple Quintus Voconius Saxa, ne parle pas de la loi salique[35].[pas clair]
Cette illustration de la fin du Moyen Âge représente un « roi des Francs » dictant la loi salique. Il s'agit d'une représentation tardive peu fidèle à la réalité historique qui témoigne de l'intérêt renouvelé pour ce code de loi à partir duXIVe siècle.
Les problèmes de succession au trône de France de 1316 à 1328
D'Hugues Capet, roi à partir de 987, àJeanIer le Posthume, roi du 14 au 19 novembre 1316, la couronne de France a été continûment transmise de père en fils[Note 8]. Cette succession sans problème, dans une continuité parfaite de987 à1316 (un héritier mâle aîné était à chaque génération prêt à succéder à son père), a amené les historiens à qualifier ces générations de « miracle capétien ».
Ce miracle prend fin en 1316 :Louis X, fils aîné de Philippe le Bel laisse un fils, Jean (Ier), né posthume, qui meurt au bout de 4 jours et une fille. C'estPhilippe (V), le frère cadet de Louis X qui succède à Jean ; à la mort de Philippe en 1322, c'estCharles (IV), le second frère de Louis qui prend la succession. À la mort de Charles en 1328, sans fils, la lignée masculine des Capétiens s'éteint. La succession revient non pas à la fille de Louis X, ni à la fille de Philippe le Bel, mariée au roi d'Angleterre et mère du roiÉdouard III, mais à un cousin,Philippe de Valois, qui commence une nouvelle dynastie issue des Capétiens, celle desValois, qui règne jusqu'en 1589.
De1316 à1328, le choix de successeurs masculins au détriment des princesses royales est déterminé par des rapports de force et des choix politiques. À aucun moment, la « loi salique » n'est évoquée dans les débats. Néanmoins, cette période établit l'éviction des femmes comme une pratique usuelle (utilisée deux fois en 12 ans) ; elle va devenir explicitement une deslois fondamentales du royaume de France.
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En ce qui concerne les fiefs, la fille du vassal pouvait hériter du fief (cas particulièrement célèbre d'Aliénor d'Aquitaine, détentrice du fief d'Aquitaine après la mort du ducGuillaume), bien qu'elle ne puisse pas être elle-même vassale, une femme ne pouvant pas (sauf rares exceptions) être une guerrière : le lien vassalique passait donc à son époux (dans le cas d'Aliénor :Henri II Plantagenêt, après sa répudiation par le roi de FranceLouis VII) et le fief passait à la lignée de l'époux (lesPlantagenêts).Louis X, appelé en arbitre sur le destin ducomté de Poitiers[Note 9] en l'absence d'héritiers mâles, tranche en faveur de son frèrePhilippe et affirme le droit des femmes à hériter[pas clair][36].
En ce qui concerne les États souverains, certaines monarchies admettaient les femmes à la succession (cas notamment de l'Angleterre, avec les exemples (postérieurs) deMarie Tudor, puis d'Élisabeth).
En ce qui concerne le royaume de France, une réflexion théorique avait eu lieu auXIIIe siècle autour de la question des relations entre le roi de France et l'empereur, à travers des textes appelésquæstiones, dans lesquels, du côté français, il est habituel d’arguer de la supériorité de la monarchie héréditaire (cas de la France) sur le système électif (cas de l'Empire) : la monarchie héréditaire offre un héritier certain, naturellement aimé de ses sujets, elle évite les troubles de succession et les rivalités entre princes[37]. En revanche, ces textes antérieurs n'évoquent jamais la question de l'exclusion des femmes.
Il existait cependant une pensée coutumière défavorable à l'idée d'une succession féminine (en relation avec un courant anti-femmes de la littérature médiévale[réf. souhaitée]). Cette pensée s'exprimait dans des adages opposant les lys et les quenouilles[38] :« Le royaume ne tombe point en quenouille... Le royaume des lys ne tombe pas en quenouille... Les lys ne filent point... ».
En complément de cette pensée coutumière, on trouve des arguments d'ordre religieux.Raoul de Presles (1316-1382), conseiller de Charles V, invoque deux arguments :
le fait que le royaume est une dignité quasi sacerdotale, une prêtrise. Or, dans le christianisme (romain ou orthodoxe à l'époque), les femmes ne peuvent pas être prêtres. C’est cette dimension sacrée du trône de France qui exclut les femmes, qui ne sauraient être au centre de la cérémonie du sacre.
Ces arguments avaient l’avantage d'expliquer que l'exclusion des femmes était une spécificité du royaume de France et ne s’appliquait pas forcément aux autres monarchies.
Il existait donc un corpus d’arguments pour justifier l'exclusion des femmes du trône de France, avant qu'on ait l'idée d'utiliser la loi salique dans ce but[39].
En1316,Louis X le Hutin, roi de France et roi de Navarre[40], fils dePhilippe IV le Bel, meurt sans savoir s'il aura un héritier mâle. Il laisse une fille en bas âge issue du premier lit,Jeanne II de Navarre, fille deMarguerite de Bourgogne, mais dont la légitimité est mise en doute, et une femme enceinte,Clémence de Hongrie. Le frère de Louis X,Philippe, comte de Poitiers, y voit alors l'occasion de devenir roi de France et de Navarre : il conclut un accord avecEudes IV de Bourgogne[41], oncle maternel de Jeanne II, pour être le régent de l'enfant à venir au cas où ce dernier serait un fils. Si, en revanche, l'enfant est une fille, elle sera exclue du trône comme sa sœur aînée, mais cela seulement jusqu'à sa majorité. Il semble alors qu'il y ait possibilité pour les deux jeunes filles, et particulièrement pour Jeanne, de monter sur le trône de France. Cette disposition laisse toutefois un répit à Philippe de Poitiers pour se faire admettre comme roi. L'enfant de la reine Clémence, qui naît le, est un fils. Il reçoit le prénom de Jean (on l'appelle en généralJeanIer le Posthume). Mais l'enfant royal meurt cinq jours plus tard.
Philippe bouscule alors les accords passés avec Eudes de Bourgogne : il se fait proclamer roi de France et de Navarre, et se fait sacrer le 6 ou le sous haute protection militaire. Philippe, surnomméle Long, est tenu pour un usurpateur parAgnès de France, mère de Marguerite de Bourgogne, grand-mère de Jeanne et fille deSaint Louis. Elle réclame le rassemblement despairs, ce que Philippe V le Long accepte. Une assemblée de prélats, de seigneurs, de bourgeois de Paris et de docteurs de l'Université, connue sous le nom d'États généraux de 1317 est rassemblée en février. Philippe V lui demande de rédiger un argumentaire justifiant son droit à monter sur le trône de France[42]. Ces « états généraux » s'accordent pour déclarer que« femme ne succède pas au royaume de France » formalisant l'impossibilité pour une femme de monter sur le trône de France[43], principe en vigueur jusqu'à la fin de la monarchie en France, Restauration comprise. La loi salique, à ce moment, n'est pas encore invoquée : l'argumentaire mis en avant au profit de Philippe V ne s'appuie que sur le degré de proximité de Philippe V avec Saint Louis. Philippe a le soutien de la noblesse : ce qui compte ici est qu'il a les moyens de ses ambitions.
Le, un traité est signé àLaon[44] entre Eudes de Bourgogne et Philippe V : Jeanne renonce à ses prétentions à la couronne de France[Note 11].
Une nouvelle crise successorale éclate lorsqueCharles IVle Bel, qui a succédé à son frère Philippe V, meurt à son tour, en1328. Son épouse, la reineJeanne d'Évreux, est enceinte. Le même problème qu'en 1316 se pose donc : il faut à la fois se préparer à une éventuelle régence (et donc choisir un régent) et préparer une possible succession au trône. À ce moment, il semble désormais acquis que les femmes ne peuvent prétendre à la couronne de France (sans qu'aucune justification ne soit avancée[45] et sans qu'aucune règle écrite ne le dispose encore).
En vertu de ce principe, sont donca priori exclues :
les filles de Louis X, de Philippe V et de Charles IV dont une éventuelle fille à naître de la grossesse de la reineJeanne d'Évreux ;
L'arbre généalogique ci-dessous est celui de la famille capétienne à la mort du roiCharles IV le Bel, le. En gras sont représentés les prétendants à la couronne, les encadrés bleu renvoient aux rois de France tandis que ceux rouges désignent les rois d'Angleterre.
C'est ce dernier qui est choisi par une assemblée de légistes et de grands seigneurs du royaume et qui devientPhilippe VI, en vertu de l'éviction des femmes de la succession au trône de France. Leroyaume de Navarre revient à son héritière légitime,Jeanne II, et Philippe d'Évreux devient roi consort deNavarre sous le nom dePhilippe III.
Deux raisons principales expliquent qu'Édouard III n'ait pas été reconnu comme roi de France : à supposer que les femmes transmettent les droits au trône de France, les fils des filles deLouis X,Philippe V etCharles IV avaient des droits supérieurs à ceux du roi d'Angleterre.
Une seconde raison du choix des légistes et des barons est que la monarchie française a une dimension nationale forte. Édouard III, roi d'Angleterre, est perçu comme étranger au royaume bien que de langue et d'origine françaises, et détenteur de fiefs en France, ce qui pousse les barons à rejeter sa candidature. C’est donc seulement la succession de 1328 qui étend l’exclusion aux fils des Filles de France pour éviter « d’être soumis à la souveraineté des Anglais »[43].
Édouard III se résigne dans un premier temps et reconnaît Philippe VI comme roi de France. Il lui prête même unhommage lige au roi de France en1331, en tant queduc de Guyenne. Il revient cependant sur cette acceptation en1337, après que Philippe lui a reprisBordeaux et la Guyenne, s'engageant dans un conflit qui sera de longue durée (laguerre de Cent Ans).
En 1358,Charles II de Navarre (Charles le Mauvais), fils deJeanne II, est soutenu par l'opinion publique et espère monter sur le trône. Cette succession contestée par le roi d'Angleterre est une des raisons principales de laguerre de Cent Ans, alors que même en mettant en doute la légitimité deJeanne II de Navarre, dans le cas d'une transmission directe de la couronne d'une fille de France à son fils,Philippe de Bourgogne le précédait dans la ligne de succession à la date de la mort de Charles IV. Une telle règle aurait également été une source de conflit, dans le cas où le fils d'une fille cadette ayant accédé au trône, son aînée aurait ultérieurement donné naissance à un fils, auquel le roi aurait dû de son vivant restituer la couronne, ce qui aurait justement pu se produire avec la naissance deCharles le Mauvais quatre ans plus tard en 1332.
L'exhumation de la loi des Francs saliens à des fins successorales
Trois auteurs sont particulièrement importants à ce sujet durant cette période : Jean de Vignay, Richard Lescot et Nicolas Oresme.
On attribue traditionnellement àRichard Lescot (historiographe duXIVe siècle) la redécouverte de la loi salique. En fait, il existait avant lui un texte très répandu, mais n'appartenant ni à la catégorie des ouvrages juridiques, ni à celle des ouvrages historiques, comportant un passage à propos de la loi salique : il s'agit d'une traduction desÉchecs moralisés du dominicain italienJacques de Cessoles (mort vers 1325), réalisée entre1337 et1350 parJean de Vignay pour le fils dePhilippe VI de Valois,Jean, alorsduc de Normandie (roi de 1350 à 1364).
La traduction de Vignay comporte une interpolation par rapport au texte deJacques de Cessoles qu'on ne trouve dans aucune autre traduction. Cette interpolation contient dans le chapitre consacré à la reine dujeu d'échecs la phrase suivante :« Et fut cette constitution [que femme ne succède pas] faite moult de temps avant Charlemagne et a été gardée par tous les rois depuis icelui temps... Les rois de France peuvent faire tels établissements... et cette ordonnance est bien à louer... »
Ni le nom de la loi salique, ni celui dePharamond ne sont présents, mais il s'agit certainement d'une allusion à un passage de la loi salique dont le traducteur sait qu'il peut être utilisé pour la succession au royaume. Il enchaîne d'ailleurs sur l'indépendance de la France vis-à-vis de l'Empire, attestée par l'indépendance de sa législation, si bien que la réapparition de la loi salique semble être au carrefour de deux des préoccupations principales des juristes duXIVe siècle : les rapports de la France avec la famille royale anglaise, d'une part, avec l’Empire, d'autre part[46].
En1358, un moine deSaint-Denis, le chroniqueur Richard Lescot[47] exhume le texte originel de la« loi des Francs saliens »[48]. Cette abbaye possédait une des plus importantes bibliothèques de l'époque, une des mieux classées. Par ailleurs, les mérites intrinsèques du monastère qui abritait les tombes et les insignes des rois de France rejaillissaient sur les manuscrits qui y étaient conservés : leur valeur probatoire était supposée meilleure[49],[50],[Note 13].
À la demande d'un conseiller du roiJean II, le moine rédige une généalogie des rois de France en mentionnant cette fameuse loi[51].
C'est sous son règne qu'est formulée une règle claire de succession claire, par son précepteur et secrétaireNicolas Oresme (1320-1382) qui reprend l'argumentation deFrançois de Meyronnes et deRaoul de Presles de façon plus concrète. Dans sonLivre de Politique, il définit trois procédures pour accéder au trône :
par transmission dynastique – au fils aîné du roi ;
par élection – comme pour Hugues Capet ;
par élection de lignage – comme Philippe VI.
Ainsi,Nicolas Oresme justifie l'accession au trône des Valois par deux moyens : ils ont été désignés à la fois par l'élection et en raison de leur appartenance à la dynastie régnante.Mais on voit bien que ces justifications sont encore fragiles : des succès militaires d'Édouard III ou de Charles le Mauvais pourraient parfaitement entraîner une nouvelle réunion des barons et le choix d'un autre souverain.[réf. nécessaire]
Vers1378, le juristeÉvrart de Trémaugon, docteur en droit civil et en droit canon, dans son ouvrageLe Songe du vergier, va chercher dans le droit romain une justification qui invoque la « faiblesse du sexe » (imbecillitas sexus). Cet argument ne permet cependant pas de justifier l'exclusion des descendants masculins des princesses royales, qui ne sont pas touchés par cette « faiblesse ».
Ce n'est qu'avec le règne deCharles VI, quand ce dernier s'émancipe de la tutelle de ses oncles pour exercer le pouvoir, que la loi salique est utilisée et argumentée pour justifier que la terre doit « venir au sexe viril »[54]. En1388, l'article intituléDe allodis de la « loi des Francs saliens », est utilisédans le cadre d'une loi de succession[pas clair].Le recours à cet article permet d'affirmer que, dès le règne de Clovis, fondateur du royaume de France, la femme ne pouvait « avoir en héritage aucune part du royaume »[réf. nécessaire].
On ajouta par la suite bien d'autres justifications historiquement peu vraisemblables. Ainsi, on a pu mettre en avant une expression tirée de l'Évangile selon Matthieu, où leChrist déclare que « les lis ne tissent ni ne filent ». Lafleur de lys (l'iris jaune) étant le symbole de la monarchie française, et le filage une activité typiquement féminine, on en a déduit, en jouant sur l'homonymie des deux fleurs, que Jésus-Christ lui-même avait déclaré que les femmes ne pouvaient succéder au trône de France.
Privé des archives de la couronne, le gouvernement deCharles VII a cherché à localiser d'autres manuscrits de la loi salique, à les faire lire et copier pour pouvoir les utiliser comme preuves contre les Anglais. Vers1430, alors qu'on commence à préparer les négociations trilatérales qui aboutiront autraité d’Arras, un groupe de conseillers jouissant de la confiance du roi en fut chargé :Christophe d'Harcourt,Geoffroy Vassal,archevêque de Vienne, le chancelierRenaud de Chartres,Gérard Machet et le secrétaire du roi originaire deNormandie qui écrivit le « Miroir historial » de 1451. En fait, on semble en avoir trouvé deux mais le travail a été effectué sur un seul manuscrit trouvé par Geoffroy Vassal à Savigny dePoitou, et transcrit par Gérard Machet[55]. Après la découverte, Gérard Machet est allé àSavigny et il a « translaté pour le roi » le manuscrit qui est resté dans son dépôt d'origine. Il faut comprendre qu'il l'a transcrit de l'écriture caroline en écriture de son temps, fabriquant une sorte de copie conforme et authentique de l'original, propre à servir de preuve dans les dossiers diplomatiques pour lapaix d’Arras[56].
Ainsi, sous le règne deCharles VII, malgré les difficultés rencontrées pour retrouver un manuscrit de la loi salique, le texte de l'article soixante-deux s'impose enfrançais comme enlatin avec les termes exacts de laLex salica carolina et sa formulation intégrale. Désormais, le texte est définitivement fixé mais on n'a pas fait de traduction intégrale bien qu'on y ait pensé. Une traduction intégrale était difficile et peu maniable. Il était plus commode de résumer en une page l'essentiel des prologues historiques, d’incorporer la traduction de l'article soixante-deux, le seul important et de vulgariser ainsi l'essentiel de ce que les sujets deCharles VII avaient à croire. Cette tendance amorcée dans la deuxième version du « Miroir » deNoël de Fribois trouve sa forme définitive et en même temps le succès dans leGrand Traité anonyme sur la loi salique des environs de 1450[57].
Le moment décisif se situe entre1435 et1450, avec l’interprétation de la terre salique comme le royaume. Il suffisait d’établir que la terre salique était le royaume avec tous ses caractères et avec toutes ses dépendances, y compris les apanages. Sous-entendue chezJean de Montreuil, l'idée est clairement exprimée par Jouvenel des Ursins. LeGrand traité de 1450 l'affirme aussi[58].
En revanche, ce fut d'une manière insensible qu’entre 1350 et 1450 la loi salique changea d'essence et passa de la rédaction d'une coutume à la promulgation royale d’un statut. Quand elle fut adoptée comme loi suprême, la loi salique remplaça simplement la coutume immémoriale du royaume qui avait été invoquée en1316 et1328. Longtemps, on put alléguer comme à peu près équivalentes la coutume de France et la loi salique et se féliciter de leur conformité. La loi salique ne fait que renforcer la coutume. Les femmes sont exclues comme le dit la coutume prescrite de France à laquelle s'accorde la loi salique : la loi salique est imaginée comme la rédaction des coutumes des Francs avant leurchristianisation et cette conception, se retrouve dans tous les textes antérieurs àRaoul de Presles.
La formule usuelle à partir duXIVe siècle de « loi salique » signifie en réalité « primogéniture agnatique ».
Ce principe, appliqué lors de l'extinction des Capétiens directs en 1316-1328, l'est de nouveau à trois reprises (1498, 1515 et 1589) auXVIe siècle. La succession de 1589 a lieu dans des circonstances très particulières, lesguerres de Religion, et son application effective au profit d'Henri de Navarre, cousin le plus proche du roi défunt, mais protestant, va demander plusieurs années de guerres.
L'affermissement du principe agnatique dans les élites françaises (XVe siècle)
À partir de1475, directement ou indirectement, les officiers royaux et lesbourgeois[pas clair] connaissent l'existence de cette loi et en gros son contenu[62].
Les successions de Charles VIII à Henri III (1498-1574)
Henri II a quatre fils légitimes de son mariage avecCatherine de Médicis : François, Charles, Henri et Hercule (ensuite appelé François). Après sa mort (1559), le trône est successivement occupé parFrançois II,Charles IX etHenri III, qui tous vont mourir sans fils légitime. Quant àFrançois-Hercule, duc d'Alençon, puis duc d'Anjou, il ne se marie pas durant le cours de son assez courte vie (1555-1584).
Après sa mort, l'héritier présomptif d'Henri III est le premierprince du sang, leBourbonHenri de Navarre, qui est aussi le chef du parti protestant. Au cas probable où le roi n'aurait pas de fils, c'est un calviniste qui deviendrait roi de France en vertu de la loi salique.
En effet, Henri de Navarre est à cette date le plus proche cousin d'Henri III en ligne masculine, bien qu'au22e degré : ils ont pour ancêtre communLouis IX, mort en 1270. Henri est par ailleurs l'époux, depuis le 18 août 1572, de la fille d'Henri II,Marguerite de Valois, la « reine (de Navarre) Margot ». Il est aussi cousin issu de germain d'Henri III, en tant que petit-fils deMarguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Mais ces deux liens par les femmes n'ont aucune importance dans la question successorale.
Or les dix-huit années de 1562 à 1580 ont vu se succéder septguerres de Religion, qui ont culminé le 24 août 1572 avec lemassacre de la Saint-Barthélemy. La conjoncture de 1584 provoque la reformation de laLigue catholique, dirigée par le ducHenri de Guise, et déclenche lahuitième guerre de religion. La Ligue récuse catégoriquement la loi salique, en affirmant que l'appartenance à la religion catholique est pour le roi de France une obligation supérieure au lien agnatique. Elle promeut donc comme héritier présomptif le second prince du sang : lecardinal de Bourbon, frère cadet d'Antoine de Bourbon (mort en 1562), père d'Henri de Navarre. Henri III, considérant peu à peu que la Ligue est l'ennemi principal de la royauté, notamment parce qu'elle accepte de devenir une faction au service de Philippe II d'Espagne, se rapproche du parti protestant ; il fait assassiner le duc de Guise (1588), mais est assassiné en retour par un ligueur en 1589. Sur son lit de mort, il fait jurer à ses proches (les « mignons ») de se rallier à Henri de Navarre, seul roi légitime selon lui, malgré sa religion.
Henri de Navarre est désormais considéré comme le roiHenri IV par une partie importante de la noblesse (les protestants et les catholiques modérés, ainsi que les « politiques »), mais la Ligue et les grandes villes du royaume, notamment Paris[Note 16], refusent de le reconnaître. Après la mort du cardinal de Bourbon (1590), certains sont disposés à placer sur le trône Philippe II (cette perspective n'est pas admise par tous les ligueurs). Henri IV va devoir mener une longue guerre, marquée par les victoires d'Arques et d'Ivry, assiéger et affamer Paris pendant des mois, et finalement aussi se convertir au catholicisme, afin de pouvoir être sacré (à Chartres) en 1594 ; à partir de là, la Ligue régresse fortement, mais ce n'est qu'en 1598 que la guerre prend fin avec l'édit de Nantes (avril 1598), puis lapaix de Vervins () avec l'Espagne.
Cet événement montre que, dans cette période de crise grave, l'application de la loi fondamentale n'a pas été automatique.
On peut remarquer que, sans faire explicitement référence à l'antique loi des Francs, les constitutions du Premier et du Second Empire ont repris à leur compte le principe de l'exclusion des femmes de la succession au trône.
EnRussie, le choix du successeur, homme ou femme, a longtemps été laissé à la décision du tsar régnant, engendrant de nombreux coups d'État, notamment en 1762 celui deCatherine II, princesse allemande épouse dePierre III, qu'elle renverse et fait assassiner ; par rancune envers sa mère, son filsPaulIer, rédige en secret un « acte de famille » (), qu'il promulgue le jour de son couronnement le. Les femmes ne peuvent accéder au trône impérial que s'il n'y a aucun héritier mâle[64].
La loi salique est en vigueur dans leroyaume de Belgique à partir de sa création en 1830, par séparation d'avec leroyaume uni des Pays-Bas issu ducongrès de Vienne de 1815. La règle de la primogéniture agnatique dans la descendance deLéopold Ier est abrogée en 1991 et remplacée par la primogéniture indifférenciée dans la descendance d'Albert II, à cette date encoreprince de Liège.
Le mot « salique », en latinsalicus (salica au féminin), qui signifie « relatif auxFrancs saliens » (en latinFranci Salii), vient du nom de ce peuple, dont l'étymologie n'est pas connue avec certitude (peut-être dérivé d'un nom antique de l'IJssel). Elle est connue d'Aimery de Peyrac (moine bénédiction mort en 1406) qui écrit dans leStromatheus Tragicus Karoli Magni :« Elle n'est pas dite salique à cause de son auteur Salegast, mais elle l'est parce que ceux qui en usaient étaient desFrancs saliens lesquels habitaient autour deCologne. »[67].
D'autres étymologies ont été avancées au cours duMoyen Âge, en relation avec la question de la « loi salique ». Elles ont été étudiées par l'historienneColette Beaune ; il s'agit parfois non pas d'étymologie, mais d'interprétation :
Selon l'auteur anonyme duGrand Traité de la loi salique[réf. nécessaire] et de Nicole Gilles, « salique » viendrait de « sel », car comme le sel, la loi conserve le royaume et le préserve à travers le temps[68] en empêchant que le royaume ne tombe entre des mains étrangères.
Interprétations
SelonRaoul de Presles, « salique » signifierait « noble » : « elle a été appelée salique pour ce que les gens du pays étaient noble peuple », ce qui s’accorde avec la signification admise de « franc » comme signifiant « libre » ou « noble ».
« Salique » signifierait « raisonnable » et serait une allusion au fait que la loi a été rédigée par des sages[69].
SelonJean Divry, « salique » signifierait « royal » : il parle de « la loi de France ou loi royale » ; pour cet auteur, « terre salique » renvoie à la terre royale, c'est-à-dire au royaume, « loi salique » veut donc dire « loi royale », loi qui ne concerne que l’administration de la royauté et la succession à la royauté[70].
En 1406,Pierre d’Ailly, parlant du caractère semi-ecclésiastique du roi lié à l'onction, cite aussi parmi les signes divins, la succession héréditaire sans dépendre de quiconque[71].
La loi salique est comptée dans la liste desprivilegia regni dès le règne deCharles VII. Ainsi, aux environs de 1430, l’anonymeDe quadam puella cite parmi les privilèges du royaume de France : les lys, la sainte ampoule, les écrouelles et l’absence de succession féminine.
Après 1461,Le jardin des nobles donne la même liste avec la succession héréditaire par les mâles depuis Faramond dont il cite tous les avantages[72].
SousCharles VIII, on proclame qu'elle« conduit, maintient et garde en honneur et autorité le royaume[73], puisqu'elle « évite conflits et partitions »[70] ».
Vers 1500, la loi salique quasiment inconnue vers 1450 mais qui avait fait l'objet depuis d'un intense travail juridique et d'une vulgarisation croissante était devenue la base et la règle de l'organisation politique du royaume : on vit dans cette loi successorale du royaume, destinée à assurer à celui-ci stabilité et permanence, l'un de ses privilèges,« le premier monument de son génie et de son indépendance juridique[72] ».
SousLouis XII, Vincent Cygault célèbre cette loi« juste, sainte, inviolable, bonne pour le roi et le royaume » et qui exalte le« gallicanum nomen[76] » ;Jean Divry affirme que grâce à elle, les« Français fleurissent en vertueuses mœurs, s’adonnent paisiblement aux lettres et aux arts à l’intérieur d’un cadre politique stable[77] ».
En 1517, dans leDe Lege salica et regini successione, édité en 1517 et entièrement consacré à la loi salique, le juriste Jean-Pyrrhus Angleberme, après un prologue consacré à l'auteur, à la date de la loi et aux étymologies possibles de la loi salique, aligne une série d’arguments contra- puis d’autres pro-, pour conclure en faveur de ces derniers. Il termine son livre en célébrant les mérites exhaustifs de la loi : des vingt arguments alignés pour défendre la loi, on peut conclure selon lui que celle-ci est juste et conforme auxÉcritures, audroit canon, audroit féodal et àloi naturelle. Par elle, Faramond a donné à la France de« très saints auspices ». Ce droit spécial reflète l’identité française et l’honneur du royaume. Car chaque peuple a ses rites, ses lois et ses droits, et en défendant la loi salique, Angleberme a la conviction de« combattre pour sa patrie, tel un soldat romain[78],[79] ».
En 1575, Guglielmus Benedicti affirme que la loi salique tira les Français de leur barbarie et de leur anarchie[80].
En 1615, Laurent Bouchel exalte la loi salique qui permit la défense du royaume de France contre les Anglais :« On a bien dit que la loi salique était le palladium de la France, car tout ainsi que lesTroyens ont eu cette opinion que leur royaume demeurerait ferme et stable tant qu'ils conserveraient leur image dePallas[Lequel ?], laquelle perdue leur royaume fut ruiné, ainsi l'observation de la loi salique a été cause de la conservation de cet état et s'il advient qu'elle soit abolie ou ostée, ce sera le comble de la ruine »[81].
PourColette Beaune,« tout cet ensemble de conceptions liées à la loi salique reflète l'importance nouvelle dans la société politique du temps des juristes et des officiers royaux, plus sensibles que d'autres à l'originalité juridique et politique de la nation[72] ».
Contestations du régime successoral de la « loi salique »
La loi salique a fait l'objet de contestation. L'éviction des femmes du trône, et non du pouvoir (qu'elles exercèrent notamment lors des régences) par cette loi, s'appuie sur un certain nombre de faux et d'omissions de l'histoire, étudiés par l'historienneÉliane Viennot[82]. Celle-ci montre aussi que cette éviction a suscité dès leXIIIe siècle des résistances et des conflits.
Ces contestations prirent une dimension politique lors de deux périodes historiques :
À la suite de la mort d'Henri III, dernier roi de lamaison de Valois, tué par un partisan de laLigue catholique. Les ligueurs, ayant formé un gouvernement provisoire à Paris, étaient hostiles à l'arrivée sur le trône d'un prince protestant en la personne d'Henri de Navarre (Henri IV) : ils proposèrent la couronne aucardinal de Bourbon, alors en captivité, puis, après sa mort en 1590, envisagèrent la candidature de la fille dePhilippe II d'Espagne, l'infanteIsabelle, petite-fille d'Henri II. Henri IV était pourtant l'héritier de la fille de Louis X et de la branche d'Évreux et donc, même en faisant abstraction ou non de la loi salique, l'héritier du trône de France, mais les ligueurs invoquaient une autre « loi fondamentale » selon laquelle le roi de France ne pouvait être que catholique.
↑Littéralement : « Monuments historiques de la Germanie »
↑L’indécision sur le second radical -ast/-gast montre que le nom avait d’abord échappé à l’assonance ; on restitueWisuasc /* WiseAesc « Frêne du sage » (le géant Maer) qui renvoie aux rois exécutés en 306,AscRic et MéroGaiso, Pan 7.10-11. En Gaule,w initial =g,cf. germainwise, coutume, devenu en français guise.
↑Outre-Rhin signifie sur la rive gauche car la tradition franque pensait, comme on le voit parGrégoire de Tours et leLiber historiæ Francorum, en termes de passage de la rive droite à la rive gauche.
↑On parle deHesbaye pour éviter le peu euphonique Hasbanbant.
↑Lafaide était une tradition de justice tribale qui consistait à se venger d’une offense entre parentèle. La famille de la victime se voyait dédommagée par le montant du prix du crime, « l’or du sang » (wergeld). Ce versement était une « amende de composition ». En cas de non-paiement, une guerre éclatait entre les membres des familles.
↑La désignation de « Gaule » (Gallia) persiste jusqu'à la fin de l'Empire dans la nomenclature administrative, même si les habitants ne sont plus des « Gaulois », mais des citoyens romains (depuis l'édit de Caracalla en 212).
↑Les premiers Capétiens prenant la précaution d'associer leur fils aîné au trône, ce qui amena progressivement la couronne, initialement élective, à devenir héréditaire.
↑L'arbitrage porte plutôt sur lecomté de Bourgogne, détenu en viager par la femme de Philippe,Jeanne, alors que Philippe le Bel avait acheté les droits sur le comté à l'empereur ; selon le testament de Philippe le Bel, le comté devait revenir à la couronne en l'absence de fils de Philippe et de Jeanne. Louis X accepte que leur fille hérite et renonce donc à son droit de reprise.
↑Cette histoire (Nombres, 27) semble pourtant indiquer qu'en l'absence de fils, les filles peuvent hériter, à condition toutefois d'épouser des cousins, afin que les biens restent dans la famille.
↑C'est sans doute que ce débat s'ouvre au moment même où les femmes ont un rôle des plus importants en politique ; ainsiMahaut d'Artois, mère deJeanne II de Bourgogne (l'épouse de Philippe V), est-elle nommée pair du royaume. En outre, Philippe V est dans une situation contradictoire : du vivant de Louis X, Philippe avait demandé à son frère la permission de transmettre son apanage du Poitou à sa fille… pourquoi la fille de Louis X n'aurait-elle pas pu dès lors hériter du royaume de France ?
↑En 1330, pourraient s'intercaler, en principe, dans l'ordre de successionMarguerite de France, duchesse de Bourgogne, sœur cadette de la précédente, au nom de son filsLouis II de Flandre, tandis que les dernières filles de Philippe V le Long,Isabelle de France († 1348) et Blanche de France († 1358) n'auront pas de descendance comme celles deCharles IV, Marie de France († 1341) etBlanche de France († 1393).
↑Pour lesGrandes Chroniques, par exemple, l’exemplaire de Saint-Denis était la norme officielle.
↑Jean-Pierre Poly, « Le premier roi des Francs », dans : Giles Constable et Michel Rouche (dir.),Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, Paris, PUPS, 2006,p. 127.
↑« Sur le système vindicatoire », dans : Raymond Verdieret al.,La Vengeance, I-IV, Paris, 1984.
↑Jean-Pierre Poly, « Le premier roi des Francs », dans : Giles Constable et Michel Rouche (dir.),Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, Paris, PUPS, 2006,p. 99.
↑ab etcGeneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux,La France avant la France (481-888), Paris, Belin, 2010,p. 74.
↑Salia,comes thebæorum per Thracias, Amm. 29.1.26.
↑Jones et Martindale,Prosopography of the Late Roman Empire.
↑M. Waas,Prosopographie der Germanen im römischen Dienst des 4 Jahhrhunderts, Bonn, 1965.
↑Yann Le Bohec,L’Armée romaine, Paris, 1989,p. 66.
↑F. Tasseaux dans M. Reddé,L’Armée romaine en Gaule, Paris, 1996,p. 162.
↑Jean-Pierre Poly,Le premier roi des Francs, dansAuctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, éd. par Giles Constable et Michel Rouche, Paris (PUPS) 2006,p. 98.
↑Jean-Pierre Poly,Le premier roi des Francs, dansAuctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, éd. par Giles Constable et Michel Rouche, Paris (PUPS) 2006,p. 98-99.
↑Jean-Pierre Poly,Le premier roi des Francs, dansAuctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, éd. par Giles Constable et Michel Rouche, Paris (PUPS) 2006,p. 115.
↑Il est à la fois roi de France et roi de Navarre ; mais la formulation « roi de France et de Navarre » est instituéE longtemps après, parHenri IV.
↑Traité entre le régent, et Eudes IV, duc de Bourgogne, au sujet du gouvernement de la France et des droits de la princesse Jeanne, fille de Louis le Hutin,(lire sur Wikisource).
↑Remarque problématique ; a priori, ce sont lesFrancs rhénans qui habitaient autour de Cologne ; les Saliens, venus de l'embouchure de la Meuse et du Rhin, ont séjourné un moment autour deTournai, avant la conquête duroyaume de Soissons en 487
Jean-Marie Pardessus,Loi salique, ou Recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sous le nom de "Lex emendata" (œuvre littéraire),IN Groupe,Paris,.
Éliane Viennot,La France, les femmes et le pouvoir, Volume 1, L'invention de la loi salique (Ve-XVIe siècle), Perrin, 2006.
Éliane Viennot, « Échos de la propagande en faveur de la loi salique dans les textes favorables aux femmes des dernières décennies du XVIe siècle ». In : Pascale Mounier et al. (dir.),Copier et contrefaire à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2014.