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Consultez la liste destâches à accomplir enpage de discussion.| Titre | Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral |
|---|---|
| Référence | NOD:1LX9862 |
| Pays | |
| Territoire d'application | Spécifique (cf.Champ d'application) |
| Type | Loi ordinaire |
| Branche | Droit de l'environnement |
| Législature | VIIe législature de la Cinquième République française |
|---|---|
| Gouvernement | Fabius |
| Promulgation |
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Laloi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, diteloi littoral, est uneloi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de laspéculation immobilière et à permettre le libre accès du public auxsentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par leParlement français les 19 et et est entrée en vigueur le[1], le lendemain de sa parution auJournal officiel. Elle comporte un ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement dulittoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. La loi littoral tente de trouver un équilibre entre ledéveloppement durable et la protection des espaces littoraux.
Elle est codifiée au chapitre Ier du titre II du livre Ier ducode de l'urbanisme que l’on retrouve aux articles L.121-1 à L.121-51 et R.121-1 à R.121-43 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2015-1174 du.
En2005, le ministre de l'Équipement a fait voter une loi qui revient en partie sur le dispositif mis en place.[réf. nécessaire]
L'article premier de la loi du, aujourd'hui codifié à l'articleL. 321-1 du Code de l'environnement, définit lelittoral comme « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur ».

Le littoral français dispose d'environ 7 000 kilomètres de côtes dont 1 500 outre-mer. Diverses activités s'exercent sur le littoral, parmi lesquelles la pêche, le tourisme, l'industrie, l'agriculture et les loisirs. L'urbanisation s'y est donc considérablement développée. La loi littoral se situe au sommet de la hiérarchie des normes d’urbanisme, elle s’impose dès lors à tous les documents de planification et aux autorisations d’urbanisme. Lelittoral est désormais un espace rare et fragile, que les pouvoirs publics tentent de protéger par la maîtrise foncière et la réglementation.
La loi littoral s’est pendant très longtemps appuyée sur la théorie de la domanialité publique. Ce n’est pas un texte récent. On retrouve les premières traces dans leDigeste, un recueil de lois compilant ledroit romain écrit par l’empereurJustinien. Le rivage de la mer était alors régi par plusieurs règles issues dudroit romain.
Lors de ladynastie des Capétiens (987-1328), le rivage appartenait aux seigneurs riverains du littoral. Le changement va s'opérer lorsque l’autorité du roi s'affirme. La souveraineté du roi sur les rivages de la mer va, par un édit du, marquer le caractèreinaliénable du domaine de la couronne. Ce principe d’inaliénabilité sera ensuite réaffirmé parl’édit de Moulins de 1566.
C’est l’ordonnance deJean-Baptiste Colbert sur la marine de 1681 qui définit pour la première fois l’étendue du rivage de la mer :”sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.”. Dans ce texte, il est seulement question de ne pas faire obstacle à la pêche et à la navigation. La protection du littoral pour sa beauté et sa mise en valeur n’est pas la préoccupation principale. De plus, on ne voit pas apparaître dans ce texte la question de l’utilisation du rivage par le public, car ces lieux étaient perçus comme des lieux de naufrages et d’épidémies.
AuXVIIIe siècle se manifeste une nouvelle perception du littoral due à l’émergence des loisirs, au développement de la science et de la théologie scientifique, l’hygiénisme et la description des voyages dans grands explorateurs.
Au milieu duXIXe siècle, il y a un essor de la jurisprudence. Le premier arrêt de la commune de Trouville datant des années 1850 met en place unservice public des bains de mer et instaure en conséquence un monopole au profit de son établissement de bains à Vernes. Il y avait une forme de taxe de baignade. Ce mécanisme a ensuite été repris par la commune de Boulogne-sur-Mer à Bourjois. Dans ces deux communes, les requérants ont contesté les décisions municipales devant lejuge administratif. Dans ces deux arrêts (1858 pour la commune de Trouville et 1963 pour la commune de Boulogne-sur-Mer) le Conseil d'État a rappelé que les rivages font partie dudomaine public et que son accès y est libre.
Le deuxième texte est loi relative audomaine public maritime. Elle va intégrer le rivage de la mer dans “ledomaine public maritime”. Elle intègre le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les lais et les relais futurs. Elle ne prend en compte que ceux constitués après l’entrée en vigueur de la loi.
Letourisme se développe et il est donc important de considérer cette variable dans l’élaboration du droit du littoral. Cette loi va tenir compte de l'articulation entre le domaine privé et public sur le rivage. Elle avait prévu l’instauration de réserve en bordure de mer dans un but d’intérêt public. C’est l’arrêt du conseil d’état du “Kreitmann” qui va compléter cette loi. À la suite d'un problème de construction de mur pour empêcher les touristes de se balader en bas de chez lui, les services de l’État vont dresser unprocès-verbal decontravention de grande voirie. Le requérant va saisir le Conseil d'État. Il statue en concluant sur le fait que les dispositions de l’ordonnance de Colbert s'appliquent sur tous les rivages.
Les années 1970 ont vu se développer des projets immobiliers de grande ampleur sur les côtes françaises avec les hôtels, commerces, ou encore campings. La conséquence immédiate de cette forte urbanisation a été l'atteinte au milieu naturel et une menace pour l’écologie. Ainsi,la loi du a créé leConservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), un établissement public administratif, placé sous la tutelle duministère de l'écologie, qui a pour objectif d'acquérir des espaces afin d'en assurer la conservation ou la restauration. Ce conservatoire, comprend 9 conseils de rivage dont la composition, le fonctionnement et les limites territoriales sont fixés par décret enConseil d’État. Le conservatoire a pour objectif d'obtenir d'ici 2050 un tiers du littoral.
L'instruction du prise par le Premier ministre, concernant la protection et l'aménagement du littoral et des rivages des grands lacs a dégagé trois orientations qui restent d'actualité : l'urbanisation linéaire du bord de mer doit être évitée, les constructions doivent être reportées le plus en arrière possible du rivage de la mer, des zones naturelles doivent séparer les zones urbanisées. L'instruction recommandait également d'interdire les nouvelles routes de transit à moins de 2 000 mètres du rivage. Enfin, elle prévoyait la protection des zones naturelles. Son impact fut toutefois limité. LeConseil d’État lui ayant dénié tout caractère réglementaire, elle n'était pas opposable aux permis de construire ou aux documents d'urbanisme. Toutefois, cette instruction a tout de même posé les bases des principales dispositions urbanistiques de la future loi littoral.
Cette directive, dite « directived'Ornano », relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit la préservation d'une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres le long du rivage et la généralisation des dispositifs d'assainissement. Elle a été introduite dans lecode de l'urbanisme par le décret 79-716 du[2]. Son efficacité fut limitée, puisqu'elle n'était pas opposable aux documents d'urbanisme[3].

Article 57: « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'articleL. 111-1-1 ducode de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. À cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.»
Ces schémas sont élaborés par l'État. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret enConseil d'État.
Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'articleL. 111-1-1 ducode de l'urbanisme.
Un décret enConseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas[4].
La loi 86-2 du a réformé le dispositif de protection et de mise en valeur dulittoral, dont les dispositions d'urbanisme sont codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme depuis le (autrefois articles L. 146-1 et suivants du même code). Cette loi, née dans un contexte d’importante urbanisation des côtes, a ainsi apporté un frein aux grands projets immobiliers ou portuaires. Elle doit toujours permettre aujourd'hui la protection des côtes d’une urbanisation mal maîtrisée. Elle a fixé des principes fondamentaux: la sauvegarde des espaces naturels, le refus dumitage du territoire, ou encore l'utilisation économe de l'espace.
Cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. La loi littoral reprend les principaux axes de la directive de 1979, mais dans le contexte de la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme.
Avant les années 1980, l’activité humaine due au tourisme a engendré énormément de destruction sur le rivage. Ladensité de population est de 285 habitants au km2 alors que la moyenne est trois fois moins dense en France. La loi littoral a été votée à la suite d'une prise de conscience de l’importanceéconomique etécologique dulittoral. Au départ, la loi littoral avait pour objet de contrôler l’urbanisation des côtes françaises métropolitaines et celle desterritoires d’outre-mer.
Mais il y a eu un changement de vision. Il faut désormais protéger le littoral car il y a beaucoup d'espaces fragiles, d’espèces végétales etanimales. On va venir protéger la diversitégéographique,géologique,floristique etfaunistique en préservant les espaces rares ou sensibles tout en développant l’activité humaine. Le moyen de défense est alors le droit de l’urbanisme. La loi littoral est un texte d’équilibre entre le développement et le durable.
Le projet de loi n°2947 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a été proposé parLaurent Fabius (Premier ministre) et MonsieurGuy Lengagne,secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme. Ce projet a été enregistré à laprésidence de l’Assemblée nationale le. Le projet de loi a été voté le par l’Assemblée nationale et le par leSénat. La loi n’a pas été saisie par leConseil constitutionnel malgré le fait qu’elle est critiquée.
Le littoral fait partie de ces textes d’équilibre de développement durable. Le littoral fait partie des espaces qui ne peuvent pas être rendus intégralement à la nature car il y a des enjeux économiques majeurs et une population importante.
Les buts de la loi littoral sont indiqués à l'articleL. 321-1 duCode de l’environnement et reflètent bien une volonté de développement durable :
C’est en mettant en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage que la protection sera effective. La loi littoral va donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un aménagement durable des territoires littoraux. Elle va laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire pour s’adapter aux spécificités locales. Elle va permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux économiques et environnementaux.
La loi littoral a notamment pour objectif l'orientation et la limitation de l'urbanisation dans les zones littorales, l'affectation du littoral au public, la gestion de l'implantation des nouvelles routes et des terrains de camping et de caravanage. De plus, elle vise à la protection des espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, des espaces boisés les plus significatifs. La préservation des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau rentrent également dans les objectifs de la loi littoral. Enfin, cette loi s'inscrit dans une logique de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral.
Aux termes des articlesL.321-2 duCode de l'environnement « sont considérées comme communes littorales [...] les communes de métropole et des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à1 000 hectares. »[5], mais aussi les « communes riveraines des estuaires et des deltas ».
Cependant les dispositions particulières de la loi littoral s’appliquent à trois catégories de communes :
Cette loi s'applique aussi bien aux décisions d'aménagement de l'État (directives territoriales d'aménagement,projets d'intérêt général,plans de sauvegarde et de mise en valeur de la mer) qu'aux orientations d'aménagement locales (schémas de cohérence territoriale,plans locaux d'urbanisme,cartes communales, communes sans document d'urbanisme).

Un des objectifs de la loi littoral est de protéger les espaces littoraux remarquables. En ce sens l'articleL.121-23 du code de l'urbanisme[15] se donne pour objectif de préserver « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». Le décret d’application est transcrit à l'articleR.121-4 du code de l’urbanisme. IL liste l’ensemble des espaces concernés. On y retrouve par exemple les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises.
Afin de déterminer si les exigences posées par l'articleL. 121-23 du code de l'urbanisme (caractère remarquable, maintien des équilibres ou intérêt écologique) sont réunies, il est essentiel de tenir compte du classement de l'espace considéré en tant que, notamment à titre d'exemple :
L’articleL.121-23 s'applique sur l'intégralité du territoire de la commune littorale, nonobstant tout critère de proximité du littoral (CE,,Commune du Lavandou, n°275923) . Il s’applique également à tous les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols. Parmi ces documents on retrouve à titre d'exemple :
La qualité d’espace remarquable est tirée de la proximité avec les parties naturelles des sites classés ou inscrits ou de zones naturelles protégées[16]. Il en résulte donc des espaces remarquables présumés qui seront ceux inscrits dans des régimes de protection tels que celui de laZNIEFF ouNatura 2000. Le principe d’interdiction de construire prévôt dans ces espaces néanmoins, il existe des exceptions au titre de l’articleR.121-5 du code de l’urbanisme.
Parmi ces exceptions on retrouve les aménagements légers qui peuvent être implantés dans les espaces remarquables lorsqu’ils sont nécessaires“ leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.”La circulaire UHC/PS1 n° 2005-57 du relative aux nouvelles dispositions prévues par ledécret n°2004-310 du relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l’urbanisme, fixe la liste des aménagements légers autorisés et les modalités de leur réalisation
Le conseil d'État dans un arrêt du,Communauté de communes Saint Malo de la Lande[17], précise qu’une cale d’accès à la mer en béton n’est pas un aménagement léger. La jurisprudence vient donc limiter la notion « d’aménagement légers ». Ces aménagements ne doivent pas porter atteinte à la préservation des milieux ni dénaturer le caractère des sites. L’articleR.121-5 du code de l’urbanisme énumère les installations autorisées dans les espaces remarquables. Ces installations concernent notamment les chemins piétonniers, les aménagements nécessaires à l’activité ou encore les petites constructions pour l’activité de la pêche par exemple. Mais ces constructions ne sont pas destinées à l’habitat. Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel[18].
La loi interdit toute construction et installation nouvelle à moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisées. Leplan local d'urbanisme peut porter la largeur de cette bande littorale à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
Concernant les règles d'urbanisation en zone littorale, il convient de distinguer 4 situations : les espaces déjà urbanisés, l'extension de l'urbanisation, l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, et enfin l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres. L'articleL.121-8 duCode de l’urbanisme réglemente l'urbanisation en zone littorale.
Dans ces espaces, peuvent être exécutées au titre de l'articleL.121-8 ducode de l'urbanisme :
Enfin, l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à lacommission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Laloi ELAN portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique du prévoit une extension de l’urbanisation“en continuité avec les agglomérations et villages existants” dans les“secteurs déjà urbanisés” on retrouve cela à l’articleL.121-8 du Code de l’urbanisme. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants sous réserve de respecter ces espaces.
L’arrêt duConseil d’Etat du, Commune de Porto-Vecchio précise ce que sont les“zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.” Le critère de l’éloignement de l’agglomération est ici difficile à appréhender.
Il existe des dérogations à l’extension en continuité s’agissant de la construction de routes et ouvrages nécessaires à lasécurité nationale et au fonctionnement des ports et aéroports lorsque la nécessité technique le rend impossible (articleL.121-4 code de l'urbanisme), les dérogations s’appliquent aussi aux stations d’épuration (articleL.121-5 code de l'urbanisme).
Par dérogation au principe de continuité (loi du), peuvent être implantés : des ouvrages de production d'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées après avis de la commission de protection des sites en vertu de l'articleL.121-10 et -12 Code de l'urbanisme). Cette dérogation est exclue dans les espaces proches du village et dans une borne de 1 kilomètre à partir du rivage de la mer.
Les limites à l’extension d’urbanisation traduisent une volonté d’avoir des zones naturelles ce qui rejoint l’idée de “zéro artificialisation nette” (ZAN), un objectif fixé en 2050 parla loi Climat résilience du afin de lutter contre l’étalement urbain, l’artificialisation des sols, la réduction des atteintes à la biodiversité et permettre le développement de la nature. Il existe au titre de l’articleL.121-21 du code de l’urbanisme prévoit une “capacité d’accueil” des zones urbanisées, permettant d’envisager leur développement. Cela permet de préserver les espaces et milieux, des risques littoraux et d’inondations, du maintien des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes et de la fréquentation des espaces par le public.
La densification de l’urbanisation peut s’effectuer dans les espaces déjà urbanisés grâce à la possibilité de réaliser“des opérations de rénovations des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant” ainsi que“l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes” (au dernier alinéa de l’articleL.121-21 code de l'urbanisme) et la réalisation de mise aux normes des exploitations agricoles “ à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus” (art.L.121-11 code de l'urbanisme).
Par ailleurs, il existe descoupures d’urbanisation qui servent à définir des zones dans lesquelles l’urbanisation ne pourra pas s’étendre. Ces coupures sont des zones naturelles ou agricoles qui vont encadrer le développement de la ville.L’article L.121-22 du Code de l’urbanisme en son dernier alinéa dispose que“les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation”.
La jurisprudence est venue préciser la notion de coupures d’urbanisation en effet, ces coupures doivent avoir une dimension minimum(CE,, Levavasseur), et qu’il faille prendre en compte la configuration des lieux notamment la proximité et la visibilité avec la mer et les caractéristiques de l’urbanisation à proximité. Une fois ces coupures effectuées, les zones vont devoir être classées en zone A ou N mais elles ne peuvent être classées en zone U.
Selon l’articleL.121-13 du Code de l’urbanisme, « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs [...] est justifiée et motivée dans leplan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'unschéma de cohérence territoriale ou d'unschéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'unschéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l’autorité administrative compétente de l'État après avis de lacommission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. »
Le législateur n’a cependant pas donné de définition de la notion d'« espace proche du rivage ».
La jurisprudence apprécie cette notion en se basant sur plusieurs critères, c’est la technique du faisceau d’indices.
Grâce à diverses décisions du Conseil d'Etat dont notamment celle du, Commune de Gassin, et celle du, Commune de Rognac, pour apprécier si un espace est proche du rivage, le juge prend en compte :
N’étant également pas défini, le caractère limité de l’urbanisation est aussi vérifié par le juge par la technique du faisceau d’indices. Par exemple, la décision de laCAA de Lyon du, Commune d’Yvoire, déduit que le projet envisagé n’est pas une « extension limitée de l’urbanisation » selon :
Dans les documents d’urbanisme :
Lorsqu’il en existe, les dispositions résultant de la loi littoral sont reprises dans les documents d’urbanisme :
Dans les DOM, l’articleL.121-40 du Code de l’urbanisme autorise l’extension de l’urbanisation dans les zones d’urbanisation diffuse.
Selon l’articleL.121-16 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs ».
Ce principe a été précisé par la jurisprudence : l’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres vaut pour les constructions nouvelles mais aussi pour les extensions de constructions existantes (CE,, min. Transports c/ Assoc. pour le libre accès aux plages et la défense du littoral).
Ce principe connaît des exceptions pour les constructions et installations nécessaires à des services publics et pour les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (article L.121-17 Code de l’urbanisme).
Dans cet article est notamment visé l’établissement des canalisations électriques et de leurs jonctions, dérogations instaurées par laLoi du relative à la transition énergétique. De plus, laLoi ELAN a ajouté à ces exceptions les « réseaux ouverts au public de communications électroniques », pour assurer la couverture de la fibre à la suite du plan « Très Haut Débit » lancé en 2013 par le gouvernement.
Dans les DOM, on parle de la zone descinquante pas géométriques, l’articleL.121-45 la définit comme la « bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale ». En l’absence de délimitation ou de réserve domaniale, elle « présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage ».
Elle fait partie dudomaine public maritime de l’Etat (article L5111-1 CGPPP).
Cette zone impose des interdictions uniquement en dehors des espaces urbanisés : les terrains sont réservés pour les installations nécessaires aux services publics, ou pour les activités en lien avec la mer (article L.121-46). Ainsi dans les zones déjà urbanisées, il est possible d’y effectuer des constructions et des aménagements, sous réserve qu’il n’y ait pas de plages, d’espaces boisés, de parcs, de jardins publics ou d’espaces naturels, et selon lesdocuments d’urbanismes en vigueur.
Le « rapport Piquard » établi en pour laDATAR a inspiré la question de l'implantation de nouvelles routes sur le littoral. La rareté et la fragilité de l’espace littoral contigu au rivage nécessitent une répartition des différentes fonctions selon leur nature, du rivage vers l’intérieur des terres. Cette nouvelle répartition doit contribuer à la mise en valeur de l’arrière-pays et mettre fin au contraste entre la côte congestionnée et l’arrière-pays déserté.
La création de nouvelles routes est autorisée :
Au-delà de la bande de 2000 mètres, tout projet de création de route nouvelle, notamment les routes de transit, est autorisé.
L'articleL.121-6 ducode de l’urbanisme encadre la réalisation de nouvelles routes, ainsi que les travaux effectués sur une voie existante et qui en modifient l’usage. Sont distinguées par cet article les routes de transit et les routes de dessertes locales :
Il est par ailleurs interdit de créer de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires ou en corniche. Dans les espaces remarquables, et quelle que soit leur localisation de ces espaces par rapport au rivage, la création de route est interdite.
L'ensemble des dispositions précédentes relatives aux activités et aménagements littoraux ne s’applique pas lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, aux installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et services publics portuaires autres que les ports de plaisance. De ce fait, à titre exceptionnel, la réalisation de stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer et non liée à une opération d’urbanisation nouvelle a été autorisée et introduite dans la loi littoral en. L'articleL.121-5 duCode de l’urbanisme prévoit cela.
Le,Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de l’Écologie, a présenté un « bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral » alors que le Gouvernement transmettait au Parlement le rapport[19] sur l’application de cette loi. Les aspects « aménagement » et « développement » de la loi ont porté leurs fruits (« L’attractivité résidentielle, économique et touristique du littoral s’est fortement accélérée » ; avec plus d'un demi-million d'habitants supplémentaires de1986 à2006 (+ 530 000 habitants, selon le rapport), mais les mesures de protection des milieux naturels n'ont permis que de freiner l'expansion de l'urbanisation, de lapériurbanisation et de lafragmentation écologique du territoire. Le rapport note que cette loi a une très bonne image dans la population : 94 % des Français sont en2007 favorables au principe d’une loi régissant spécialement le littoral, 53 % estiment que l’état du littoral s’est amélioré en 20 ans. Le rapport rappelle aussi l'importance des achats duConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui a pu en 20 ans acquérir67 000 hectares (sur102 000 hectares à protéger).
Le rapport cite en exemple la première aire marine protégée sous forme du premierparc naturel marin créé le enmer d’Iroise, il promet d'augmenter la lutte contre les « pollutions diffuses d’origine terrestre » et une meilleure cohérence entre la gestion de l’arrière-pays et des espaces côtiers immédiats, via lesSCOT notamment.
Le,Jean Bizet etOdette Herviaux, co-rapporteurs pour lacommission du développement durable, des infrastructures, des équipements et de l’aménagement du territoire ont délivré un rapport d’information concernant la loi littoral[20]l.L’objectif était d’abord de faire un bilan des difficultés d’application de la loi. Il a été rapporté que :
À la suite de ce constat, douze recommandations ont été communiquées. Elles ont été regroupées en cinq thèmes :
Le, la ministre du logement,Sylvia Pinel, délivre une instruction aux préfets relative à la loi littoral[21]. La ministre annonce : « Dans toutes les régions littorales, vos services ont développé une expertise de grande qualité sur l'application de la loi littoral et des outils méthodologiques d'aide à la décision ont été élaborés. Il convient désormais de capitaliser ces outils et de favoriser l'échange entre les différents services dans un objectif de mutualisation des expériences ». L’objectif est donc de faire collaborer les collectivités et les services préfectoraux mais aussi de « renforcer la sécurité juridique des documents d’urbanisme et celle des autorisations de construire ». Il s’agit de rappeler les différents outils permettant l’intégration de la loi littoral au niveau local. La ministre souhaite mettre en place un réseau de diffusion des dernières actualités juridiques qui serait également un lieu d’échange. La loi littoral doit être présentée comme autre chose qu’un frein au développement des communes littorales[22].
Concrètement, la demande est celle de la mise en place d'un réseau regroupant lesdirections départementales des territoires et lesdirections régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'image de ce qui a été fait en Bretagne avec lesDDTM desCôtes-d'Armor, duFinistère, d'Ille-et-Vilaine et duMorbihan qui ont permis « une approche illustrée, unifiée et juridiquement sécurisée des modalités d'application de la loi littoral »[23].
ÀPlouvien, ville de 3 800 habitants dans le nord du Finistère, puisque la loi littoral contrariait le développement économique de sa commune[24], le maire Christian Calvez a contesté la suprématie de l'État et a cédé la partie maritime (19 hectares) de sa commune au village voisin deTréglonou en précisant : « La solution trouvée peut paraître baroque, mais je n'allais pas changer la loi à moi seul ». « Je ne veux pas donner l’impression qu’on veut s’exonérer de la loi littoral », a-t-il cependant souligné. « On veut juste éviter les effets pervers de cette loi dans une commune qui est très peu littorale ».
La commune ne possède ni plage ni grève et n'a aucun accès à l'océan, mais elle est traversée par l'Aber-Benoît, un fleuve côtier (décret du), envahi par la mer selon les marées. Cela suffisait pour qu'elle soit assujettie à la loi littoral et à ses restrictions en matière d'urbanisme. Après enquête publique, le préfet a donné son accord. Cette première en France est officielle le, et la commune perd alors son « caractère maritime », pour devenir une commune rurale[25],[26].
Elle vient modifier leCode de l’urbanisme pour intégrer une nouvelle catégorie d’espaces constructibles entre agglomérations, villages et zones d’urbanisation diffuses. La nouvelle rédaction de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme vient modifier certaines dispositions telles que :
– au sein de la bande littorale de cent mètres ;
– au sein des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau.
La loi littoral n’a pas été accompagnée de documents d’interprétation ni de décrets d’application. C’est donc au juge administratif qu’est revenu le rôle de combler les lacunes de laloi. En outre, il a presque toujours fait prévaloir une protection conservatrice de l’environnement sur toute autre considération.
La loi Littoral ne donne pas de définition des agglomérations et des villages. Le juge doit alors déterminer si l’espace considéré est urbanisé comme on peut le voir dans l’arrêt du Conseil d’Etat du, Commune du Lavandou, il vient préciser que seuls les espaces qui comportent une densité significative de constructions sont des agglomérations ou des villages
Par ailleurs, dans une autredécision du Conseil d’Etat du, il est venu préciser le nouveau rôle duSCot dans le cadre de la déclinaison des règles de densification. En effet, pour être pris en compte dans le cadre de l’application de la loi Littoral à une décision d’urbanisme, le contenu duSCoT doit être suffisamment précis et compatible avec les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Face auxchangements climatiques et à l’érosion des côtes, la loi littoral a dû s’adapter en effet, dans laloi « Climat et résilience » d'août 2021 on retrouve de nouvelles obligations aux communes littorales concernant le recul du trait de côte. Elle a inséré dans lecode de l’environnement plusieurs dispositions.
A l’article. L. 321-15 du Code de l’environnement il est fait mention des “communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées auxphénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret.” et d’autre part dans l’article L.321-16 du même code, il est précisé que “des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer”.
« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et desdépartements d'outre-mer :
- 1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à1 000 hectares;
- 2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret enConseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés. »
« Sont considérées comme communes littorales au sens du 2º de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
- 1º Dans le département duPas-de-Calais :Wimille etOutreau ;
- 2º Dans le département de laSeine-Maritime :La Cerlangue etTancarville ;
- 3º Dans le département de l'Eure :Quillebeuf-sur-Seine,Marais-Vernier,Saint-Samson-de-la-Roque,Foulbec,Conteville etBerville-sur-Mer ;
- 4º Dans le département duCalvados :Bénouville,Osmanville etIsigny-sur-Mer ;
- 5º Dans le département de laManche :Saint-Côme-du-Mont,Angoville-au-Plain,Vierville,Orval,Saint-Quentin-sur-le-Homme etPoilley ;
- 6º Dans le département desCôtes-d'Armor :Saint-Lormel,Quemper-Guézennec,Ploëzal,Trédarzec,Troguéry,Minihy-Tréguier,Tréguier etPouldouran ;
- 7º Dans le département duFinistère :Saint-Martin-des-Champs,Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h etClohars-Fouesnant ;
- 8º Dans le département duMorbihan :Arzal etCamoël ;
- 9º Dans le département de laLoire-Atlantique :Montoir-de-Bretagne,Donges,La Chapelle-Launay,Lavau-sur-Loire,Bouée,Frossay,Saint-Viaud,Paimbœuf,Corsept etBourgneuf-en-Retz ;
- 10º Dans le département de laVendée :Brem-sur-Mer,L'Île-d'Olonne etAngles ;
- 11º Dans le département de laCharente-Maritime :Saint-Laurent-de-la-Prée,Vergeroux,Rochefort-sur-Mer,Tonnay-Charente,Saint-Hippolyte,Échillais,Soubise,Saint-Nazaire-sur-Charente,Meschers-sur-Gironde,Arces-sur-Gironde,Talmont-sur-Gironde,Barzan,Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet,Mortagne-sur-Gironde,Floirac,Saint-Romain-sur-Gironde,Saint-Fort-sur-Gironde,Saint-Dizant-du-Gua,Saint-Thomas-de-Conac,Saint-Sorlin-de-Conac ;
- 12º Dans le département de laGironde :Saint-Ciers-sur-Gironde,Braud-et-Saint-Louis,Saint-Androny,Fours,Saint-Genès-de-Blaye,Blaye,Cussac-Fort-Médoc,Saint-Julien-Beychevelle,Pauillac,Saint-Estèphe,Saint-Seurin-de-Cadourne,Saint-Yzans-de-Médoc,Saint-Christoly-de-Médoc,Bégadan,Valeyrac,Jau-Dignac-et-Loirac,Saint-Vivien-de-Médoc etTalais ;
- 13º Dans le département desPyrénées-Atlantiques :Boucau etBayonne ;
- 14º Dans le département de laHaute-Corse :Vescovato ;
- 15º Dans le département duGard :Vauvert. »