Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant lesréférences utiles à savérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».
Endroit, laloi (dulatinlex, legis, qui signifieloi,acte normatif) est une règle juridique. La notion de loi se définit par rapport aucontrat et autraité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)) mais aussi par rapport à d'autres sources de droit : latradition (us et coutumes), lajurisprudence, ledroit naturel, les lois fondamentales (constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits dupouvoir exécutif. La loi est l'œuvre dupouvoir législatif, souvent incarné par unparlement représentant dupeuple. Dans les pays qui ont gardé des formes dedémocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens. La loi dans son sens le plus large correspond à unenorme juridique, quelle qu'en soit la nature.
La loi (oulégislation) est le commandement volontaire d'une autorité[1]. Endroit, le terme loi a plusieurs sens, dont celui de source d'unenorme juridique et d'acte réglementaire.Le droit juridique est « autoritaire », puisqu'il est édicté par un sujet généralement valablement habilité à le faire (élément qui s'applique également, par exemple, à undictateur, qui a une légitimité de fait). Laloi juridique est « sanctionnante(it) », prévoyant la production de conséquences pour la réalisation ducas d’espèce(it) concret (à entendre aussi, et peut-être plus fréquemment,au contraire, pour le cas d'inobservation de la prescription), selon un schéma "précepte-sanction", : si "A" (précepte(it)) se produit, "B" (sanction(it)) se produit. Le termedroit est utilisé endroit avec une multiplicité de sens. Il peut, en effet, désigner larègle de droit ; l'acte réglementaire (loi au sens matériel) ; l'acte légal(it) par lequel lepouvoir législatif exerce sa fonction (loi au sens formel) ; l'ensemble des normes juridiques qui constituent l'ordre juridique, c'est-à-dire dudroit objectif. Parmi ces significations, les deux premières et la dernière peuvent également se référer à des systèmes juridiques autres que l'État, tandis que la troisième se réfère uniquement aux systèmes étatiques et, plus précisément, aux États dans lesquels le principe de laséparation des pouvoirs est en vigueur et, donc, il y a un pouvoir législatif séparé des autres pouvoirs d'unÉtat de droit.
Lapensée grecque distingue les lois tirées de la coutume (en grec,ἔθη), usages nationaux très anciens qui se perpétuent et assurent la cohésion sociale, et d’autre part la loi naturelle ou universelle, commune à tous les hommes[2]. Cette nouvelle doctrine sera introduite et développée par le sophisteHippias d'Élis pour qui« la loi [positive], tyran des hommes, impose sa contrainte à la nature[3] ».
À la fin duVIIIe siècle av. J.-C.,Sparte rend intangible laGrande Rhêtra deLycurgue, qui est une sorte de constitution non écrite ; mais c’est Athènes qui invente véritablement le règne et l’amour de la loi avec la législation deDracon, puis celle deSolon. Leurs réformes instaurent à la fois l’ordre juridique (l'eunomie,εὐνομία /eunomía) et l’ordre social (εὐκοσμία /eukosmía)[4]. L’apport fondamental d’Aristote en matière desciences morales etpolitiques consiste, en particulier, à montrer la supériorité de la loi sur le règne d’un homme, fût-il le meilleur, car la loi, impersonnelle et dépouillée des passions aveugles dont l’individu est la proie, c’est, dit-il,« la raison libérée du désir »[5]. Ainsi est posé le principe de la souveraineté de la loi :« C’est dans les lois que réside l’autorité souveraine, dans les lois correctement établies[6]. » La loi doit elle-même« être établie en conformité avec le régime constitutionnel », dit encore Aristote. La pensée grecque avait depuis longtemps, dès l’époque d’Homère, conçu la notion de hiérarchie en matière de droit : elle faisait la distinction entre les sentences ou règles créant une légalité occasionnelle, les Dikai (δίκαι), et les règles de droit public anciennes et réputées sacrées au point d’être considérées comme éternelles et inviolables, lesthesmoi (θεσμός)[7]. Cette distinction est abandonnée quand se met en place ledroit positif avec les lois, lesnomoi (νόμος). L'ensemble deslois organiques qui fonde l’autorité suprême du gouvernement dans lacité grecque établit ainsi de fait unehiérarchie des normes[7].
AuVe siècle av. J.-C.,Xénophon donne, dans lesMémorables[8], unedéfinition de la loi selonPériclès :« Toute délibération en vertu de laquelle le peuple assemblé décrète ce qu’on doit faire de bien ou non ; ce que le pouvoir qui commande dans un État ordonne, après en avoir délibéré ». D’après lesDéfinitions dupseudo-Platon, la loi est la« décision politique du grand nombre, qui vaut sans limitation dans le temps ». Au Livre Premier desLois dePlaton, la définition donnée pour une loi est« jugement de la raison qui est la décision commune de l'État »[9]. SelonAristote, la loi est« un discours déterminé par le consentement unanime de la cité, indiquant comment il faut faire chaque chose »[10].Friedrich Engels pense que« la législation a pour but de protéger le possédant contre celui qui n'a rien. C'est uniquement parce qu'il y a des gens qui n'ont rien que les lois sont une nécessité »[11].
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète.Votre aide est la bienvenue !Comment faire ?
Les lois doivent être faites, a ditThéophraste, en vue de ce qui arrive le plus souvent, et non en vue d'événements extraordinaires. Les législateurs, dit Théophraste, ne tiennent aucun compte de ce qui n'arrive qu'une fois ou deux.
La loi est comprise dans l'ensemble de règles et de normes dans une société donnée[réf. nécessaire]. Loi est souvent le terme générique pour tous les actes, où qu'ils soient dans lahiérarchie des normes (normesconstitutionnelles, légales au sens formel ou strict,réglementaires...). Si la loi n'est pas respectée par les individus, cela peut engendrer des sanctions judiciaires (pénales ou civiles).
Sur le plan de sa forme, une loi est un acte juridique pris par une autorité précise, en général leparlement, qui est légitime et a les moyens de commander. Une loi se compose d'un ensemble de signifiants (les mots) : les« mots sont la clé, les clés de la loi »[12].
La loi est la source principale dudroit dans les paysde tradition civiliste. Même dans les pays decommon law, la loi tend à prendre un poids particulier. Même si elles tendent à être confondues, les notions de loi et derègle de droit restent distinctes. La règle de droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail conforme à l'idéal de justice. Touteliberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer complètement, undevoir detolérance et derespect, voire deresponsabilité.La loi n'est donc pas forcément une règle de droit puisque par définition elle n'est pas obligatoirement créée dans un but d'idéal de justice[réf. nécessaire].
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète.Votre aide est la bienvenue !Comment faire ?
On oppose souvent lescontrats, dont lestraités, aux lois (au sens matériel du terme). Les premiers sont des actes juridiques traduisant une logique « horizontale » : lessujets de droit sontjuridiquement égaux lorsqu'ils contractent, même s'ils sont inégaux par d'autres aspects. Les secondes suivent une logique « verticale », puisque les individus ne font qu'appliquer une loi fixée par une autorité hiérarchiquement supérieure.
Le vocabulaire juridique porte la trace de cette distinction : les traités, les conventions et les contrats sontconclus alors que les constitutions et tous les autres actes de nature législative ou réglementaire sont promulgués : lois, ordonnances, décrets (autonomes, et d'applications), arrêtés et circulaires.
Néanmoins, dans un tel cadre, se pose la question de la nature de l'autorité supérieure, et de la justification de sa supériorité. Dans les sociétés fondées sur une base religieuse on peut relier la loi à l'impératif divin, et les sociétés traditionnelles se rattachent à l'autorité du passé, mais dans les sociétés laïcisées et modernes cette question a pris de l'acuité. Ainsi émergea la notion decontrat social, instituant cette autorité supérieure : la loi est fondée sur une sorte de contrat. Dans les situations de troubles, le contrat social est rompu, l'autorité contestée, et les lois vacillent.
Quelle qu'en soit l'origine, le rôle de l'autorité supérieure est d'imposer la loi, avec une force potentiellement supérieure à celle des actes individuels, qui doivent donc la respecter. Cependant, la loi peut n'être qu'une norme par défaut, qui laisse les individus fixer d'autres règles s'ils le souhaitent. On distingue donc
Les lois ditesimpératives, que nul ne peut écarter (notion d'ordre public). Par exemple un contrat stipulant qu'un individu s'engage à en tuer un autre est clairement illicite donc nul de plein droit. Ainsi personne ne peut réclamer en justice l'exécution du contrat puisqu'il est contraire à la loi.
Les lois ditessupplétives, qui s'appliquent en l'absence de volonté contraire de leurs destinataires qui peuvent s'accorder dans le contrat ou autre acte qui les lie. Ainsi, il existe une loi qui fixe les compétences des tribunaux de façon qu'il soit toujours possible de porter une affaire devant un tribunal ou un autre, mais il reste possible de fixer dans un contrat quel serait le tribunal compétent en cas de litige.
Le système juridique est organisé, pour tous les États, selon la théorie de lahiérarchie des normes deHans Kelsen. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure.
LaCharte de l'environnement de 2004 a été reconnue à valeur constitutionnelle dans la décision du, relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires.
EnFrance, leslois organiques ont pour objectif de préciser l'organisation des pouvoirs publics et leur fonctionnement, ou de préciser laconstitution. Elles ne font pas partie dubloc de constitutionnalité, mais dubloc de légalité où elles ont une valeur juridique supérieure à la loi ordinaire ; les lois non organiques doivent s'y conformer.
Lesdécrets (qui sont signés par le président de la république lorsqu'ils sont pris «enconseil des ministres», par le premier ministre sinon. Les décrets ne sont jamais signés par les seuls ministres, même s'ils sont contresignés par eux, sauf pour quelques décrets de nomination).
Lesarrêtés (ministériels, préfectoraux ou municipaux).
Pour trancher entre deux lois qui apparaissent se contredire, on en appelle dans ces cas aux principes généraux du droit :
On privilégie la loi qui règle un cas particulier précisément évoqué à la loi générale[13],
Mais on peut à l'inverse privilégier le principe à portée général à la loi prévoyant une hypothèse particulière[réf. souhaitée],
On privilégie la loi la plus récente à une loi antérieure, sauf en matière pénale où la loi la plus douce est appliquée[14].
On doit parfois avoir recours à l'intention du législateur, en s'appuyant sur différents éléments, notamment les débats parlementaires ou les déclarations du gouvernement, pour se conformer à l'esprit de la loi.
Comme pour laconstitution, il faut distinguer deux dimensions de la loi :
La dimension matérielle : ce sur quoi la loi porte.
La dimension formelle (ou organique) : qui fait la loi, et comment.
Une loi doit être faite par une autorité dotée dupouvoir législatif, appeléele législateur (quand bien même il s'agit d'une personne abstraite, comme unparlement). Elle doit, en outre, être faite en suivant des formes et procédures bien précises. Enfin, elle doit répondre à la définition d'une loi, telle que définie par l'ordre juridique de la contrée.
Lorsqu'une loi est adoptée, seul le législateur lui-même ou une autorité supérieure pourra la défaire ou la refaire (règle duparallélisme des formes).
La loi est édictée par un organe, le législateur, auquel on reconnaît une autorité particulière, plus ou moins grande. Il existe à cet égard deux grandes conceptions :
La loi comme expression de la volonté générale dupeuple, de l'intérêt général. Dans cette conception, la loi ne connaît aucune autre limite que celle qu'elle peut poser par ailleurs ; c'est notamment la conception traditionnelle enFrance. La loi a un contenu symbolique fort, celui de proclamer l'idéal social, mais au risque de négliger les aspects pratiques et les effets réels : peu importe que la loi ne marche pas, pourvu qu'elle soit « juste ». Lorsque cet aspect l'emporte, on obtient des lois contenant de généreuses ou fermes proclamations de principe, des lois de circonstance de réponse à des scandales ou de gestion d'une émotion collective, le tout avec un contenu pratique (permettre, interdire, taxer, subventionner, punir...) réduit ou sans effet significatif. Le faiseur de loi (normalement, le législateur, à moins qu'il soit tombé sous la coupe d'un autre organe politique, comme un parti ou le pouvoir exécutif) domine le champ politique.
La loi comme limite aux combats inter-individuels pour la prééminence, comme outil moral servant à éviter le recours aux vraies armes. Dans cette conception, la loi et le législateur n'ont d'autorité qu'à la hauteur de leur succès pratique à effectivement organiser une société assez convenable pour les habitants du lieu, c'est-à-dire une autorité limitée et subordonnée aux multiples conceptions morales de ce que les choses devraient être ; des principes supérieurs sont reconnus, qu'aucune loi ne peut enfreindre sans cesser ipso facto d'être une loi. La loi reste une chose très pratique, mais au risque du cynisme et de l'immoralité : peu importe que la loi ne soit pas « juste » si elle atteint ses buts.
Le législateur n'est qu'un organe, important mais pas dominant, du champ politique.
Ces deux conceptions ont des fondements contradictoires, mais restent compatibles en pratique, lorsqu'on conçoit une loi qui se conforme aux idéaux supérieurs (les Droits de l'Homme, les « principes généraux du droit »…), qui exprime quel aspect elle veut en traiter, et qui contient des dispositions pratiques permettant effectivement de s'en rapprocher.
Dans lesÉtats unitaires, seul l'État dispose du pouvoir législatif et peut édicter des lois. Inversement, dans lesÉtats fédérés, il existe à la fois des lois fédérales et les lois des entités fédérées. Laconstitution précise généralement dans ce cas quelles compétences relèvent de l'État fédéral et lesquelles appartiennent aux entités fédérées. Les textes de niveau législatif peuvent porter des noms différents selon qu'ils sont adoptés au niveau fédéral ou au niveau fédéré, comme enBelgique où les lois prises au niveau fédéral et les décrets pris au niveau des communautés ou des régions sont de même niveau dans la hiérarchie des normes. Les constitutions peuvent aussi préciser le domaine de la loi et celui du règlement.
Les lois sont généralement désignées par leur date ou leur objet (loi demodernisation sociale, loi deséparation de l’Église et de l'État). Par souci démagogique ou simplement mnémotechnique, les lois sont désignées parfois par le nom d'un instigateur, ministre ou parlementaire (loiPerben, loiSapin, loiGouvion-Saint-Cyr, loiMahoux,loisAuroux, etc.), parfois encore par leur date (loi de 1901), ou finalement par leur rang dans la session parlementaire (loi 101, loi C‑36).
En droit, seuls les intitulés exacts sont admis. À la rigueur, on peut accepter les intitulés tronqués ou une simple date. L'utilisation d'un nom de ministre, instigateur de la loi, ne reflète pas le texte constitutionnel, car l'initiative de la loi appartient au gouvernement ou au parlement, jamais à un ministre seul. Il est néanmoins admis de préciser ainsi : loi de 1995 sur l'aménagement territorial (loi dite « Chevènement »).
Le projet de loi est d'initiative gouvernementale et doit être soumis auConseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif, tandis qu'une proposition de loi est d'initiative parlementaire.
un projet est développé par legouvernement fédéral. Alternativement, le parlement fédéral peut être lui-même l'initiateur du texte, alors appelé « proposition de loi » ;
une fois approuvé par la Chambre et par le Sénat, il est soumis à lasanction royale ;
à moins que la loi elle-même détermine sa date d'entrée en vigueur, elle devient applicable 10 jours après publication dans leMoniteur belge.
Toutes les lois ne sont plus nécessairement votées simultanément par laChambre et leSénat. Le phénomène de navette qui existait auparavant (et existe encore enFrance) et qui ralentissait le processus législatif a ainsi été fortement réduit.
Par exemple, lebudget et lesnaturalisations (lois formelles) sont adoptés par la Chambre seule, le vote du budget étant le symbole par excellence du contrôle du législatif sur l'exécutif.
Mais la révision de laConstitution et l'assentiment aux traités doivent être encore adoptés par les deux Chambres. De plus, 15 sénateurs (ou plus) peuvent demander qu'un projet ou une proposition de loi soit transférée au Sénat : dans ce cas, le même texte doit être adopté par les deux assemblées. En outre, certaines lois doivent être votées à desmajorités spéciales.
Désormais, près de 50 % des lois votées chaque année en France, sont des lois visant à la ratification ou l'approbation de conventions internationales, alors que ces dernières ne représentaient que moins de 20 % du total des lois sous la présidence du Général de Gaulle[16]. De plus, parmi les autres 50 % des lois qui ne visent pas à autoriser la ratification de traités internationaux, il convient de souligner l'importance grandissante des normes européennes transposées (directives européennes) par le législateur français.Le volume des lois votées en France a quadruplé en 35 ans. En matière pénale notamment, les lois se sont multipliées depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale. Selon Béatrice Penaud, secrétaire générale adjointe de FO Magistrats, cette prolifération des textes nuit parfois à l'autorité même de la loi[17].
Ces lois sont prises en application de la Constitution (la Constitution ordonne que des dispositions doivent être prises par voie législative). Contrôle de constitutionnalité obligatoire.
Elles fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics et font l'objet d'une procédure particulière prévue par les articles 46 et 61 de la Constitution.
Lois constitutionnelles : cette catégorie, édictée par la doctrine, n'est pas reconnue par le Conseil constitutionnel ; ce sont des révisions de la Constitution (pouvoir constituant dérivé) ;
Unprojet de loi est d'initiative gouvernementale. Il doit être soumis auConseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif.
Uneproposition de loi est d'initiative parlementaire (moins de 10 % des lois votées), depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; elle peut être transmise facultativement au Conseil d'État pour avis.
Le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi commence au Bureau d'une des deux assemblées qui décide quel jour il ou elle sera débattu par cette assemblée. L'ordre du jour en lui-même est déterminé par le gouvernement. Puis il est donné à l'une des huit commissions parlementaires qui font des rapports et propositions sur le texte. Avec laloi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Parlement doit désormais fixer lui-même son ordre du jour avec néanmoins la possibilité pour le gouvernement de donner la priorité sur certains textes.
Lors de sa discussion parlementaire[18], le texte peut être modifié par desamendements déposés par les parlementaires de chacune des assemblées. Le texte effectue ainsi la « navette parlementaire » entre les deux assemblées jusqu'à parvenir à un accord des deux chambres sur le fond et la forme du texte législatif. L'Assemblée nationale a le dernier mot en l'absence de consensus, après que le Gouvernement a au préalable convoqué unecommission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et du même nombre de députés au bout de deux lectures de chacune des chambres ou d'une seule si le Gouvernement déclare l'urgence. La Commission mixte paritaire est convoquée généralement pour faire obstacle aux propositions qui déplaisent au Gouvernement et ainsi faciliter l'adoption de ses propres projets ou proposition qu'il agrée.
Lorsque le texte est définitivement adopté, leprésident de la République dispose de quinze jours pour le promulguer. S’il le juge nécessaire, le président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel son avis sur la constitutionnalité de la loi avant de la promulguer. La promulgation de la loi l'authentifie et la rend exécutoire. Elle est ensuite publiée auJournal officiel de la République française, dans l'éditionLois et décrets.
Une loi référendaire est une loi prise à la suite d'un référendum, ce qui est une application directe de la démocratie.
Avec leréférendum, le parlement n'est plus la seule représentation nationale. La volonté nationale s'exprime face à celle du parlement par un lien direct entre le peuple et l'exécutif. Certains pensent qu'il s'agit d'unplébiscite d'où la méfiance du recours au référendum. Le référendum est toujours encadré par le Conseil constitutionnel au terme de l'article 60 de la Constitution. Il existe plusieurs types de recours au référendum :article 89 (pour les révisions),article 11 (pour l'organisation des pouvoirs), l'article 53 al. 3 (pour l'intégrité du territoire) et l'article 88-5 (pour l'adhésion à l'UE).
Lorsqu'on parle de lois référendaires, on parle de celles prises par la procédure de l'article 11. C'est un pouvoir partagé entre le Président et le Premier ministre, c'est-à-dire que la signature des deux est requise. En vertu de l'article 11, le référendum ne peut porter que « sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Le contrôle de constitutionnalité des lois se fait en Francea priori (avant son entrée en vigueur) et à la suite de la révision constitutionnelle du, un contrôlea posteriori est possible. Ce contrôle est effectué par un organe spécialisé : leConseil constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise, à propos des dispositions contestées, mais aussi à propos de toute disposition qu'il estime devoir soulever d'office. L'avis qu'il rend lie toutes les autorités : le Président de la République, qui ne pourra pas promulguer une loi contraire à la Constitution, le gouvernement et les tribunaux, qui devront tenir compte des réserves de conformité énoncées par le conseil dans leurs actes d'application (décrets, arrêtés, circulaires) et décisions.
Cependant, ne sont soumises à ce contrôle que les lois pour lesquelles le Conseil Constitutionnel a été saisi, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par l'un des deux Présidents des chambres du Parlement, soit par soixante députés ou sénateurs. Si le conseil n'a pas été saisi, le contrôle de constitutionnalité n'est pas faita priori, et ne le sera pas non plus après. C'est en particulier le cas pour toutes les lois antérieures à la création du conseil par la Constitution de laVe République, en date du.
Dans ce cas, une loi inconstitutionnelle peut être en vigueur. C'est la théorie de laloi-écran. Les dispositions légales inconstitutionnelles s'appliqueront, même s'il en résulte des actes (administratifs ou judiciaires) eux-mêmes inconstitutionnels : on dit que la loi « fait écran » entre l'acte et la Constitution.
En pratique, le cas est rare, pour plusieurs raisons. La constitution règle surtout l'organisation de l'État, matière qui est assez peu sujette à contestation constitutionnelle ; les lois organiques qui précisent les détails de cette organisation ont souvent été soumises au contrôle de constitutionnalité. La constitution contient aussi quelques grands principes, dans ses préambules, mais ils sont assez bien partagés et assez anciens pour qu'il soit rare que des lois, même anciennes, viennent en contradiction avec eux. De plus, des traités internationaux peuvent reprendre ces grands principes, et, alors que les juges ne peuvent se référer à la constitution, ils peuvent s'assurer de la conformité d'un acte à un traité. Enfin, une disposition légale donnée peut avoir différentes interprétations pratiques, et dans la mesure du possible on doit lui donner une interprétation compatible avec la constitution.
Les principaux maux dont souffrirait la loi sont :
les lois multiples : Il s'agit de l'inflation législative galopante que nous connaissons actuellement. C'est sans doute le pire de tous les maux. Le parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés. Le problème, c'est que les députés présents ne sont pas tous juristes. Sont donc adoptées trop souvent des mesures mal écrites, incompréhensibles ou inapplicables.
les lois jetables : Certaines personnalités politiques, pour des raisons liées à leur carrière, souhaitent associer leur personne et leur nom à une loi. Cependant ces lois peuvent avoir une utilité et une conception discutables, et peuvent tomber dans l’oubli aussi rapidement qu’elles ont été votées. Elles sont alors « jetées » et restent dans ces cas-là inappliquées.
les lois émotives : C'est une tendance forte. Elle consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même que les causes du problème soient connues. Une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent, là encore, que prise dans l'urgence, elle a été mal écrite.
les lois molles : Aussi appelées « neutrons législatifs ». C'est une loi sans contenu obligatoire, qui ne va donc avoir aucun effet en pratique. Liées aux problèmes des lois jetables et émotives.
les loisprotectionnistes : Ce sont des lois destinées à protéger des entreprises en les préservant de laconcurrence ou de l'évolution inéluctable des sciences et techniques. C'est le cas de la loiDADVSI.
La loi se distingue du droit (law) dès lors qu'elle émane duParlement (statute law). Bien qu'il ait été jugé dès 1610 que le juge ne devait pas appliquer une loi contraire à la raison[20], il est désormais acquis qu'« à l'opposé du législateur américain dont les lois sont soumises au contrôle constitutionnel, le parlement britannique ne voit reconnaître sa souveraineté limitée par aucun texte »[21]. « Du point de vue du droit constitutionnel, ce qu'aura prescrit le parlement aura force de droit »[22]. Encommon law, historiquement, le juge était tout puissant pour créer la norme de droit. Désormais, celle-ci se réalise par l'application par le juge du droit législatif ou des règlements d'application. Sur le plan dudroit international, les conventions internationales sont transposées par le législateur en l'état ou dans une rédaction différente. Le juge devra appliquer cette dernière.
Quant à l'influence de l'entrée duRoyaume-Uni dans le Marché commun en 1973, celle-ci s'est faite par voie réglementaire, et non parlementaire, et n'a donc aucune incidence sur le droit interneanglais :« Pour que le droit communautaire fasse partie du droit anglais, pour que le juge anglais le reconnaisse, il a fallu une loi du parlement (...) : l'European Communities Act (1972) »[réf. souhaitée]. Son article 2 a pour la première fois reconnu la pleine et entière application d'une convention internationale (et du droit dérivé), ce qui a fait jaillir nombre de protestations.
L'Angleterre fait également promulguer l'Habeas Corpus, en 1679,permettant de ne pas être condamné sans preuve de culpabilité[réf. souhaitée].
En Suisse, les lois sont créées par les deux chambres fédérales, leConseil national ainsi que leConseil des États. Les politiciens peuvent, au moyen de postulats, créer des lois. Elles sont d'abord analysées encommissions, puis elles doivent être revues par les deux chambres. Une loi ne peut entrer en vigueur qu'avec la majorité des deux chambres.
« La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense ».Portalis
Nemo censetur legem ignorare (nul n'est censé ignorer la loi)
Adage (non légal) tiré d'Aristote (« Nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand il est facile de la connaître » sous sa forme complète) et qui ne signifie pas que l'on doit connaître l'ensemble des lois, mais selon lequel on ne peut invoquer l'ignorance de la loi pour échapper à la loi.
« La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi. ».Pausanias
« Cedant arma togæ » (Que les armes cèdent à la toge).Cicéron
Le pouvoir consulaire exécutif(potestas) est aux ordres de l'autorité(auctoritas) sénatoriale des auteurs des lois. Ainsi, le pouvoir exécutif présidentiel est orienté et délimité par l'autorité législative conjointe du Congrès et du Sénat desÉtats-Unis.
Les Romains avaient coutume de dire :Dura lex sed lex (La loi est sévère mais c'est la loi).La loi doit s'appliquer, si on la trouve trop dure (ou, plus généralement, inadaptée), il faut la changer plutôt que l'éluder.
« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ».Montesquieu
« Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. ».Montesquieu
La vie, la liberté et la propriété n'existent pas parce que des hommes ont fait des lois. Au contraire, c'est parce que la vie, la liberté et la propriété existaient que les hommes ont fait des lois. (Frédéric Bastiat).
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre.
Version russe d'un proverbe ayant son équivalent pratiquement partout
Rien que la loi, tout pour elle.Carré de Malberg, évoquant la tradition légicentriste de la France
Citation de Tite-Live, écrivain romain :Plurimae leges corruptissima respublica. (Plus une république a de lois, plus elle est corrompue.)
« Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher. »[réf. souhaitée]
Martin Luther King
« Summum jus summa injuria » : « la règle la plus absolue est la plus injuste », principe venu du droit romain qui veut que tout principe reçoive des exceptions.
↑Ibrahim Moumouni, « Le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces : une rupture de l'égalité devant la loi entre délinquants ? »,Revue internationale de droit pénal,vol. 83,(lire en ligne)
↑Philippe Bachschmidt, « Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d'initiative parlementaire », Revue française de droit constitutionnel 2009/2 (no 78),p. 343-365. DOI 10.3917/rfdc.078.0343.
↑Didier JAMOT,Le Parlement et les relations internationales, Université d'Aix-Marseille (Thèse de doctorat),, p. 484