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Juge d'instruction

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"Le cabinet du juge d'instruction.M. Franqueville interrogeantM. Sans-Leroy" 1892

Dans laprocédure pénale, lejuge d'instruction est un magistrat chargé de l'instruction judiciaire.

Son rôle varie entre les pays qui utilisent le système de laprocédure inquisitoire en droit pénal. Il tend à disparaître et ses compétences reprises directement par leMinistère public, qui représente l'accusation au nom de l'État.

Par pays

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L’usage du juge d’instruction a diminué en Europe au fil du temps[1]. L’Espagne, la France, la Croatie, les Pays-Bas, la Belgique et la Grèce comptent parmi les pays ayant conservé cette pratique. Toutefois, dans tous ces États, le rôle du juge d’instruction a été réduit, avec une tendance générale à limiter son intervention aux seuls « crimes graves ou affaires sensibles », ou à partager ses compétences avec le ministère public[1],[2]. La Suisse, l’Allemagne, le Portugal et l’Italie ont tous aboli le système du juge d’instruction[3],[2].

En Belgique

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Le juge d'instruction est un membre du tribunal de première instance qui dirige l'instruction d'une affaire, à la demande du procureur du Roi ou d'une victime qui se constitue elle-même partie civile, pour trouver la vérité. Dans ce but et avec l'aide des services de police, il rassemble des informations par divers moyens : auditions de témoins, désignation d'experts, ordres de perquisitions, saisies, arrestations, surveillance des télécommunications, analyses scientifiques, interrogatoires des inculpés. Son enquête doit être faite« à charge et à décharge », c'est-à-dire qu'il doit rechercher et examiner tant les éléments défavorables que favorables au suspect.

L'enquête terminée, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur du Roi qui propose à la chambre du conseil de renvoyer ou non le suspect devant les tribunaux[4].

En France

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Cette section est un extrait deJuge d'instruction en France.[modifier].
Dès lors qu'un juge d'instruction est saisi, il est selon la loi seul compétent pour effectuer les actes d'enquête (perquisitions, surveillances, constatations...) et les services d'enquête (police ou gendarmerie) sont alors dessaisis à son profit. Néanmoins, compte-tenu du nombre d'affaires qu'il gère (une centaine, en moyenne), il n'est pas envisageable qu'il puisse effectuer lui-même chaque acte d'enquête, faute de temps et de moyens. Il peut donc faire appel à desofficiers de police judiciaire pour effectuer les investigations, à qui il délègue ses pouvoirs par le biais decommissions rogatoires. Il décide du service d'enquête qu'il veut saisir (police ou gendarmerie ; service de police ou de gendarmerie spécialisé ou non...). Il ne peut néanmoins déléguer certains de ses pouvoirs les plus importants et notamment l'interrogatoire d'une personne mise en examen (celle-ci ne peut plus être placée en garde à vue et ne peut être entendue que par le juge d'instruction). Seul le juge d'instruction peut ordonner des expertises et procéder à certaines perquisitions.

En Suisse

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Avant 2011, la Suisse connaissait quatre modèles distincts d’instruction pénale : les modèles juge d’instruction I et II et les modèles ministère public I et II[5],[6]. Différentscantons suisses appliquaient différents modèles[7]. Selon le modèle « juge d’instruction I », un juge d’instruction indépendant dirige directement l’enquête, le ministère public n’étant alors qu’une partie à la procédure et ne dispose en conséquence d'aucun pouvoir d'instruction[8]. Dans le modèle « juge d’instruction II », le juge d’instruction et le ministère public dirigent conjointement la procédure préliminaire ; « le juge d’instruction n’agissait pas de manière indépendante, mais était lié par les instructions du ministère public. »[9], Le modèle « ministère public I » s’inspire quant à lui du système français en plusieurs étapes, dans lequel (1) le ministère public dirigeait d’abord l’enquête menée par la police judiciaire avant de transmettre l’affaire au juge d’instruction indépendant ; (2) le juge d’instruction procédait à une instruction indépendante du ministère public ; et (3) à l’issue de l’instruction du juge d’instruction, l’affaire était renvoyée au ministère public, qui décidait en dernier ressort « s’il fallait engager des poursuites ou classer l’affaire »[10] Enfin, dans le modèle «  ministère public II », le juge d’instruction était totalement absent : le ministère public est directement la direction de la procédure, même au stade préliminaire », et ainsi responsable de la conduite de l’enquête et de l’instruction, de la décision d’inculper ou non, ainsi que de l’exercice de l’action pénale[1].

Avec l’entrée en vigueur duCode de procédure pénale suisse en 2011, la Suisse a adopté ce dernier modèle à l’échelle nationale et supprimé la fonction de juge d’instruction, qui existait encore dans certains cantons[1].

Parmi les juges d’instruction suisses les plus connus figureCarla Del Ponte, notamment pour ses enquêtes sur lamafia sicilienne en Suisse. Elle a ensuite été nommée procureure de la Confédération, puis procureure générale de la Confédération, avant de devenir procureure en chef duTribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et duTribunal pénal international pour le Rwanda[11].

Le juge d'instruction existe toujours dans lajustice militaire, où il garde les attributions du modèle « juge d'instruction I »[12].

Notes et références

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(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de la page de Wikipédia enanglais intitulée « Examining magistrate »(voir la liste des auteurs).

  1. abc etdGilliéron 2014,p. 59.
  2. a etbFenyk 2000,p. 42.
  3. Gilliéron 2014,p. 60.
  4. « Le juge d’instruction », surCours et tribunaux de Belgique(consulté le).
  5. Gilliéron 2014,p. 57.
  6. Commission d’experts « Unification de la procédure pénale »,De 29 à l'unité : Concept d'un code de procédure pénale fédéral, Berne,Département fédéral de justice et police,, 178 p.(lire en ligneAccès libre[PDF]),p. 31
  7. Gilliéron 2014,p. 57–59.
  8. Gilliéron 2014,p. 57–58.
  9. Gilliéron 2014,p. 58.
  10. Gilliéron 2014,p. 58–59.
  11. Del Ponte 2009.
  12. AndréKuhn,« 1974 – 2024 : Cinquante ans d’évolution de la politique criminelle en Suisse », dansCriminologie en Suisse – Histoire, état, avenir,(lire en ligne[PDF]),p. 119–143

Annexes

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Unecatégorie est consacrée à ce sujet :Juge d'instruction.

Bibliographie

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Articles connexes

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Liens externes

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