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Internement (droit international)

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Endroit international, l'internement est une mesure d'incarcération prise par un pays à l'égard des ressortissants d'un autre, lorsque ces derniers sont considérés comme indésirables ou dangereux mais ne peuvent pas pour autant être renvoyés chez eux. On y a surtout recours entemps de guerre.

L'internement n'est pas la prison car il ne requiert pas deflagrant délit, échappe aux tribunaux et n'implique pas la culpabilité, même si des enquêtes sont souvent conduites par les services derenseignement militaire sur les activités des internés avant leur arrestation.

Définitions juridiques de l'internement

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L’internement désigne, endroit international humanitaire, une mesure de privation de liberté décidée par lepouvoir exécutif, sans intervention dupouvoir judiciaire et sans inculpation pénale précise. Il s’agit d’une mesure non punitive, distincte de la détention pénale classique ou de la détention préventive interne.

L’internement desprisonniers de guerre dans un conflit armé international est régi par latroisième convention de Genève. Les règles détaillées établies par le droit international humanitaire encadrent notamment le lieu d’internement, la santé physique et mentale des internés, la possibilité de travailler, leurs conditions de vie et les modalités de fin de captivité. Exceptionnellement, l’internement peut aussi concerner descivils. Laquatrième convention de Genève autorise les parties au conflit à prendre des mesures de contrôle et de sécurité à l’égard depersonnes protégées, sous réserve de conditions strictes. Ces mesures doivent être réexaminées au moins deux fois par an par un tribunal ou par une autorité spécialement mandatée, afin de garantir le respect desdroits fondamentaux[1].

Toute personne privée de liberté pour des raisons liées à un conflit armé doit être traitée avec humanité et bénéficier de conditions de détention appropriées, des soins médicaux dont elle a besoin et des garanties judiciaires ou procédurales correspondant à son statut[2].

La privation de liberté ou détention est un phénomène courant et licite dans les conflits armés. Il est régi par de nombreuses dispositions du droit international humanitaire. Comme d’autres branches du droit, le droit international humanitaire interdit ladétention arbitraire[3].

Bases juridiques applicable

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Conflit armé international

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Dans les conflits armés internationaux, le droit international humanitaire permet l’internement desprisonniers de guerre et, sous certaines conditions, descivils.

Latroisième convention de Genève prévoit l’internement des prisonniers de guerre comme une conséquence légitime de la capture, dans des conditions matérielles, sanitaires et psychologiques respectueuses de la dignité des détenus. Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis que pour violations du droit international humanitaire ou crimes internationaux, mais pas pour des actes licites dans le cadre deshostilités (« privilège du combattant »). L’internement n’exige pas de contrôle judiciaire pendant les hostilités et doit cesser dès la fin des hostilités, sauf procédure pénale ou raisons médicales.

Laquatrième convention de Genève autorise l’internement des civils uniquement si « la sécurité de la Puissance détentrice l’exige absolument » ou, dans les territoires occupés, pour « d’impérieuses raisons de sécurité »[4]. L’internement doit être justifié, proportionné et faire l’objet d’un contrôle par un tribunal ou un organe compétent, avec un réexamen périodique au moins tous les six mois. Il doit cesser dès que les motifs ont disparu et « le plus rapidement possible après la fin des hostilités ».

LeProtocole additionnel I et ledroit international coutumier complètent ces règles en précisant les garanties minimales des internés : traitement humain, protection contre la torture et surveillance par des autorités compétentes[3].

Conflit armé non international

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Dans les conflits armés non internationaux, le droit international humanitaire conventionnel ne prévoit pas de régime détaillé d’internement, mais l’article 3 commun aux conventions de Genève et leProtocole additionnel II imposent un traitement humain et des garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté[5]. L’internement est autorisé pour des raisons de sécurité, à condition qu’il ne soit ni arbitraire ni indéfini, et qu’il soit régulièrement réévalué. Les internés doivent être informés des motifs de leur détention et bénéficier d’un contrôle judiciaire ou d’une autorité indépendante.

Selon leComité international de la Croix-Rouge(CICR), le droit international humanitaire coutumier ainsi que leProtocole additionnel II fournissent une base juridique implicite pour l’internement dans ces conflits, même si les motifs et procédures ne sont pas spécifiés.

Dans le cas de conflits armés non internationaux présentant un élément extraterritorial, le droit national, les accords internationaux ou des procédures opérationnelles standard (SOP) peuvent compléter le droit international humanitaire pour définir les motifs et les procédures de l’internement[3].

Droit international des droits de l'Homme

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Le droit international des droits de l’homme (DIDH) s’applique parallèlement au droit international humanitaire, même en situation de conflit armé. À ce titre, l’article 9 duPacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit toute détention arbitraire, impose que toute personne privée de liberté soit informée des raisons de son arrestation et garantit son droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal[6]. Par ailleurs, l’article 5 de laConvention européenne des droits de l’homme (CEDH) consacre le droit à un contrôle juridictionnel effectif de toute privation de liberté et impose que la personne internée puisse accéder rapidement à un juge chargé d’examiner la régularité de sa détention[7].

La doctrine souligne l’importance des garanties procédurales. Le jugement de civils par des juridictions militaires ou spéciales doit respecter les garanties procédurales de l’article 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et que l’État doit fournir des motifs objectifs justifiant ce recours, assurant ainsi un contrôle par une autorité indépendante même en temps de crise[8].

Régimes de protection des personnes internées

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Les personnes internées bénéficient d’un ensemble de garanties destinées à prévenir les abus et à assurer un traitement conforme au droit international humanitaire. Les protections fondamentales comprennent :

  • Le principe de non-discrimination, applicable à toutes les personnes protégées. Laquatrième convention de Genève à son article 27 prévoit que : « les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable »[4].
  • Des conditions matérielles conformes aux standards humanitaires incluant l’hébergement, la nourriture, l’eau, l’hygiène et les soins médicaux. Les conditions matérielles des prisonniers de guerre sont garanties par latroisième convention de Genève aux articles 25 à 32[9], et celle des civils internés par la quatrième convention de Genève aux articles 85 à 94[4].
  • Le droit à la correspondance et aux visites duComité international de la Croix‑Rouge (CICR), essentiel pour le maintien des liens familiaux et la surveillance externe du respect du droit international humanitaire. Pour lesprisonniers de guerre, ce droit est prévu par la troisième convention de Genève aux articles 70 et 126[9], et pour lescivils internés par la quatrième convention de Genève aux articles 106 et 143[4].
  • Des garanties procédurales, dont l’obligation d’un examen initial et de réexamens réguliers de la nécessité de l’internement. La quatrième convention de Genève aux articles 43 et 78 prévoit le réexamen périodique de l’internement des civils[4].
  • La protection absolue contre latorture, lestraitements inhumains ou dégradants, interdits en toutes circonstances. Cette protection est universelle et prévue à l’article 13 de la troisième convention de Genève pour les prisonniers de guerre[9], et à l’article 32 de la quatrième convention de Genève pour les civils internés[4].

Pratiques contemporaines

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Lescivilsjaponaisinternés dans des camps auxÉtats-Unis, en 1942, n'étaient ni des espions ni des soldats, mais leur simple nationalité conduisait les autorités américaines à prendre leurs précautions. Dans ce cas précis, leFBI a également mené des enquêtes en vertu de ses devoirs decontre-espionnage territorial.

On a également recours à l'internement pour sauvegarder laneutralité d'un pays. LaSuède, durant laSeconde Guerre mondiale, a ainsi systématiquement interné les aviateursalliés qui atterrissaient sur son territoire. Les rapatrier vers l'Angleterre aurait en effet impliqué, aux yeux durégime nazi, que la Suède offrait l'asile aux ennemis de l'Allemagne à l'issue de leurs missions debombardement. En retenant les aviateurs et leur matériel, elle se prémunissait contre toute réclamation allemande et surtout contre une invasion possible.

Ces exemples historiques montrent que l’internement a souvent été utilisé pour des motifs de sécurité nationale, mais qu’il comporte des risques sérieux de restriction arbitraire des libertés. Les pratiques contemporaines d’internement révèlent des difficultés persistantes pour concilier sécurité et respect desdroits fondamentaux. Le cas de Guantánamo constitue à cet égard l’exemple le plus emblématique. L’internement dans cette base américaine a été mis en œuvre en marge des garanties prévues par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Les détenus y ont été soumis à une détention prolongée souvent indéfinie, sansinculpation précise ni contrôle judiciaire effectif. Cela illustre les risques d’indéfinition statutaire et de violation des droits fondamentaux. La situation de Guantánamo a créé une « zone de non-droit », révélant les lacunes du cadre juridique international pour encadrer les internements dans le contexte de la lutte contre leterrorisme[10].

Le cadre légal de l’internement dans différents conflits contemporains, notamment en Afghanistan, en Irak, à Guantánamo et en République démocratique du Congo, est souvent ambigu et lacunaire. L’articulation entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme n’est pas toujours claire, ce qui expose les États à des critiques et à des contestations sur la légalité de leurs pratiques. Les questions fondamentales restent souvent sans réponse satisfaisante dans la pratique[11].

Ainsi, l'internement est souvent très mal vu par la communauté internationale car il contrevient à de nombreuxdroits de la personne (à l'instar du cas des détenus deGuantanamo Bay). Pour cette raison, il n'est que rarement utilisé.

Références

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  1. « ABC du droit international humanitaire », surwww.eda.admin.ch(consulté le)
  2. Nils Melzer,Droit international humanitaire : introduction détaillée, Genève, CNRS Éditions,,p. 194
  3. ab etc« L’internement dans les conflits armés : règles de base et défis | Comité International de la Croix-Rouge », surwww.icrc.org,(consulté le)
  4. abcde etf« Fedlex », surwww.fedlex.admin.ch(consulté le)
  5. « Fedlex », surwww.fedlex.admin.ch(consulté le)
  6. « Fedlex », surwww.fedlex.admin.ch(consulté le)
  7. « Fedlex », surwww.fedlex.admin.ch(consulté le)
  8. (en) Evelyne Schmid, « A Few Comments on a Comment: The UN Human Rights Committee’s General Comment No. 32 on Article 14 of the ICCPR and the Question of Civilians Tried by Military Courts »,International Journal of Human Rights,vol. vol.14,no No. 7,‎,p. 1058-1071
  9. ab etc« Fedlex », surwww.fedlex.admin.ch(consulté le)
  10. Wanda Master, « La prison de Guantanamo: réflexions juridiques sur une zone de “non-droit" »,Annuaire Français de droit international,‎,p. 23-44
  11. (en) Els Debuf,Captured in War: Lawful Internment in Armed Conflict, Paris, Oxford: Editions A. Pedone,
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