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Histoire du droit administratif français

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L’histoire du droit administratif français retrace les évolutions dudroit administratif français, depuis ses origines remontant à l'époquemédiévale, en passant notamment par laRévolution française où il émerge sous sa forme moderne. Cette nouvelle justice administrative n’a eu de cesse d’être tenue à l'écart des juges de droit commun, et ce jusqu’à aujourd’hui, car il a toujours demeuré depuis la Révolution une sensation assez forte, venant du souvenir de l'opposition au Roi desparlements de l'Ancien Régime, que « juger l'administration, c'est encore administrer »[1].

Cette volonté conduisit à ce que l'administration jugeât elle-même les litiges qui la concernaient. Cela donna lieu à la pratique duministre-juge et de lajustice retenue — par le Chef de l’État —, par opposition au système dejustice déléguée, rendue directement par le juge « au nom du peuple français ».

Par la suite, on vit l'apparition progressive d'un véritable ordre juridique séparé de l'administration, et distinct de l’ordre judiciaire.

Le droit administratif sous l'Ancien Régime

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Les agents du roi au niveau local

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À l'époque médiévale, les agents du roi sont les baillis et les sénéchaux : les baillis sont une institution d'origine normande étendue par Philippe Auguste au nord de la France, au sud ils prennent le nom de sénéchaux. Ils sont nommés par le roi et le représentent dans leurs circonscriptions, ils veillent au respect des ordres du roi, détiennent un pouvoir de police sur leur circonscription ainsi qu'une fonction de juge : ce sont les agents les plus efficaces de la diffusion du pouvoir royal au niveau local. Les baillis et sénéchaux sont placés sous le contrôle d’enquêteurs ou de commissaires réformateurs.

Lesgouverneurs et lesintendants apparaissant eux auXVe siècle et sont issus de la noblesse, des grandes familles du royaume. Ces gouverneurs n'ont pas de fonction délimitée mais disposent d'une délégation générale d'autorité royale.Les intendants sont nommés par le roi afin de faire exécuter ses ordres dans les circonscriptions. Ils représentent les intérêts de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, l'intendant est en fait l’ancêtre du préfet. Ils dépendent par leur statut du Roi qui peut les congédier, les intendants sont nommés par des lettres de commissions qui fixent leurs missions (police, justice et finance) les intendants sont juges de droit commun et veillent au respect de la tranquillité publique, peuvent user de la force publique en cas de rébellion. Ils interviennent enfin également en matière de finances.

Les Cours souveraines : les Parlements

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Article détaillé :Parlement (Royaume de France).

Avant 1789, le terme Parlement ne désigne pas une assemblée législative mais une cour de justice ayant donc une fonction judiciaire puisque c'est le roi qui détenait le pouvoir législatif. Chaque Parlement juge en dernier ressort des affaires civiles et criminelles mais dispose également d'une compétence normative visant à examiner et enregistrer lesactes royaux. Il existait treize Parlements à la fin de l'Ancien Régime.

Les états provinciaux

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Ils se réunissent sur convocation du Roi, font leur apparition auXVe siècle et sont au nombre de quatre : Bourgogne, Languedoc, Bretagne et Provence. Leur domaine de compétence concerne les impôts.

Les villes

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Le renouveau des villes se fait en conflit avec le pouvoir des seigneurs. La Constitution d'une ville se fait par l'élaboration d'un acte juridique appelé Charte urbaine qui permet de délimiter les compétences attribuées aux villes et celles relevant du seigneur. On distingue ainsi trois grands types de villes :

  • au nord de la France, les villes de communes très autonomes par rapport au seigneur et disposant d'un maire ce qui entraînait des conflits récurrents entre maires et seigneur.
  • Les villes de Consulat telles Arles ou Avignon créées sur le modèle des villes italiennes où le pouvoir est partagé entre le seigneur et la ville.
  • Les villes de franchise disposant d'une faible autonomie, souvent dirigées par le seigneur local tel Paris.

La gestion des affaires municipales était confiée à des conseils, les villes pouvaient disposer de pouvoirs en matière de police et édicter des actes juridiques au niveau local (législation urbaine concernant les routes, les rues...).

Mais à partir duXVIe siècle la compétence des villes va être placée sous la tutelle de l'autorité royale : le Roi cherchait à restreindre la compétence des villes, celles-ci sont placées sous la tutelle des intendants en 1683.

Le droit administratif de la Révolution française au Second Empire

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Séparation de la justice judiciaire et de la justice administrative

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En 1790, la loi des 16 et définit un code des rapports du judiciaire à l'administratif. Dans la logique de séparation des pouvoirs, elle défend aux tribunaux de prendre part à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutif. Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l'activité de l'administration, sous peine de forfaiture (art. 13).

Par ailleurs, le - : Adoption d’unCode pénal (revu en 1810), dont l'art. 127 sanctionne les juges qui se prononceraient sur des opérations du corps administratif.

Harmonisation du droit administratif des collectivités territoriales

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En 1789, plusieurs textes aboutissent à homogénéiser juridiquement les collectivités territoriales. Le, les privilèges territoriaux sont abolis. Le, une loi crée unemunicipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. En 1790, le, les provinces abandonnent leurs privilèges et leurs particularismes.

Création du Conseil d’État et des conseils de préfecture

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En 1799, le, laConstitution de l'an VIII crée leConseil d'État. L'article 52 du nouveau texte fondamental dispose qu'« un CE est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative », lui confiant d'emblée sa double fonction juridictionnelle et consultative[2]. Le décret du 11 juin 1806 crée la commission du contentieux au sein du Conseil d’État, ancêtre de la section du contentieux, afin de spécialiser une partie du Conseil au traitement des contentieux[2].

Le (28pluviôsean VIII), une loi crée lesConseils de préfecture, qui deviennent en 1953 lestribunaux administratifs, chargés du contentieux administratif à l’échelle locale[2].

Comptabilité des dépenses publiques

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Le, une ordonnance du roiLouis XVIII concernant lacomptabilité et la justification des dépenses publiques est édictée. En 1862, le, un décret impérial portant règlement général sur la comptabilité publique est adopté.

Le droit administratif sous laIIIe République

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Indépendance des juridictions administratives

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En 1872, les juridictions administratives deviennent indépendantes en rompant avec le principe de la justice retenue. Le 24 mai 1872, une loi reconnaît auConseil d’État le pouvoir de rendre des décisions souveraines dans les litiges opposant un particulier à l’administration.

Création du Tribunal des conflits

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LeTribunal des conflits est créé par la même loi du 24 mai 1872 afin de départager les conflits de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Il est formé de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, pour attribuer les affaires dont la nature juridique (judiciaire ou administrative) n'est pas claire.

Régime de responsabilité particulier de l'administration

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En 1873, le Tribunal des Conflits rend l'arrêt Blanco, qui détermine que les dommages causés par l'État doivent suivre un régime particulier de responsabilité échappant au droit commun. Cette responsabilité échappe donc au Code civil, n'est « ni générale, ni absolue (…) [elle] a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». SelonLéon Duguit cet arrêt est la « pierre angulaire » du droit administratif français.

Toutefois, en 1912, dans sonarrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État affirme qu'un contrat conclu par l'administration peut se voir soumettre les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Cela permet alors de rendre certains contrats soumis aux règles du droit commun (le droit privé), et de rendre le juge judiciaire compétent en cas de litige. Les contrats visés sont ceux conclus par l'administration dans les mêmes conditions que les particuliers : les contrats conclus sans vocation à participer à un service public, et ceux ne comportant pas de clause exorbitante de droit commun.

Statut des agents communaux

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Le, par décision duConseil d'État (Arrêt Cadot), les agents communaux deviennent des agents publics.

Précision du champ du service public et du droit administratif

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La jurisprudence cherche à définir, au début du XXe siècle, le champ du service public, considérant que la présence de service public dans un contentieux impliquait l'application du droit public, et donc la compétence du juge administratif. Dans ses conclusions sur l'affaireTerrier du 6 février 1903, le commissaire Romieu écrit que« tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics […] constitue une opération administrative, qui est, par sa nature, du domaine de la juridiction administrative »[2].

DansThérond (4 mars 1910), le Conseil d’État soutient que dès lors qu'un marché a été passé par l'administration avec une personne privée en vue d'assurer l'hygiène des rues, il s'agit d'un objectif de service public qui est poursuivi, faisant de ce contrat un contrat administratif :« les difficultés pouvant résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service » relèvent de la compétence du juge administratif[2].

Création des services publics industriels et commerciaux (SPIC)

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Le, le Tribunal des conflits fait jurisprudence en créant la notion deService Public Industriel et Commercial (SPIC), lors d'un jugement « Société Commerciale de l'Ouest Africain » appelée également « bac d’Eloka ». Cette notion est reprise par le Conseil d'Etat dans sa décisionSociété générale des armements du 23 décembre 1921, qui parle de« service public industriel »[2]. Le SPIC utilise le droit privé et non le droit public, à l'exception de quelques actes singuliers (relatifs au directeur et à l'agent comptable, ainsi que les règles générales d'organisation du service). Cette décision brise la triple équivalence entre service public, droit public, et juge administratif[2].

Réorganisation de la juridiction administrative

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En 1926, un décret réduit à 22 le nombre des conseils de préfecture et abolit la présidence préfectorale, leur conférant une plus grande indépendance.

Incompétence en matière de contrôle de constitutionnalité

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En 1936, le Conseil d'État affirme qu'il est incompétent en matière de contrôle de constitutionnalité des lois en rendant l'arrêt Arrighi. Notons qu'avec l'avènement de laVe République en 1958, ce rôle sera alors expressément attribué auConseil constitutionnel.

Le droit administratif sous laIVe République

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Statut général de la fonction publique

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Le 1946 paraît la loi portant statut général de lafonction publique, complétée par l'ordonnance du, qui fixe notamment que le fonctionnaire ne sert pas un employeur comparable à une entreprise privée, qu'il est voué au service public et à la satisfaction de l'intérêt général, et qu'il est un élément de la puissance publique en action.

Précisions sur l'ouverture des recours

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L'arrêt du Conseil d’État du 17 février 1950,Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, dispose que le recours pour excès de pouvoir est« ouvert même sans texte contre tout acte administratif »[2]. Le 30 juin, la même institution indique dans l'arrêtQuérault que le recours hiérarchique est toujours ouvert, même sans texte[2].

Par ailleurs, le Conseil d’État dégage dansD'Aillières, le 7 février 1947, unprincipe général du droit selon lequel le pourvoi en cassation, en tant que voie de recours, doit toujours être ouverte, même si aucun texte ne le prévoit[2]. En revanche, la loi du 31 décembre 1987 instaure une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation[2].

Réorganisation des tribunaux administratifs

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La juridiction administrative est réorganisée. Lesconseils de préfecture disparaissent et sont remplacés par les tribunaux administratifs, créés par le décretno 53-934 du[3], qui entre en vigueur en 1954. Ils allègent la charge duConseil d'État qui ne parvenait plus à traiter les litiges qui lui étaient soumis dans des délais acceptables. En effet, jusqu'en 1953, le Conseil d'État était juge de droit commun du contentieux administratif[4].

Caractère réglementaire des circulaires

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En 1954, un important arrêt du Conseil d'État (Notre-Dame du Kreisker) pose les critères à partir desquels unecirculaire devient réglementaire. En particulier, si un règlement est pris par une autorité incompétente, cela entraîne l'annulation de la circulaire.

Le droit administratif sous laVe République

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Loi relative aux lois de finances

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Le, une ordonnance crée le modèle de la loi relative aux lois de finances est créée[5]. L'objectif est de donner une constitution financière à la France. Ce projet est continué le par un décret portant règlement général sur la comptabilité publique.

Re-définition du contrat public

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L'arrêt du du Conseil d'État (Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant) décrète que les contrats soumis à un régime exorbitant du droit commun présentent le caractère de contrats administratifs.

Consécration constitutionnelle

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Le, le Conseil Constitutionnel confirme que l'existence et l'indépendance des juridictions administratives sont garanties par la Constitution.

Statut des fonctionnaires

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L'élection deFrançois Mitterrand à laprésidence de la République provoque la mise en chantier de statuts généraux pour tous les volets de la fonction publique. La loi du 1983 portant statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est suivie de la loi du portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.

Ouverture de certains contentieux aux contribuables

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Le 1999, la justice administrative fait jurisprudence en décidant qu'un contribuable est autorisé à déposer une plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune (Affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris) dans le cas où la commune refuse ou néglige d'intenter une action en justice.

Création des Cours administratives d'appel

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Le 1987 est votée une loi portant réforme du contentieux administratif. Les Cours administratives d'appel sont créées, le Conseil d’État leur transférant une majeure part de sa compétence de traitement des appels[6].

Droits du public

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Deux lois votées en 1978 accordent de nouveaux droits aux administrés. Le, laloi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde des droits en ce qui concerne les fichiers informatiques[7]. La loi du sur les relations entre l'administration et le public institue notamment ledroit d'accès aux documents administratifs pour les personnes que ces documents concernent.

Réorganisation du Conseil d’État

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Le décret du 6 mars 2008 clarifie la séparation entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions consultatives de la juridiction suprême de l'ordre administratif, afin de s'assurer que la France ne se trouve pas en contradiction avec la jurisprudence de laCour européenne des droits de l'homme[2].

Ouverture de la juridiction administrative au Parlement

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Larévision constitutionnelle de 2008 donne au Parlement le droit de consulter le Conseil d’État pour obtenir un avis sur ses propositions de loi, en vertu de l'article 39 de la Constitution. Le Parlement peut aussi demander l'aide de laCour des comptes (article 47-2 de la Constitution)[2].

Autres

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1979

  •  : loi sur la motivation des actes administratifs individuels défavorables.

1983

  •  : loi sur l'utilisation de la technique contractuelle est préconisée pour régler les rapports entre collectivités (conventions).
  •  : Tribunal des conflits (UAP).
    Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe, un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître les litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas ou, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
  •  : décret relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés. Formalités applicables à l'élaboration de la décision administrative.

1987

  •  : Conseil Constitutionnel (conseil de la concurrence) : « conformément à la conception française de laséparation des pouvoirs, figure au nombre desPFRLR le principe selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités relevant du pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
  • Contentieux de plein droit à partir de 1989,contentieux pour excès de pouvoir à partir de 1992,contentieux de la fonction publique à partir de 1994-1995.

1995

  •  : loi sur la justice : Le juge administratif peut tirer les conséquences de ses décisions en prescrivant une mesure donnée ou en imposant à l'administration de se prononcer de nouveau dans un certain délai.

2000

  •  : loi sur les référés administratifs, dispositions reprises dans l'article L 521-1 du code de justice administrative. Applicable au.

2008:loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de laVe République

Article 47-2 de la Constitution : nouvel article sur la Cour des comptes
LaCour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Elle contribue à l’information des citoyens via des rapports publics.
Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
  • Titre XIbis : le Défenseur des droits est créé avec un nouvel Article 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Mise en place des collectivités locales et territoriales

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1792 :

1800 : Instauration duPréfet par Napoléon Bonaparte.

1831 : Élection desconseils municipaux.

1833 : Élections desconseils généraux.

1848 : Élection ausuffrage universel direct.

1871

1884

  •  : Élection ausuffrage universel desConseils municipaux, quigèrent par leur délibérations les affaires de la commune et élisent leMaire.
  •  : La loi constitue la « charte communale » et définit l'unité du statut communal, où quelle que soit sa situation réelle, la commune française connaît une situation juridique uniforme. Cette loi est toujours en vigueur en 2004, sauf certaines particularités pourParis,Lyon,Marseille, et les agglomérations nouvelles.

1890 :

  •  : La loi crée les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU). Ils se développeront beaucoup à partir de 1945, et seront environ 16 000 en 1994.

1946 :

1955 :

  •  : Création des syndicats mixtes par décret (ils seront plus de 1100 en 1994).

1959

  •  : Ordonnances de création desdistricts.

1964 :

  • Création d'une nouvelle circonscription administrative, larégion.
  •  : Le statut du préfet est fixé par décret.

1966 :

1972 :

  •  : Les régions prennent le statut d'établissement public.
  • 19 et : leSommet de Paris définit de nouvelles politiques communautaires pour les régions l'environnement, l'énergie.

1975

1979 :

Le vaste mouvement de décentralisation d'après 1981

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1982

1983

  •  : Loi : Société d'Économie Mixte Locale (SEML)

1984

  •  : Loi : Dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État.
  •  : Conseil Constitutionnel : La gestion des personnels est un élément de la libre administration des collectivités territoriales.

1986

  •  : Loi : Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • mars : Première élection du conseil régional par les citoyens, la région devient une collectivité locale en application de la loi du 02-03-1982.

1987

  •  : Loi : Statut des fonctionnaires territoriaux, spécificité, décentralisation accrue, prérogatives des autorités territoriales.

1988

  •  : Loi : Création des syndicats à la carte qui permettent aux communes de n'adhérer qu'à certaines compétences exercées par le syndicat.
  • Référendum sur le projet de statut pour la Nouvelle-Calédonie.

1990

  •  : Loi : Accès des ressortissants des États membres de la communauté européenne aux emplois publics qui ne comportent pas l'exercice de fonctions d'autorité ou de souveraineté.

1992

1994

1995

1996

  •  : Loi créant leCode général des collectivités territoriales (CGCT) qui regroupe les dispositions concernant toutes les collectivités et leurs établissements publics de coopération. (le code des communes n'existe plus).
  •  : Tribunal des conflits (arrêt Berkani) : Tous les agents non statutaires, contractuels en principe, des personnes publiques, employées dans un service public administratif possèdent la qualité d'agent public (sauf les cas où la loi en dispose autrement, par exemple, les Contrats Emploi Solidarité sont de par la loi de droit privé).

1997

  •  : CE (Merit) la décision par laquelle l'assemblée délibérante autorise l'exécutif à ester en justice est insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Cette décision intervient en pure opportunité.

1998

1999

04-02-1995 Création des « pays ». Schéma de réorganisation des services de l'État. Notion de collectivité « chef de file » pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales.

2003

2004

2008

Article 34
La loi fixe désormais les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
Sous réserve de l'adoption d'une loi organique, ce qui n'était toujours pas fait au début de 2011, unréférendum d'initiative populaire pourrait être organisé à la demande conjointe des parlementaires et des électeurs. L'exercice de ce droit serait très encadré.

Bibliographie

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Notes

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  1. Henrion de Pansey,De l’autorité judiciaire en France, 1827.
  2. abcdefghijkl etmBernardStirn et YannAguila,Droit public français et européen, Presses de Sciences po Dalloz,coll. « Amphi »,(ISBN 978-2-7246-2759-6 et978-2-247-20417-5)
  3. « Fac-similé JO du 01/10/1953, page 08618 », surlegifrance.gouv.fr(consulté le)
  4. Roger Perrot,Institutions judiciaires,13e éd., Paris, Montchestien, 2008(ISBN 978-2-7076-1593-0),no 277.
  5. « "Doter la France de sa nouvelle Constitution financière, un préalable à la réforme de l'État" », surSénat,(consulté le)
  6. Le Conseild'État, « La répartition des compétences dans la juridiction administrative », surConseil d'État,(consulté le)
  7. ChristianeFéral-Schuhl, ChristianPaul et Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge dunumérique,Rapport d’information sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, Assemblée nationale,(lire en ligne)

Articles connexes

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Histoire culturelle
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