Lahaute fonction publique française est l'ensemble desfonctionnaires, couramment dénomméshauts fonctionnaires, disposant de responsabilités d'encadrement supérieur et de direction dans lafonction publique. S'il n'existe aucune définition légale exacte de tous les agents appartenant à la haute fonction publique, les articlesL412-1 à L412-9 duCode général de la fonction publique circonscrivent certains emplois comme appartenant à l'encadrement supérieur de l’État.
Certains hauts fonctionnaires occupent des emplois à la discrétion du gouvernement. Dans ce cas, une décision enConseil des ministres suffit à nommer et démettre de leurs fonctions ceux qui les occupent.
On parle parfois aussi pour certains d’entre eux de « grands commis de l’État », terme quelque peu archaïque, ou degrands corps de l'État.
La définition de ce qu'est un haut fonctionnaire est malaisée du fait de l'absence de définition légale stricte permettant de dénombrer précisément les hauts fonctionnaires.Dominique Chagnollaud souligne dansLe Premier des ordres : les hauts fonctionnaires que ces derniers sont souvent définis par leur positionnement singulier à l'articulation de l'administratif et du politique, ou par« l'homogénéité substantielle du groupe au regard d'une communauté d'origine sociale, de formation et de socialisation, en particulier par l'ENA et Polytechnique »[2].
Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires peuvent être définis :
Pour la fonction publique territoriale, il s’agit des emplois définis par décret comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services (article L412-6 duCode général de la fonction publique), de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.
Pour la fonction publique hospitalière, il s’agit des emplois de direction hospitaliers et les directeurs des soins (Article L412-9 duCode général de la fonction publique).
compte tenu de l’appartenance à unstatut : un agent public qui appartient à un corps d’encadrement supérieur destiné aux fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise et de contrôle et ayant vocation à occuper les emplois supérieurs précédents. L’annexe II du décret n°2022-760 précisent les corps et emplois concernés pour la fonction publique d’État et l’annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 apporte un éclairage plus large sur les cadres supérieurs du service public.
L’appellation officieuse – mais d’usage – de « catégorie A+ » pour désigner plus largement certains corps de lacatégorie A vient de l’extension et de l’hétérogénéité des corps de la catégorie A. Par exemple, lesattachés et lesadministrateurs de l'État, quoique tous deux classés dans la catégorie A prévue dans lecode général de la fonction publique, constituent deux corps decatégorie A comportant une grille indiciaire propre et particulièrement distante (indices spécifiques pour les administrateurs).
Pour la fonction publique d’État, l’appartenance à un corpsA+ pourrait être appréhendée selon la définition retenue dans le rapport annuel sur la fonction publique, l'arrêté relatif au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public ainsi que l’article 4 du décret 2019-1594 précisant les fonctionnaires susceptibles d’accéder aux emplois fonctionnels supérieurs (sous-directeur, chef de service, directeur de projet et expert de haut niveau):
les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de lacatégorie A et dont l’indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B et recrutant par la voie de la promotion interne dans des corps de catégorie A et dont les missions fixées par les statuts particuliers correspondent à des fonctions supérieures d’encadrement, de direction, d’expertise, de contrôle ou d’inspection. (Il est parfois rencontré l’ajout d’une restriction supplémentaire : l’accès à la hors échelle B devant se faire de manière linéaire et non par un échelon fonctionnel) ;
lesofficiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
La réforme de la haute fonction publique initiée en 2022 définit un nouveau contour de « l’encadrement supérieur et de direction » qui va remplacer le terme « A+ » à partir de 2024 dans les rapports de la DGAFP.
L’annexe II du décret n°2022-760 fournit une liste des corps de la fonction publique d’État donnant accès à des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle. Pour les corps actuels et ceux placés en extinction, il s'agit de :
de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF, ancienne ENSENR), pour les cadres supérieurs de l'éducation : IA-IPR (inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional, au 2nd degré), personnel de direction (chefs d'établissement, proviseur ou principal et adjoints), IEN (inspecteur de l'Éducation nationale, du 1er ou du 2nd degrés).
Les agents de direction et cadres supérieurs des différents régimes de protection sociale, issus en général de l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), ne sont pas des fonctionnaires (sauf dans le cas particulier de certains dirigeants de caisses nationales) ; ce sont des salariés de droit privé, les caisses de sécurité sociale étant des organismes de droit privé assurant une mission de service public.
Il existe six concours permanents de recrutement de hauts fonctionnaires administratifs de l'État en dehors de l'INSP et des autres grandes écoles administratives (EHESP, INET, etc.). Ces concours recrutent un faible nombre de personnes chaque année (moins de 15 personnes). Ce sont des concours généralistes avec un programme similaire à celui des autres concours de hauts fonctionnaires administratifs (INSP, EHESP, INET, etc.).
Il convient de noter que lafonction publique parlementaire est constituée de fonctionnaires de l'État, mais disposent d'un statut propre découlant de la séparation des pouvoirs. Cela justifie l'existence d'un concours spécifique en dehors de l'INSP (concours regroupant les corps d'encadrement supérieur de l’État). Quant aux concours d'Orient, ils exigent une grande connaissance de langues étrangères d'Europe centrale, d'Asie ou d'Afrique justifiant le maintien d'un concours spécifique.
Par ailleurs, pour faire face aux besoins importants de recrutement deConseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, un « concours complémentaire » de recrutement de ces magistrats a été instauré pour compenser la faiblesse des effectifs de l'INSP. Face à l'augmentation du contentieux administratif et à l'extension des procédures de référés (juge unique), il apparaît nécessaire de conforter les effectifs de magistrats administratifs de première instance et d'appel. Si la voie du détachement a été un temps privilégié, la voie d'un concours complémentaire s'est finalement imposée. Les lauréats (INSP et concours spécifiques) suivent une formation pratique de 6 mois dont un temps au Conseil d’État pour apprendre la rédaction des jugements (conseiller rapporteur, note de délibéré…). Le concours complémentaire de Conseiller des Tribunaux administratifs et Cour administratives d'appel offre 25 et 50 places par an.
Une majorité des membres des corps de hauts fonctionnaires techniques sont recrutés parmi les diplômés de l'École polytechnique (X), en fonction du classement au concours de sortie (environ une soixantaine hauts fonctionnaires techniques recrutés chaque année soit 15 % d'une promotion de 400 élèves). Un moindre nombre est recruté parmi les anciens élèves de l'École normale supérieure (ENS), de l'École normale supérieure de Lyon, de l'École normale supérieure de Rennes et de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, la plupart du temps parmi les élèves des filières scientifiques de ces écoles. Ainsi, une quinzaine de normaliens rejoignent chaque année les corps techniques de hauts fonctionnaires (à comparer au nombre d'environ 300 élèves scientifiques au sein des quatre écoles normales supérieures).
Finalement certaines écoles d'application de l'École polytechnique contribuent au recrutement d'un petit nombre de hauts fonctionnaires techniques sur dossier, sur classement ou par concours. Par exemple, chaque année, un ou deux élèves non fonctionnaires de l'École nationale supérieure des mines (pour 100 élèves) rejoignent la formation du corps des mines au sein de cette école, deux ou trois élèves non fonctionnaires de l'École des ponts et chaussées (pour 130 élèves) rejoignent la formation du corps des ponts, et régulièrement, un élève non fonctionnaire de l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris) rejoint la formation du corps des ingénieurs de l'armement.
Ces élèves suivent alors un cursus dans une école propre à chaque corps : l'ENSAE pour les administrateurs de l'INSEE,Mines ParisTech ouTélécom ParisTech pour lesingénieurs des mines, l'ENSTA Paris pour les ingénieurs de l'armement, l'École nationale des ponts et chaussées etAgroParisTech pour les IPEF. Des diplômés de l'École polytechnique peuvent suivre un cursus dans ces écoles d'application sans être intégrés à un corps de haut fonctionnaire. Ces écoles recrutent par ailleurs des élèves non fonctionnaires, qui sont très majoritaires (le recrutement de hauts fonctionnaires y représente en général moins de 5 % d'une promotion).
lecorps des ingénieurs de l'armement (1800) (issu de la fusion le, des anciens corps d'ingénieurs de la Marine, de l'Air, des Poudres, des fabrications de l'armement, des télécommunications et des ingénieurs hydrographes, ce dernier corps intégrant le corps des I.A. à compter du),
le corps des architectes urbanistes de l’État (AUE), créé en 1993, est issu du regroupement de deux corps constitués principalement d'architectes, alors gérés par le ministère de l’Équipement : les urbanistes de l’État, qui comportent dans leurs rangs quelques ingénieurs et urbanistes non architectes, et les architectes des bâtiments de France (ABF).
Lorsque des hauts fonctionnaires sont détachés de leur corps d'origine (Cour des comptes ouConseil d'État) sur un autre emploi, ils peuvent bénéficier des droits à retraite dans leur corps d'origine en réintégrant leurs corps trois jours avant l'âge légal du départ à la retraite[22]. En effet, le détachement est une position du fonctionnaire n'entravant pas le déroulement de carrière y compris le droit à la retraite. Cette retraite est cumulable avec d'autres droits à retraite obtenus sur certains postes de détachement, notamment de parlementaires. Cet état de fait a permis au journalMarianne d'estimer la retraite deFrançois Hollande à un peu moins de 36 000 euros bruts mensuels (ce qu'a démenti l'Élysée) tout en rappelant queJacques Chirac aurait bénéficié de 31 000 euros de pension etValéry Giscard d’Estaing bénéficiait d'un peu moins de 30 000 euros[23].
Depuis le (date de l'entrée en vigueur de la loi votée le), à la différence du président, les fonctionnaires qui sont élus ou nommés au gouvernement ont l'obligation de se mettre en disponibilité, et non plus en simple détachement, ce qui ne leur permet plus « d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension »[24].
Selon un article duMonde, certains cadres de la fonction publique, proches du pouvoir politique, ont parfois accès à des formes depréretraites dans des conditions « très confortables »[25].
↑article 4 et 6 du décret n°4542 du 24 octobre 1941 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des statistiquesdécret sur Gallica