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Ledroit administratif français désigne un ensemble de règles définissant les droits et les obligations de l'administration française et de certainespersonnes privées. Il se caractérise par un ensemble deprérogatives reconnues à l'administration. Il est une branche dudroit public. La reconnaissance et l'affirmation d'un droit administratif enFrance illustre la soumission de l'administration audroit. Il trouve son fondement dans diverses normes qui peuvent, notamment, être de rangconstitutionnel,international,législatif ouréglementaire.
L'action de l'administration s'exerce aux travers de deux types d'actes : lesactes unilatéraux et lescontrats administratifs.
Le contrôle de l'application du droit administratif par l'administration est assurée par un ensemble dejuridiction qui constituent lajustice administrative.
Le droit administratif français s'est forgé par l'interdiction faite aux juges judiciaires de s’immiscer dans les fonctions administratives.La loi des 16 et 24 aout 1790 prévoit la distinction entre lesfonctions judiciaires etadministratives. Elle interdit aux juges judiciaires d'intervenir dans l'action administrative[1]. La loi du 16 fructidor an III confirme cette distinction et cette interdiction[2].
LaConstitution de l'An VIII donne naissance auConseil d’État[3]. Il est chargé, d'une part, de rédiger lesprojets de loi, les défendre et préparer lesrèglements d'administration publique et, d'autre part, de résoudre les litiges en matière administrative notamment entre lescitoyens et l’État[4].
Le rôle du Conseil d’État se renforce notamment en passantd'une justice retenue à une justice déléguée. Ainsi, la loi du 24 mai 1872 permet au Conseil d’État de devenir indépendant[5].
L'arrêt "Blanco" rendu par leTribunal des conflits le 8 février 1873 soumet la responsabilité de l’État à un régime spécifique[6]. Cette décision met fin à une tradition d'irresponsabilité de l’État[7]. L'arrêt constitue un acte fondateur du droit administratif moderne en France[6].
Dès lors, le droit administratif se développe notamment par lajurisprudence du Conseil d’État. Les règles écrites étaient, à l'époque peu nombreuse, et l'application duCode civil a été écartée[8].
Les juridictions se développent aussi avec la création destribunaux administratif en 1953[9] et descours administratives d'appel en 1987[10].
Par deux décisions, leConseil constitutionnel consacre l'indépendance de la juridiction administrative. Le 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel affirme que l'indépendance de la justice administrative est unprincipe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR)[5],[11]. Le 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel précise que lajuridiction administrative dispose d'un domaine de compétence réservé relatif à l'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice desprérogatives de puissance publique, par les autorités administratives[12]. Il s'agit aussi d'unprincipe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR)[12],[10].
LaConstitution de 1958 et plus largement lebloc de constitutionnalité comporte des règles qui encadrent directement l'action de l'administration.
Un acte administratif doit être conforme à ces normes constitutionnels. Autrement dit, un acte administratif doit respecter la norme constitutionnelle. Le juge administratif est susceptible de sanctionner un acte administratif inconstitutionnel[13],[14].
Pour autant, si l'acte administratif se borne à applique une loi déjà votée, le juge administratif ne peut pas sanctionner l'acte administratif pour soninconstitutionnalité. C'est la théorie de laloi écran[15]. Deux exceptions doivent être relevées. D'une part, le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif pris en application d'une loi neutre qui n'impose rien de précis[16],[17]. D'autre part, le juge administratif peut contrôle l'acte administratif pris en application d'une loi implicitement abrogée[18]. Le juge administratif considère qu'une loi est implicitement abrogée lorsque son contenu est inconciliable avec une norme constitutionnelle ou législative postérieure[19].
En appliquant la théorie de la loi écran, le juge administratif se conforme à sa jurisprudence traditionnelle par laquelle il se refuse à contrôler la constitutionnalité des lois découlant notamment de l'arrêt rendu par leConseil d'Etat le 6 novembre 1936 dit Arrighi[20].
Depuis le 1er mars 2010, il est possible de contester la constitutionnalité d'une loi au cours d'un contentieux administratif par unequestion prioritaire de constitutionnalité. Sous réserve de respecter plusieurs conditions, la question prioritaire de constitutionnalité sera transmise auConseil constitutionnel qui sera chargé de contrôler la constitutionnalité de la loi aux termes de l'article 61-1 de la Constitution[21],[22].
Par principes, seules les stipulations d'uneconvention internationale dotées d'un effet direct peuvent être invoquées devant le juge administratif. Ceteffet direct dépend du contenu et des termes de la stipulation, de l'économie générale de la convention et de l'intention des parties[23].
Ainsi, lorsqu'une convention internationale est dotée d'un effet direct, Le juge administratif peut annuler un acte administratif contraires à un traité[24],[25].
Depuis l'arrêtNicolo rendu par le Conseil d'Etat en 1989, le juge administratif peut écarter une loi contraire aux engagements internationaux. Dès lors, le juge administratif peut sanctionner un acte administratif, même si celui-ci est conforme à une loi nationale, si l'acte est contraire à une norme internationale[26],[27].
S'agissant dudroit de l'Union européenne, lesrèglements européens sont directement applicables devant le juge administratif et peuvent permettre de contester un acte administratif. Lesdirectives européennes, quant à elles, doivent êtretransposées[28]. Par l'arrêt Perreux, le Conseil d'Etat considère que si la directive n'est pas transposée, elle peut, sous certaines conditions, être invoquée par un particulier contre un Etat[29].
Le droit administratif en France exige donc, en principe, un respect de la part de l'administration des normes internationales[25].
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution. À cet égard, on distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, etc. mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
Les jurisprudences duConseil d'État et duTribunal des conflits ont été déterminantes pour la formation et l'évolution du droit administratif français. On appelle « grands arrêts » les décisions qui ont eu une particulière importance de ce point de vue. L'étude du droit administratif passe nécessairement par la prise en compte de ces arrêts.
La jurisprudence a notamment permis de dégager lesprincipes généraux du droit (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
Leur existence était implicite depuis la fin duXIXe siècle mais deux arrêts (C.E., Ass, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier etC.E., Ass, 26 octobre 1945, Aramu et autres) les ont explicités.
Les principes généraux du droit ont une valeur législative, même si certains auteurs ont pu soutenir qu'ils avaient une valeur « infra-législative et supra-décrétale » (René Chapus).
À côté des lois votées par le Parlement, un certain domaine de compétence a toujours été reconnu aux règlements, qui sont des actes impersonnels et de portée générale émanant des autorités administratives.
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par la Constitution sont au nombre de deux :
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par des dispositions législatives ou réglementaires sont nombreuses ; ces autorités disposent alors d'une délégation de compétence :
Les autorités investies du pouvoir réglementaire sans texte sont exclusivement les chefs de service. Selon la jurisprudenceJamart (CE, Sect., 7 février 1936,Jamart, Leb.p. 172, GAJAno 52), la qualité de chef de service permet d'adopter des mesures réglementaires afin d'assurer le fonctionnement régulier du service. Appliquée aux ministres (V. supra), cette jurisprudence vaut aussi pour les directeurs des services de l'État (CE, 13 novembre 1992,Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, Leb.p. 966) ou des établissements publics (CE, 4 février 1976,Section syndicale CFDT du Centre psychothérapeutique de Thuir, Leb.p. 970), (la publication des AAU et les sanctions lors de son absence par M.D) les maires (CE, 25 juin 1975,Riscarrat et Rouquairol, Leb.p. 898), etc.
Le contentieux administratif est assuré par les juridictions de l'ordre administratif et notamment :
Il existe par ailleurs des juridictions administratives spécialisées dont la plus importante en nombre d'affaires[30], laCour nationale du droit d'asile qui a pour compétence d'examiner les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il faut d'abord distinguer lerecours gracieux et hiérarchique qui s'exerce auprès de l'administration et lerecours contentieux qui fait intervenir le juge administratif. Ensuite, parmi les recours contentieux, on peut distinguer :
L'article 24 de la Constitution prévoit que le parlement est notamment chargé de contrôler l'action dugouvernement et d'évaluer lespolitiques publiques. Ainsi, pour contrôler le gouvernement, le parlement peut s'informer au travers des questions orales ou écrites. Il peut mener des investigations par le biais decommissions d'enquêtes, demissions d'information, d'auditions ou de délégations parlementaires. Ces investigations comportent aussi la possibilité de contrôler sur pièces et sur place l'utilisation de l'argent public.L'article 49 de la Constitution permet également à l'Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement[31].
LaCour des comptes peut aussi s'assurer du bon emploi de l'argent public et de l'information des citoyens. Au delà de sa mission de juge, elle contrôle, certifie et évalue. A ce titre, elle contrôle l'utilisation de l'argent publique par l’État, lesorganismes de sécurité sociale, lesentreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons ainsi que lesétablissements et services médico-sociaux (ESMS) et lescliniques privées. Leschambres régionales et territoriales des comptes sont chargées du contrôle despersonnes publiques décentralisées tel que lescollectivités territoriales[32]. Chaque année, la Cour des comptes est chargée de certifier les comptes de l’État et du régime général de la sécurité sociale. Elle assiste également le parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques[33].
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