Le motdhimmi(en arabe :ذمّي) est un terme historique[1] dudroit musulman qui désigne les sujetsnon-musulmans d'un État sousgouvernance musulmane. Ces sujets ont à la fois un statutdiscriminatoire et protecteur qui leur impose principalement de payer unimpôt particulier appelédjizîa et une loyauté envers l'État musulman. En échange, l'État offrait essentiellement la protection de leur vie, leurs biens et la liberté de conserver leur propre religion[2]. Les dhimmis sont des non-musulmans vivant sous la protection d'unÉtat islamique[1],[3]. Les dhimmis étaient exonérés de certaines fonctions spécifiquement attribuées aux musulmans s'ils payaient la taxe de vote (djizîa) mais étaient par ailleurs égaux en vertu des lois sur les biens, les contrats et les obligations[4],[5],[6]. Lesjuifs et leschrétiens étaient tenus de payer la djizîa tandis que lespaïens, selon les différentes décisions des quatremadhhabs (malikisme,hanafisme,hanbalisme etchaféisme), pouvaient être tenus d'accepter l'islam, de payer la djizîa, d'être exilés ou d'être tués[7],[8],[9],[10],[11]
L'ensemble de règles ou le régime juridique auquel étaient soumis lesdhimmis était appliqué avec plus ou moins de négligence ou de sévérité selon les périodes et les régimes. La distance était parfois considérable entre le discours rigoriste desthéologiens, et l'attitude desjuristes (faqîh), plus laxistes et pragmatiques, qui l'ont souvent emporté dans la réalité[N 1]. Des juifs et des chrétiens furent ainsi nommésvizirs (Premiers ministres)[12], et gouvernèrent lesmusulmans, malgré leur statut de dhimmis.
Le statut dedhimmi fut aboli en 1855 dans tous les pays gouvernés par l'Empire ottoman[N 2].
Le mot arabedhimma (arabe :ḏimma,ذمة, « engagement », « pacte », « obligation ») est un terme technique dudroit musulman qui désigne le régime juridique auquel sont soumis en terre d'islam les non-musulmans appelésdhimmis (en arabe :ذمّي, habituellement traduit en français par « pactisants », « alliés », « protégés » ou « tributaires »[13]). Le terme renvoie à la fois à l'obligation qui lie ledébiteur aucréancier et à la capacité de jouissance[14].
L'expressionAhl adh-dhimma(arabe : ahl aḏ-ḏimmaأهل الذمّة, « les gens de ladhimma »[13]), ou parfois plus simplementdhimma[15], désigne la communauté desdhimmis[16].
Dans leCoran, on trouve une seule occurrence du termedhimma, dans lasourate 9[N 3], en ses huitième et dixième versets, qui vilipendent les « polythéistes » qui ne respectent pas l' « engagement » pris sur le plan familial et contractuel[13]. Il n'a donc pas dans le Coran le sens qu'il aura par la suite[17]. Dans quelqueshadîths, on rencontre les expressions « dhimma de Dieu », « dhimma de Dieu et de son Prophète » ou encore « dhimma de tous les musulmans » qui soulignent également cet aspect contractuel qui implique à la fois protection et obligations[13].
La situation desdhimmis en terre d'islam est souvent l'objet de stéréotypes de création relativement récente et occidentale, qui s'opposent dans des excès contradictoires[18] : à l'image utopique d'un islam tolérant pratiquant l'égalité des droits dans une relative concorde religieuse s'oppose la caricature d'un islam intolérant,bigot et tyrannique[19], dans une conceptualisation qui, appliquée à « une société pré-moderne dont les cadres ne pouvaient être définis en dehors de la référence religieuse » est de ce fait anachronique[17].
La réalité est plus complexe, à mi-chemin entre ces positions simplistes, des aspects négatifs coexistant avec des aspects positifs. Si le statut dedhimmi est obligatoirement inférieur à celui du groupe religieux dominant que constitue celui des musulmans, à la fois marqué de restrictions sociales et fiscales parfois lourdes ou dégradantes, il reste cependant un statut légal de citoyenneté reconnu[19] : les relations sont régies dans un cadre « contractuel », partie des lois sacrées de l'islam que les croyants musulmans se doivent de respecter et défendre[20].
Le statut des non-musulmans monothéistes trouve son fondement d'une part dans le comportement de Mahomet tel que rapporté par la tradition et, d'autre part, dans les conditions de la conquête musulmane[17]. Ainsi, le comportement de Mahomet vis-à-vis des groupes juifs a ainsi varié entre une tentative d'intégration, un rejet puis l'imposition d'un statut de « soumission et de protection »[15].
Le statut des non-musulmans en terre d'islam trouve son fondement d'une part sur le comportement de Mahomet rapporté par la tradition et, d'autre part, sur les conditions de la conquête musulmane[17].
Dans les dernières années de sa vie, après avoir soumis l'Arabie, Mahomet a conclu des accords de soumission avec les « gens du Livre » — les monothéistesjuifs deKhaybar etchrétiens deNajran — qui, distingués despolythéistes, ne doivent plus être combattus s'ils se soumettent en payant un tribut[17]. C'est ce que relate, dans leCoran, la sourate 9 « Le repentir » (At-Tawbah), verset 29 : « Combattez (...) également ceux parmi les gens du Livre qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne versent la capitation directement et en toute humilité »[N 4].
L'apparition et la mise en place du système dedhimma sont encore mal connues. Une des plus anciennes traces d'apparition du terme est un papyrus trouvé àNessana enPalestine, daté de 680[21]. Il a le sens, dans ce papyrus, de promesse de protection pour un village chrétien[22] mais peut encore concerner, à cette époque, aussi des musulmans[21]. Les mesures discriminatoires semblent apparaître dès l'époquemarwanide avec le port de sceaux métalliques pour lesdhimmi ayant payé la capitation[23].
La capitation imposée connait un précédent dans les institutionsperses, découvertes lorsconquêtes arabes, après la mort deMahomet[24],[25]. On retrouve également certaines dispositions comparables au statut dedhimmi dans le système législatif de l'Empire byzantin (chrétien) qui codifiait les relations entre les chrétiens et les sujets juifs de l'empire — soumis à de nombreuses interdictions[26] —, et dont la transgression était punie avec la même sévérité[27].
La conquête rapide entreprise après la mort de Mahomet a placé de vastes territoires — de l'Atlantique ouest aux confins de laChine[19] — et de nombreuses populations autochtones sous l'autorité musulmane. Mais les conquérants s'y retrouvent souvent minoritaires et doivent faire preuve de souplesse[17] et de créativité législative, se gardant apparemment d'imposer des conversions forcées — ce qu'interdit le Coran — tout en assurant leur autorité et en l'inscrivant dans la loi : c'est à ce moment qu'apparaissent les premières restrictions qui semblent être d'origine militaire, afin de sécuriser les groupes de musulmans qui occupent et gouvernent ces régions[28]. Progressivement incorporés dans les textes sacrés, ces usages, de sécuritaires qu'ils sont initialement, vont petit à petit devenir des interdits sociaux et légaux[28].
Au fil des époques et des conquêtes, le statut dedhimmi s'étendra parfois aux sujetssamaritains,sabéens,zoroastriens mais aussihindous sous l'autorité musulmane. Il ne sera jamais étendu auxmanichéens[29]. L'application de ces lois sera aléatoire suivant les lieux et les périodes, en fonction des crises ou des périodes plus calmes qui traverseront l'aire à domination musulmane[17].
Lors des premières conquêtes, la nature exacte des relations entre les musulmans et les habitants des territoires conquis semble avoir varié en fonction des cas. Il est ainsi difficile de le connaître « puisque les textes pertinents ont souvent été modifiés, et parfois fabriqués […], en raison des préoccupations divergentes des musulmans et des non-musulmans aux périodes ultérieures »[15], ces récits postérieurs servant souvent à « légitimer un état de fait »[14].
Lepacte dit « d'Umar » est devenu la référence en termes de définition normative des clauses de ladhimma[17]. La tradition musulmane attribue au pacte d'Umar[30] — du nom du califeOmar ibn al-Khattâb (634-644), un des plus proches compagnons de Mahomet — la définition des clauses de ladhimma dont les obligations sont précisément codifiées dans la jurisprudence musulmane (fiqh). Il s'agit d'une lettre adressée au calife par des chrétiens deSyrie, conditionnant leur soumission et proposant les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect de l'accord[30]. La plus ancienne version conservée de ce pacte ne date que duXIIe siècle[17]. La réalité de l'authenticité d'un « pacte d'Umar » original en tant que tel reste ainsi douteuse[30]. Cahen compare ce document à une autre fraude pieuse, l'ashtiname, protégeant le statut des chrétiens[15].
Comme pour beaucoup d'autres aspects de l'histoire administrative musulmane précoce, il doit être apparu plus tardivement, plus vraisemblablement à partir du règne du califeomeyyadeʿUmarII (717-720) auquel la tradition pieuse a préféré son prédécesseur moins controversé[31]. À cette époque, la fiscalité des non-musulmans est essentielle pour assurer le fonctionnement de l'État et de l'armée. De ce fait, les non-musulmans lourdement taxés quittent les campagnes pour tenter de devenirmawla, clients convertis avec une situation fiscale plus favorable : du mécontentement de ces populations est notamment née la nécessité de légiférer[32]. Les « premières dispositions discriminatoires » apparaissent alors[15]. Une politique hostile aux dhimmi se développe pourtant principalement sous les califats d'Harun al-Rashid, et d'al-Mutawakkil[15]. C'est sous le califat de ce dernier que pourrait dater le pacte de Umar qui devient le « référence normative »[14]. De nombreuses variantes de ce texte ont circulé[33].
Des éléments relatifs à l'impôt foncier apparaissent déjà vers la fin duVIIIe siècle dans leKitâb al Kharâj (Le Livre de l'impôt foncier) du juristeAbou Yoûsouf[17]. Mais la fixation à proprement parler de cet ensemble juridique semble remonter auIXe siècle à l'époque du califeJafar al-Mutawakkil (de 847 à 861), lors d'une période d'application stricte de la discrimination envers les non-musulmans[34], après plus d'un siècle de débats entre juristes d'opinions divergentes, des plus libérales aux plus restrictives[35]. À savoir que contrairement à ce qu'affirmeTabari, leKharaj fut probablement institué bien plus tard qu'il ne le rapporte ; en 760, date à laquelle ce mot apparaît pour la première fois sur les papyrus arabes[36].
Le statut desdhimmis et les obligations qui en découlent commencent à être codifiés par Abu Yusuf, sous le califat d'Hârûn al-Rashîd avec le port de signes distinctifs et s'est accompagnée de destructions d'églises[33]. Le statut ne sera pourtant codifié qu'auXIe siècle par le juriste al-Mawedi[37].
Le statut dedhimmi imposait des devoirs particuliers et ceux-ci bénéficiaient de droits « à condition de reconnaître la domination de l'islam »[15]. À l'origine, le statut dedhimmi ne concerne que lesgens du Livre, juifs et chrétiens mais par la suite seront rajoutées d'autres minorités religieuses comme leszoroastriens et leshindous[15],[38].
Si lesdhimmis sont indéniablement des citoyens de seconde classe, tant sur le plan fiscal que social — voire, à quelques occasions, victimes de persécutions —, leur situation est, selon l'historienBernard Lewis infiniment meilleure[N 5] que celle des communautés non chrétiennes d'Europe occidentale dans les mêmes périodes[39].
Si le statut dedhimmi est obligatoirement inférieur à celui du groupe religieux dominant que constitue celui des musulmans, à la fois marqué de restrictions sociales et fiscales parfois lourdes ou dégradantes, il reste cependant un statut légal de citoyenneté reconnu[19] : les relations sont régies dans un cadre « contractuel », partie des lois sacrées de l'islam que les croyants musulmans se doivent de respecter et défendre[20].
Plusieurs interdictions et obligations sont imposées auxdhimmis. Ainsi, ils devaient « reconnaitre la souveraineté politique de l'islam, respecter l'islam et les musulmans, s'abstenir de manifestations religieuses ostentatoires, porter des marques vestimentaires distinctives et, enfin, s'acquitter d'un impôt de capitation appelédjizîa »[17]. D'autres obligations ont pour but de valoriser l'islam et les musulmans au détriment desdhimmis. C'est le cas de l'interdiction de construire des habitations qui dépassent en hauteur celles des voisins musulmans, de monter à cheval ou de posséder un esclave musulman[17]. De même, il était interdit de construire de nouveaux lieux de culte[15]. Bien que cela n'ait pas été appliqué de manière généralisée, une exclusion de l'armée et de l'administration était, en principe, imposée[17].
Le statut de dhimmi maintenait un statut non égalitaire entre lesdhimmis et les musulmans. Ainsi, un musulman pouvait épouser une femmedhimmi mais pas l'inverse[15]. Enfreindre certaines de ces règles pouvait valoir la mort[N 6] ou la saisie des biens tandis que d'autres n'exposait qu'à des amendes ou des sanctions mineures[37]. En outre, certaines règles comme l'interdiction du port de vêtements fins a pu varier dans les détails[15].
Document imposant ladjizîa pour les villageois de Chokmanovo àSmolyan enBulgarie (1615).
La principale obligation dudhimmi est le paiement d'une taxe particulière[15]. Il est entendu par « impôt de soumission » une taxe decapitation (par tête), ladjizîa, et une taxe foncière, lekharâj[40].
En contrepartie des droits octroyés, lesdhimmis doivent avant tout reconnaître la souveraineté politique du pouvoir musulman et s’acquitter d'un impôt particulier decapitation — hérité à la fois de laPerse et de l'Empire byzantin — appelédjizîa, dû par les adultes mâles[41] et qui est normalement perçu en numéraire[42], ainsi que d'un impôt foncier appelékharâj[40] qui, dans les premiers temps, était supprimé en cas de conversion. Toutefois, devant la multiplication des conversions, occasionnant un déficit d'imposition, cet impôt lié à la terre, lekharâj, sera dissocié, sous Umar II, de la confession du propriétaire[42]. Avec le « Pacte d'Umar », il apparait clairement que lesdhimmis convertis à l'islam sont totalement dispensés de l'imposition par capitation et rejoignent le régime d'imposition parzakât, la dime de leurs coreligionnaires[42].
En contrepartie des obligations imposées au dhimmi[37], ceux-ci bénéficient de droits tels que ceux de commercer, de propriété foncière, mobilière et immobilière, etc., presque normaux[17]. Libres de pratiquer leur culte, ils conservent leur organisation, leur clergé, leurs propres tribunaux pour les affaires de leurs communautés, leurs établissements d'enseignement et leurs édifices religieux même si, concernant ces derniers, à certaines exceptions près[18], ils ne peuvent en bâtir de nouveaux[17].
Ils sont des citoyens libres et, à ce titre, à l'instar des musulmans, ils ne peuvent être réduits en esclavage[46] - sauf quand ils le sont - ils peuvent demeurer et se déplacer en terre d'islam — à l'exclusion de La Mecque et de Médine — et bénéficient d'une protection contre toute menace intérieure ou extérieure[17]. À ce sujet,Al-Bukhârî rapporte dans sonSahîh[47] des paroles attribuées à Mahomet : « Celui qui tue un pactisant[N 8] ne sentira point le parfum du paradis, alors que son parfum se sent à une distance de quarante ans de marche »[N 9][réf. nécessaire].
Bien qu'ils en soient en principe exclus[17], ils sont régulièrement employés par l'administration — et quelquefois dans des charges élevées[N 10],[48] — et dans certainsmétiers, ils peuvent parfois être majoritaires[49]. D'une manière plus générale, lesdhimmis ont très rarement subi des persécutions pour leurs croyances[49].
Par ailleurs, pour certains auteurs, il semble que le passage de l'Empire byzantin à la domination arabe a été favorablement perçue par certains peuples, notamment les populations chrétiennes de Syrie et d'Égypte, qui ont trouvé le nouveau pouvoir moins oppressant que l'ancien, en particulier en matière fiscale[50]. Si certains auteurs anciens comme Michel le Syrien décrivent la domination arabe comme avantageuse par rapport à celle de Byzance, "la majorité des textes dépeignent plutôt la conquête en des termes hostiles ou apocalyptiques"[23].
L'histoire des pays musulmans montre des variations dans l'application des règles de ce statut "selon les périodes, le caractère des sultans ou les humeurs du makhzen"[37]. Ainsi, l'application du statut peut être très différente d'une période à l'autre ou d'un espace à un autre[15]. Ainsi, les contraintes étaient principalement appliquées dans les villes[33]. En outre, elles ont principalement été appliquée par des gouvernants qui utilisait ce statut pour asseoir leur légitimité[38].
Le Coran[51] indique qu'un musulman ne peut être l'allié d'un juif ou d'un chrétien[52]. Mais dès les débuts de l'islam, il existe de nombreuses traces de telles amitiés et les échanges[53] —- notamment entre érudits —- se prolongent jusqu'à la fin duMoyen Âge quand alors apparaissent les premières tendances à uneségrégation plus marquée[50]. De même, lesdhimmis sont en principe exclus de l'armée car ils ne peuvent porter d'arme[54], et de l'administration, mais on trouve au cours de l'histoire de très nombreux exemples de chrétiens ou de Juifs occupant des postes de fonctionnaires, parfois à des niveaux élevés[17], mais ils restaient l'exception. Il est interdit auxdhimmis de communiquer des secrets liés à la sécurité, comme la localisation des zones des territoires musulmans mal défendues, guider ou donner asile aux agents ennemis. Mais les commentateurs divergent sur le sort à réserver audhimmi coupable d'intelligence avec l'ennemi, certains considérant qu'il y a rupture du pacte et d'autres non[55].
L'application des dispositions contraignantes de ladhimma a régulièrement été sévèrement observée dans des périodes de crise propices à l'influence de religieux rigoristes, par exemple et notoirement à la fin du Moyen Âge dans les espacesseldjoukide,almoravide etalmohade[56] : il s'agit alors de raidissements temporaires, souvent motivés par la recherche de légitimité de dirigeants fraîchement convertis[57] qui affichent un zèle particulier dans l'application des prescriptions musulmanes. Ainsi, à l'instar des seljoukides qui en 1058 et 1085 imposent par décrets des signes distinctifs auxdhimmis, interdisent les expressions publiques de leurs cultes, ferment les tavernes vendant de l'alcool[58], la domination desmamelouks — duXIIIe au XVIe siècle — multiplie également les humiliations qui poussent notamment les juifs à quitter massivement les régions sous leur contrôle[57].
Néanmoins, la nécessité de rétablir ou durcir les interdictions en ces périodes montre en creux qu'elles n'étaient pas appliquées de manière constante[56]. Il semble toutefois que ces lois dégradantes attachées à la condition dedhimmi, combinées au poids de l'impôt discriminatoire, ont probablement poussé de nombreux non-musulmans à se convertir à l'islam[59], même si les historiens n'ont pas de moyens fiables de mesurer l'ampleur de ces mouvements[60].
Les juristes distinguent deux catégories de non-musulmans, leskafir (les incroyants et les polythéistes) et lesAhl al-kitâb (« gens du Livre »). Cette expression ne désignait à l'origine que lesjuifs, leschrétiens et lessabéens, en tant que fils d'Abraham etmonothéistes[61], mais s'étend progressivement à d'autres croyances monothéistes telles que les adeptes duzoroastrisme et de l'hindouisme[61]. C'est donc aux « gens du Livre » que s'applique ladhimma, le régime juridique auquel est soumis le non-musulman en terre d'islam. Il porte le nom dedhimmi que l'on peut traduire par « hôte protégé » ou « pactisant ».
Pour autant, ladjizia est dans la pratique exigée à tout non-musulman, qu'il appartienne ou pas aux « gens du Livre »[62], tous les membres desmillets (communautés religieuses) non musulmans de l'Empire ottoman par exemple, en sont tributaires.
Les conceptions des champs d'application de ladhimma varient beaucoup selon les écoles juridiques et selon les époques. Les obligations desdhimmis sont réglementées dans les traités de droit musulman oufiqh[17].
Si les différentesécoles juridiques musulmanes s'accordent sur le fait que l'octroi de ladhimma aux non-musulmans sur les territoires conquis est l'apanage de l'autorité musulmane suprême, elles se distinguent sensiblement lorsqu'il s'agit d'identifier précisément les populations éligibles à ce statut[63] :
LesHanbalites,Chaféites,Ibadites, Chiitesimamites, et lesDhahirites considèrent que seuls les Zoroastriens, les Juifs et les Chrétiens peuvent bénéficier de ladhimma, à l'exclusion de toute autre confession[63].
LesHanéfites etZaidites considèrent que le statut dedhimmi doit être appliqué à tous les non-musulmans à l'exclusion desidolâtres arabes[64].
LesMalékites considèrent que le statut dedhimmi doit être attribué à tous les non-musulmans sans exclusion[64], une vision qui semble plus près du verset coranique de référence (sourate 9,29) dont la formulation semble viser et englober l'entièreté des non-musulmans[65].
L'ayatollahKhomeini en Iran indique dans son ouvrage en 1970 que les non-musulmans doivent payer l'impôt de capitation pour pouvoir bénéficier de la protection et des services de l’État iranien mais seraient exclus de toute participation au processus politique du pays ou à l'exercice judiciaire[66].
Cependant, dans la pratique, ladhimma a inclus tous les non-musulmans[62]. L'application du « Pacte d'Omar » et l'interprétation de ladhimma ont largement varié dans les sociétés sous domination musulmane, selon les lieux et les époques. On observe par exemple vis-à-vis desdhimmis une plus grande sévérité chez leschiites qui — probablement influencés par lezoroastrisme — sont particulièrement attentifs aux rituels de purification et considèrent lesdhimmis comme impurs : il existait encore dans l'Iran duXIXe siècle des prescriptions strictes pour éviter les contacts avec ces derniers et ce qu'ils ont porté ou touché[67].
Les communautés dhimmis jouissent d'une autonomie totale dans la gestion de leurs affaires dans les domaines familiaux, personnels ou religieux, bénéficiant de leurs propres juges qui appliquent les lois spécifiques de la communauté[27]. SelonMuhammad Hamidullah, qui cite le Coran (« Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre »[N 11]), l'Islam a décentralisé et communautarisé la loi et la justice[68]. Pour les juristes, le dhimmi appartient "pleinement à la société" et il peut demander à être jugé par un juge musulman[33].
Dans les tribunaux islamiques, les preuves dedhimmis ne sont pas admissibles et pour la plupart des écoles juridiques, à l'exception deshanafites, les réparations pour blessures ou meurtre sont de moindre importance pour undhimmi que pour un musulman[31],[N 12]. Les juristes musulmans se sont beaucoup penché sur le sort à réserver auxdhimmis qui se montrent injurieux (sabb) envers l'islam, ce qui est là encore puni avec sévérité : chez leschiites et, parmi lessunnites, au sein des écolesmalékites ethanbalites, c'est la peine de mort qui est préconisée[69]
AuXIe siècle, l'écolechaféiste, d'Al-Mawardi définit la condition dudhimmi, pour les charias qui suivent cette école : « Undhimmi fait l'objet d'un statut particulier tout en se prévalant des mêmes droits régaliens qu'un musulman. Il n'est pas soumis aux tribunaux de droit commun mais la charia islamique leur permet d'avoir leurs propres tribunaux en fonction de leur culte. Néanmoins il n'est pas permis à undhimmi de se porter témoin dans un différend concernant un musulman, ce qui ne lui permet pas de se défendre en cas de crime, vol, saccage, viol commis par un musulman »[70].
Seule l’écolehanafite restreint l'application de la charia aux musulmans, aux gens du Livre ou aux dhimmis mais pas aux étrangers de passage qui ne peuvent être condamnés pour certaines infractions contre les particuliers ou contre le droit divin musulman[71].
Médecin juif ottoman et marchand deJudée (date inconnue)
À la suite de la conquête musulmane, les juifs adoptent le style vestimentaire des conquérants dont ils ne sont dès lors pas particulièrement distinguables[73]. Mais il existe bientôt des dispositions — suivant le Pacte d'Umar[N 13] — permettant la « différenciation » (ghiyar[74] oushakla au Maghreb) des dhimmis, en imposant aux chrétiens le port d'une ceinture, lezunnar, ou des signes distinctifs à arborer sur leur couvre-chef ou leur monture[73]. Selon A.S. Tritton, la pratique deszunnar était« l'exception et non la règle »[75].
Pour Cahen, cette obligation vestimentaire trouverait son origine dans les règles nécessaires au moment des conquêtes pour éviter l'espionnage, puisque,de facto, les populations locales portaient alors un vêtement différents. Lesrigoristes ultérieurs ont tenu à cette prohibition[15].
Lessultans de l'Empire ottoman continuent à réglementer les vêtements de leurs sujets non musulmans mais le port d'habits discriminatoires n'est pas appliqué dans les provinces ottomanes à majorité chrétienne, telles que laGrèce et lesBalkans[77].
Si ces règles n'ont pas été appliquées dans tout le monde musulman, ces distinctions vestimentaires ont acquis une dimension humiliante[15].
Au début duXIe siècle, le califefatimideAl-Hakim bi-Amr Allah, connu pour sonfanatisme, exige que les chrétiens portent une grande croix en fer en collier et que les Juifs s'équipent de cloches ou d'une statuette de veau en bois en référence auveau d'or. Néanmoins, ces ordonnances ne sont pas appliquées strictement et semblent avoir été vite abandonnées[73].
AuIXe siècle àBagdad, il est prescrit pour la première fois le port d'une marque decouleur pour les non-musulmans — un tissu rouge, bleu ou jaune porté sur l'épaule[74] —, une marque qui se répand par la suite dans l'Occident médiéval pour distinguer les Juifs[31],[78].
Les Juifs n'ont pas le droit de posséder ou monter un cheval (monture noble) ou un chameau (monture haute) mais seulement un âne. Il leur est imposé en outre de lemonter en amazone, à la manière des femmes[72] à partir duXVe siècle au Maroc particulièrement. Sous lesMamelouks, les non-musulmans ne sont même pas autorisés à monter un âne.
La plupart de ces interdictions revêtent cependant un caractère symbolique, ponctuel ou local car la distinction entre musulmans et dhimmis se marque moins dans l'espace tribal qu'en ville, un peu moins aussi dans le monde ottoman[N 15] que dans lesrégences du Maghreb[78]. Ladiscrimination réelle et régulière imposée aux dhimmis était principalement de nature fiscale[45] et plutôt que « protégés », les dhimmis étaient des sujets « tributaires »[61]. Il s'agit d'un statut discriminant pour ces populations, marquant une « infériorité par rapport aux musulmans »[81].
La diminution progressive des populations de dhimmis ont rendu ce statut inexistant dans certaines régions du monde musulman[15]. « De 1839 à 1856,l'Empire ottoman abroge le statut de dhimmi. En 1856, l'impôt spécial (djeziya) est aboli »[82] dans les nombreux pays gouvernés par les Ottomans comme laTurquie, l'Irak, leYémen, laSyrie, leLiban, laTunisie[83], etc.
EnÉgypte,Méhémet Ali, vice-roi de 1804 à 1849, avait pris ses distances avec l'Empire ottoman et fondé sa propredynastie ; il abolit le statut de dhimmi un peu plus tôt que cela ne fut le cas dans le reste de l'Empire[84]. L'impôt spécial, « lajizya fut supprimée par lekhédive Sa’îd en 1855, ouvrant la voie à partir de 1856 à un recrutement plus général descoptes dans l'armée », ceschrétiens égyptiens ayant commencé à servir comme soldats sous Méhémet Ali (en tant que dhimmis, ils n'avaient pas le droit de porter des armes)[85].
AuMaroc, qui n'est pas sous contrôle ottoman, le statut dedhimmi est officiellement aboli en 1912 par la France dans le cadre duProtectorat[86] qui dans cette veine, limitera aussi l'esclavage (qui sera totalementaboli par les Français en 1922, même s'il perdure dans les faits)[87].
De nombreux musulmans rejettent le système dedhimma, et le considèrent comme étant inapproprié à l'âge desÉtats-nations et desdémocraties[88]. Le statut dedhimmi subsiste encore dans quelques pays comme l'Iran, où vivent toujours, en 2006, plus de 9 000 juifs, et 400 chrétiens[89],[90].
En février 2014, l'organisationÉtat islamique annonce que lajizya sera réclamée aux chrétiens de la ville deRaqqa enSyrie. Ceux qui refusent de s'y soumettre seraient soit convertis, soit tués. Quelques mois plus tard, l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) rapporte que l'État islamique prétend avoir bien prélevé les taxes soumises aux dhimmis[93]. En juillet de la même année, Daesh ordonne auxchrétiens irakiens de la ville deMossoul d'accepter ladhimma et de payer lajizya ou de se convertir à l'islam, sous peine d'être tués[94]. L'Etat islamique se base sur lepacte d'Umar qu'il considère « comme une référence authentique, remontant effectivement au calife ‘Umar »[33].
PourRobert Assaraf qui décrit ce statut qui distingue les musulmans des dhimmis et infériorise les seconds, « Porter aujourd'hui un jugement moral sur la condition de Dhimmi serait un parfait non-sens historique […] comme en Europe à la même époque, le concept de citoyen n'existait pas. »[37]. En effet, les auteurs qui attribuent des caractères de tolérance ou d'oppression à ce statut utilisent des concepts nés à l'époque desLumières[14]. « Le droit musulman a été discriminatoire envers lesdhimmî, à des époques où les idées d’égalité devant la loi ou de liberté de conscience ne traversaient l’esprit de personne, et dans des sociétés foncièrement inégalitaires, qui multipliaient les distinctions, pas seulement entre musulmans et non-musulmans »[33].
Depuis le XIXe siècle, la question des dhimmis a fait l'objet d'un « regard souvent réprobateur des Occidentaux », ce qui a occasionné une réaction de l'islam réformiste. Ce courant a cherché à rétablir les normes et « simultanément de démontrer qu’à condition qu’elles soient « correctement » interprétées et appliquées, elles sont compatibles avec le principe égalitaire »[95]. En raison des évolutions des concepts de nationalisme et de citoyenneté, certains groupes, comme lesFrères musulmans, reconnaissent une égalité entre les musulmans et les non-musulmans[38].
Selon l'essayisteBat Ye'or, qui a développé le concept de « dhimmitude » (néologisme inventé par le président chrétien libanaisBachir Gemayel[N 16]), la « dhimmitude » est « un système juridique et religieux de discriminations envers les non-musulmans qui les réduisit, sauf dans certaines régions d'Europe centrale, à l'état de minorités fossiles, quand ils ne furent pas entièrement éliminés »[96], « enracinée dans le Coran, laSunna et les biographies du prophète Mahomet [soit] dans le cœur même de l'islam »[97]. Bat Ye'or se spécialise dans l'évocation exclusive des brimades dont les dhimmis auraient été victimes au cours des siècles[N 14]. Développant également la notion d'« Eurabia », elle estime ainsi que l'Europe « post-judéo-chrétienne » a « abandonné la résistance pour [cette] dhimmitude »[98]
Ses ouvrages polémiques et clivants sur le sujet sont fermement critiqués par un certain nombre de chercheurs[99] pour leur manque de rigueur scientifique et leur côté partisan[100]. Ses positions rencontrent davantage d'échos auprès de polémistes et d'éditorialistes commeDavid Frum que chez les historiens et spécialistes de l'histoire de l'islam[101].Mark R. Cohen, un éminent spécialiste de l'histoire des Juifs dans lemonde musulman auMoyen Âge, a critiqué ce terme pour son caractère trompeur etislamophobe[102].
Le travail de Bat Ye'or concentre un type d'arguments polémiques[101]. En ce sens, certains pensent que ses travaux incarnent de manière paradigmatique[103] l'un des deux pôles extrêmes du sujet, celui d'une mythique oppression systématique (l'autre étant celui tout aussi mythique d'une harmonieinterconfessionnelle), argumentée notamment par une lecture de textes pré-modernes abordés anachroniquement avec des concepts modernes, ou une assimilation abusive des différentes écoles juridiques islamiques, sans rapport avec la réalité historique[104].
↑"Il ne fait pas de doute que c'est l'attitude prônée par les juristes plutôt que celle des théologiens qui l'emporta dans la réalité. Dans le traitement des dhimmi, comme dans bien d'autres domaines, les autorités et l'administration musulmanes n'ont pas toujours montré le zèle farouche qu'attendaient d'elles leurs conseillers et autres censeurs religieux",Bernard Lewis,Juifs en terre d'islam, 1998, p.31
↑Traduction partielle par Françoise Michau, op. cit., 2007 ; on trouve de ce verset de nombreuses traductions et interprétations, qui prêtent souvent à polémique mais le principe fondamental demeure le même.
↑C'est le cas, par exemple, de l'insulte envers l'islam ou la tentative de conversion d'un musulman. (Cl. Cahen, EI, p. 228)
↑La tradition rapporte qu'Omar aurait dit en parlant de son successeur : « Je lui recommande d’appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d’exiger qu’ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens » (cf.Sahih Bukhari Volume 2, livre 23,no 475).
↑Le mot employé estمعاهدا (muʿāhadā), littéralement« bénéficiaire d'un pacte ou d'un engagement solennel, un pactisant ». Ce terme est le participe passif du verbeعاهد (ʿāhada) :« prendre un engagement, passer un contrat, donner sa parole ». Dans le contexte des droits et des devoirs des citoyens non musulmans d'un État islamique, ce terme est synonyme dedhimmi.[citation nécessaire].
↑« من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ».
↑Arguant de l'infériorité des dhimmis, les écoles autres que hanafites exigent « que le coupable ne soit pas d'une position sociale supérieure à celle de la victime ; c'est pourquoi le Musulman ne saurait être mis à mort pour avoir tué un infidèle, même si l'infidèle est le sujet [dhimmi] d'un prince musulman » (Nawawi). Cité avec six autres références à la jurisprudence classique par Bat Ye'or,Juifs et chrétiens sous l’islam : les dhimmis face au défi intégriste, p. 69.
« Dhimmis are non-Muslims who live within Islamdom and have a regulated and protected status. […] In the modern period, this term has occasionally been resuscitated, but it is generally obsolete. »
↑Glenn, H. Patrick (2007).Legal Traditions of the World. Oxford University Press. p. 218–219
↑Le savant français Gustave Le Bon (auteur de « La civilisation des Arabes ») écrit "qu'en dépit du fait que l'incidence de la fiscalité a chuté plus lourdement sur un musulman qu'un non-musulman, le non-musulman était libre de jouir également avec chaque musulman de tous les privilèges accordés aux citoyens de l'État. Le seul privilège réservé aux musulmans était le siège du califat, et ce, en raison de certaines fonctions religieuses qui y étaient attachées, qui ne pouvaient naturellement pas être libérées par un non-musulman." Mun'im Sirry (2014),Scriptural Polemics: The Qur'an and Other Religions, p. 179,Oxford University Press(ISBN978-0199359363).
« Selon le système de statut de dhimma, les non-musulmans doivent payer une taxe de vote en échange de la protection des musulmans et du privilège de vivre en territoire musulman. Selon ce système, les non-musulmans sont exemptés du service militaire, mais ils sont exclus de l'occupation des postes élevés impliquant de traiter des intérêts élevés de l'État, comme être président ou premier ministre du pays. Mais, dans l'histoire islamique, des non-musulmans occupaient des postes élevés, en particulier dans les domaines liés aux politiques fiscales ou à la perception des impôts. »
« Au départ, il n'y avait pas de conversion forcée, pas de choix entre "l'islam et l'épée". La loi islamique, suivant un principe coranique clair (2:256), interdit de telles choses […] bien qu'il y ait eu des cas de conversion forcée dans l'histoire islamique, ceux-ci ont été exceptionnels. »
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« Some Muslim jurists held that jizya could be accepted only from the People of the Book but in practice all non-Muslims were treated as such and jizya was accepted from them. »
Traduction :« Quelques juristes musulmans ont pris comme position que la djizîa ne doit point être accepté des personnes outre ceux des gens du livres mais en pratique tous les non-musulmans ont été traités ainsi et la djizîa a été accepté depuis eux. »
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↑Pour une évocation plus approfondie des anachronismes et autres généralisations, voir Anver M. Emon,Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, éd. Oxford University Press, 2012,p. 39-41.
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