Logo de laCour pénale internationale : principal tribunal international où les personnes accusées de crime contre l'humanité sont traduites en justice.
Il désigne une« violation délibérée et ignominieuse desdroits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »[2]. La notion decrime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations[3].
LaCour pénale internationale (CPI) est créée en2002. Le statut de la Cour est actuellement en vigueur dans123 États parmi les 193 qui ont ratifié la Charte de l'ONU, tandis que 14 autres ne l'ont pas encore ratifié (notamment les États-Unis[Note 1]). La CPI est le seul tribunal permanent[4] chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité, en dehors des juridictions pénales nationales pour les États qui ont placé le crime contre l'humanité dans leur droit pénal[Note 2].
L'article 7 duStatut de Rome donne la liste des crimes de droit commun qui sont des crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population » :meurtre,esclavage,déportation, emprisonnement abusif,torture, abus sexuels, persécution de masse,disparitions,apartheid, etc.[texte 1],[3]. Cette définition est remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome àKampala enOuganda qui se tient du au. L'examen du Tribunal pénal international peut porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime contre l'humanité, le crime degénocide, lecrime de guerre et lecrime d'agression[5].
Prévu à l'origine pour s'appliquer sans reconnaître le principe fondamental denon-rétroactivité des lois pénales, l'action contre les crimes contre l'humanité ne reconnaît plus la notion deprescription au-delà de30 ans. Dans de nombreux pays, l'expression d'opinions tendant à remettre en question la nature ou la réalité des crimes contre l'humanité condamnés par le tribunal de Nuremberg est punie comme un délit passible de plusieurs années de prison.
La Révolution française et laDéclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont préparé la transition du concept delèse-majesté dans lequel le corps du roi est le pivot de la souveraineté, à celui de « lèse-nation », puis de « lèse-humanité ». Le crime contre l'humanité déplace Dieu comme fondement du droit. Plusieurs auteurs ont soutenu le caractère religieux de l'idée de crime contre l'humanité[6], mais il relève essentiellement du droit pénal national et international.
L'expression « criminel envers l'humanité » est utilisée parRobespierre dans son discours sur le jugement deLouis XVI devant laConvention, le : « Quant à Louis, je demande que la Convention nationale le déclare dès ce moment traître à la nation française, criminel envers l’humanité » Selon l'étude de Mark Antaki précitée, c'est faux : « Louis XVI a été trouvé coupable de trahison - et non de tyrannie ou de crimes contre l'humanité - »[7],[8],[9]
Si l'expression « crime de lèse-humanité » a pu être utilisée à propos de l'esclavage des Noirs par un orateur de la Convention en1794[Note 3], et si l'expression « crimes contre l'humanité et la civilisation » a été utilisée une fois en1915 dans unedéclaration commune des gouvernements britanniques, français et russes pour condamner legénocide arménien[10],[11], le concept de crime contre l'humanité apparaît pour la première fois dans le droit positif en1945 dans le statut dutribunal militaire de Nuremberg, établi par lacharte de Londres (art. 6, c). Il est soutenu parHersch Lauterpacht, juriste britannique de renom, conseiller au procès de Nuremberg[12]. Si l'inclusion de cette infraction est discutable au regard du principe denon-rétroactivité des lois pénales, celle-ci n'englobe que des comportements habituellement réprimés, tels que l'assassinat ou ladéportation et ne saurait donc être considérée comme véritablement surprenante. Cette nouvelle incrimination était destinée à juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant laSeconde Guerre mondiale, en particulier les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, que l'on retrouve à l'Article 5 du Statut de laCPI.
Cette nouvelle incrimination sera également retenue pour assigner des hauts dirigeants durégime showa devant letribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Le concept est donc né dans un contexte historique particulier. Le crime contre l’humanité est défini par l’article 6c du statut du Tribunal militaire de Nuremberg :« l'assassinat, l'extermination, la réduction enesclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ».
Dès lors il appartient aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses passions, la définition de cette qualification ne s’est faite que lentement au cours des années postérieures à laSeconde Guerre mondiale. Le crime contre l’humanité est devenu un chef d’inculpation beaucoup plus large et mieux défini grâce à l’article 7 duStatut de Rome de laCour pénale internationale.
Aujourd'hui pour qu'il y ait crime contre l'humanité il faut une attaque, généralisée ou systématique, dirigée contre la population civile. L'on rajoute à ces trois éléments constitutifs principaux deux éléments; Le premier selon lequel les actes mis en cause doivent s'inscrire dans le cadre de l'attaque généralisée ou systématique. Le second concerne lemens rea. L'auteur doit savoir que les actes mis en cause s'inscrivent dans le cadre de l'attaque[13].
Le crime contre l’humanité, malgré ses débuts modestes (il prévoyait explicitement de ne s’appliquer qu’aux actes commis par les puissances de l’Axe), a peu à peu été inscrit dans lalégislation internationale et vu au passage sa définition précisée. Une résolution desNations unies est ainsi votée en1948 « confirmant les principes dudroit international reconnus par le statut de lacour de Nuremberg et par l’arrêt de cette cour ».
La définition est élargie :
En1973, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, qui concerne la République d'Afrique du Sud, qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité.
En1992, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration pour la protection de toutes les personnes contre lesdisparitions forcées, suivie de la Convention des Nations unies, entrée en vigueur le, dont l'article 5 dispose à« La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit ».
L'article 7, 1) i) et 2) i) du Statut de la CPI prévoit également cet élément constitutif.
L'article 7, 1), d) et 2, d) prévoit« la déportation outransfert forcé » de population sans motif admis en droit international, que l'on nomme aussi « nettoyage ethnique ».
Selon le pénaliste Jean-François Roulot[15], dans chaque cas la définition des crimes contre l'humanité a donné lieu à une formulation différente et chaque définition a été intégrée en droit français par le législateur, venant s'ajouter à celle déjà existantes. Selon l'auteur, ceci a conduit à un fractionnement de la définition du crime contre l'humanité en droit français.
En Droit international des droits de l'homme, en Droit international humanitaire et en Droit international pénal, de nombreuses décisions et résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil des droits de l'homme, de la CPI et des Tribunaux spéciaux, mixtes ou hybrides (Sierra Leone, Cambodge, Liban, Timor oriental, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Hissene Habre au Sénégal) de l'ONU appliquent aux situations dans divers États et confortent dans la pratique et sur le terrain les dispositions des Conventions internationales relatives au génocide (dès le), à l'apartheid, aux disparitions forcées et autres crimes, y compris récemment le crime d'agression, relevant de la compétence des Cours et Tribunaux ci-dessus mentionnés.
EnFrance, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre l’humanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis pendant la guerre tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par desjuridictions d’exception, mais pour des crimes dedroit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription s’affirmant, laLoi du tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité[16] inscrit le crime contre l’humanité dans l’ordre juridique français, renvoyant à la charte du tribunal international de 1945 ouvrant leprocès de Nuremberg et à la résolution des Nations unies du. C’est un unique article duNouveau Code pénal, promulgué en 1994 sous le ministère dePierre Méhaignerie, qui met le crime contre l'humanité au nombre de ceux réprimés par le code pénal. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », c’est-à-dire qu'ils peuvent être jugés quel que soit le délai écoulé depuis leur réalisation. Il s’agit duseul crime imprescriptible du droit français[17].
Les procédures ouvertes donnent lieu à unejurisprudence déterminante dans la définition du crime contre l’humanité. Par exemple, le, un arrêt de laCour de cassation élargit la notion de victime de tels crimes aux victimes de discriminations politiques, en plus des victimes de discriminations raciales ou religieuse, afin que soient jugés ceux qui ont persécuté lesJuifs aussi bien que lesrésistants (notammentKlaus Barbie en1987 etPaul Touvier en1992). La même année, laCour de cassation affine de nouveau la définition en affirmant que ces crimes doivent l’être « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Finalement, les parlementaires votent en1994 une loi définissant précisément le crime contre l’humanité (articlesno 211-1[18],no 212-1[19] et s. du Code pénal) — et prenant en compte lajurisprudence. Le et le, des lois françaises étendent la compétence des tribunaux français aux crimes relevant des TPIY et TPIR[20].
La France a ratifié le Statut de Rome de laCour pénale internationale le[21] et s'est dotée de la compétence universelle pour légiférer sur des crimes relevant de la compétence de la Cour[22] : legénocide, lecrime de guerre et le crime contre l'humanité[23]grâce aux articlesArt. 689-1, Art. 689-2 et Art. 689-11 du code de procédure pénale[24].
En2016, l'Assemblée nationale adopte un amendement pénalisant la négation ou la banalisation des crimes contre l'humanité. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et40 000 euros d'amende. Avant cela, seule la contestation de laShoah était pénalisée[26]. Cette mesure devrait notamment permettre de pénaliser la négation de l'esclavage ou dugénocide arménien[27].
L'article 7 du Statut de laCPI[28] définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population et en connaissance de l'attaque » :
lapersécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
À la lumière de l’article 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre l’humanité : il peut être commis en tout temps (en temps deguerre extérieure ou intérieure comme en temps depaix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants (article 27 du Statut[28]). Le crime contre l'humanité consacre donc la primauté du droit, en général, notamment contre l'impunité de ceux qui le commettent, et en particulier dudroit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la justice pénale internationale. Il faut aussi rappeler que ce sont les États qui créent le droit international et qui s'y soumettent par leur libre consentement, au bénéfice de toutes les personnes relevant de leur juridiction.
LaFrance avait introduit sa propre définition des crimes contre l'humanité dans le Code pénal à l'occasion de la réforme entrée en vigueur en 1994. Afin de s'adapter au Statut de la CPI, elle la modifia par laloi du portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale[29] (loino 2013-711), l'articleno 212-1 du Code pénal[30] est aujourd'hui très proche de l'article 7 du Statut de la CPI.
L'article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l'humanité « tout acte inhumain de caractère analogue [à ceux énoncés précédemment] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ».
Alors que les définitions précédentes sont très précises, cette dernière invite à l'élargissement d'une notion qui a déjà été définie difficilement en termes juridiques. Plusieurs juristes (à préciser, ainsi que les sources) considèrent que la définition du crime contre l'humanité ferait une entorse au principe de spécificité de la loi. Ce serait ainsi dénaturer la spécificité de l’infraction que de vouloir l’étendre à un trop grand nombre de conduites criminelles. Le crime contre l'humanité s’appliquerait à des faits réprimés sous d’autres qualifications de droit interne :meurtre,torture,viol,déportation. La dilution du concept constituerait un risque évident. La spécificité des crimes contre l’humanité ne pourrait être protégée, par exemple, qu’en exigeant une intentiondiscriminatoire pour tous ces crimes, alors que seules les persécutions sont soumises à une telle exigence en droit international positif. Cette conception conduirait à remettre en question la qualification comme « crime contre l'humanité » de certains actes, tels que les attaques « aveugles », etc.
Il faut prouver qu’il s’agit de crimes commis en exécution d’une politique étatique criminelle. La Cour de cassation avait exigé que les crimes contre l’humanité le soient « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ».
Ces choix relèveront de lajurisprudence de la Cour pénale internationale et de celles des autres tribunaux pénaux internationaux et nationaux.
L'évolution pourra également venir de tout amendement que les123 États Parties pourront souhaiter adopter en Conférence des États Parties au Statut de la CPI.
En2004, le législateur français définit un nouveau type de crime, en réaction aux nouvelles atteintes à la dimension humaine permises par le progrès de la science génétique : les crimes contre l'espèce humaine. Leclonage et l'eugénisme sont ainsi réprimés[31].
Le, la commission d'enquête internationale sur leSoudan de l'ONU publie un rapport qui conclut que lesexactions perpétrées au Darfour constituent bien uncrime contre l'humanité.
En France, dans le débat autour du renforcement de la législationantiterroriste, à la suite desattentats de en France, est posée la question d'inclure leterrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité[33]. Cette proposition est tantôt perçue comme une clarification juridique qui éviterait les dérivesantidémocratiques[34] ; tantôt comme une mesure symbolique mais juridiquement inutile[33].
Dans la deuxième moitié des années 2010, les exactions de l'État islamique et de ses affidés dans le monde, telBoko Haram, sont généralement considérées comme des crimes contre l'humanité[35].
↑En France, l'expression de « crime de lèse-humanité » est employée dans les débats de laConvention nationale sur l'abolition de l'esclavage, en 1794 : voirPierre Serna, « Que s’est-il dit à la Convention les 15, 16 et 17 pluviôse an II ? Ou lorsque la naissance de la citoyenneté universelle provoque l’invention du « crime de lèse-humanité » »,La Révolution française,no 7,(lire en ligne).
↑L'expression "crime contre l'Humanité", utilisée pour la première fois par Voltaire dans sa Correspondance en 1737, se retrouve chez Lénine dans sa déclarationProclamation aux peuples et aux gouvernants de tous les pays belligérants, prononcée au Congrès des Soviets à Petrograd le jeudi 25 octobre (8 novembre) 1917. Le mot-à-mot est repris dans le livre de John Reed in John ReedLes dix jours qui ébranlèrent le monde éditions sociales Paris format 10/18, 1958, page 178 (dans l'original de son livre en anglais : "To continue this war in order to permit the strong and rich nations to divide among themselves the weak and conquered nationalities is considered by the Governmentthe greatest possible crime against humanity").
↑Jean-Philippe Feldman,« Crime contre l'humanité », dans Denis Alland (dir.) et Stéphane Rials (dir.),Dictionnaire de la culture juridique, PUF,
↑a etbLa documentation française,Justice pénale internationale : Quelle justice pour quels crimes : Définitions des crimes, lire en ligne :[1].
↑Annie Déperchin,Vérité historique, vérité judiciaire à travers les grands procès issus de la Seconde Guerre mondiale, École nationale de la magistrature, 2 mars 2001, rapport de synthèsepdf en ligne.
↑« L’Assemblée adopte un amendement pénalisant la contestation des « crimes contre l’humanité » »,Le Monde.fr,(ISSN1950-6244,lire en ligne, consulté le).
1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Jean Albert (dir.),L'avenir de la justice pénale internationale, Bruxelles,Bruylant, 2e édition, 2024, 620 p.(ISBN978-2-8027-7345-0).
Jean-Louis Clergerie, « La notion de crime contre l'humanité »,Revue de droit public, LGDJ, Paris 1988,p. 1251-1262
Philippe Currat,Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006(ISBN2-8027-2213-1) et Schulthess(ISBN3-7255-5122-7).
Sévane Garibian,Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'État moderne : naissance et consécration d'un concept, Bruxelles, Bruylant, 2009.