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Corporation

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Au sens large, unecorporation est une réunion durable de personnes poursuivant un but commun, et dont l'état ne dépend pas du changement de ses membres. Le mot vient dulatincorporari (« se former en corps »), et désigne unepersonne morale dont les membres (personnes physiques ou morales) possèdent en général une même caractéristique (par exemple, l'exercice d'une fonction). Les corporations peuvent être de droit privé mais sont en général (dans un sens plus contemporain du terme) instituées par une loi et dedroit public.

Les corporations se distinguent des établissements, qui sont groupements de biens affectés à un certain but. Au sens large du terme, les associations,syndicats et apparentés, qui sont des regroupements volontaires dedroit privé sont donc des corporations.

Lecorporatisme peut désigner, selon qu'il prend ou non une connotation péjorative, la tendance qu'ont les membres d'un corps professionnel ou administratif à privilégier leurs intérêts matériels au détriment de ceux du public qu'ils servent (consommateurs, administrés, justiciables, usagers, élèves, clients, patients, etc.).

Corporations par pays

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Corporations romaines (antiquité)

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Il est avéré que les ouvriers romains étaient formés en collèges ou communautés ouvrières :collegium, ancêtre de fait de toutsyndicat professionnel. Dès leVIe siècle av. J.-C., une communauté des orfèvres est ainsi attestée. La loi les obligeait à transmettre leur état à leurs enfants.Constantin et ses successeurs avaient dispensé desimpositions et d’autres charges publiques certains collèges professionnels, parmi lesquels on remarque lescharpentiers etcouvreurs (tignarii), les constructeurs de navires, lesmaçons, lesmenuisiers, etc. Tout porte à croire que ces artisans avaient des coutumes corporatives et qu'ils avaient organisé des cérémonies dont les corporations françaises se sont inspirées[1].

Par exemple, dans les premiers temps de laRépublique romaine, les constructions romaines furent couvertes enbardeaux, des planches d’environ 0,32 m de long que l’on employait en guise de tuiles et qu'on appelaitscandula ouscindula. L’usage de ces bardeaux fut général àRome jusqu'au temps de laguerre de Pyrrhus (280av. J.-C.). L’artisan qui couvrait les maisons par ce procédé était lescandularius, appartenant par son métier, à la corporation ou collège des ouvriers travaillant le bois (collegiati corporati)[1].

Dans un livre dePierre Gusman, surPompéi, l'auteur a reproduit une peinture de la vieille cité romaine enfouie pendant dix-neuf siècles sous la lave duVésuve. Or, cette image représente une série d’ouvrierscharpentiers promenant processionnellement, en la portant sur leurs épaules, une sorte d’arche fleurie sous laquelle figurent des artisans de leur métier en travail : les unsscient de long, d’autres transportent des fardeaux, etc. Cette promenade ressemblerait, à s’y méprendre, à celle descompagnons portant leur chef-d’œuvre le jour de la Saint-Joseph, si la différence du costume ne frappait pas les yeux[1].

France

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Article détaillé :Corporation sous le royaume de France.

LaGaule profita du savoir professionnel romain ; les vaincus s’identifièrent graduellement avec les vainqueurs, adoptant leurs usages, leurs mœurs et leurs procédés de travail. Le système des collèges professionnels fut donc en vigueur chez eux, du moins tout le fait supposer ; il s’étendit même aux commerçants et aux mariniers des grands fleuves. Des inscriptions lapidaires en font foi[1]. Les corporations ouvrières françaises n’ont jamais cessé d’exister depuis la fondation desguildes, institutions introduites par lesGermains dans les cités gauloises du Nord et du Centre. Les corporations ont été la suite nécessaire de ces associations dont les membres se devaient aider et secourir entre eux. Elles n’ont eu qu’à changer de nom[1].

À l'époquegallo-romaine, les artisans étaient « protégés » par lespatronsgallo-romains (lepatron chez les Romains — ce mot a entièrement changé de sens aujourd'hui — était le maître à l'égard de l'affranchi et son protecteur. II en était de même enGaule).

Sous lesMérovingiens, les artisans des villes étaient très probablement soumis aux seigneurs qui s’étaient arrogé le droit de leur nommer des maîtres (àStrasbourg, c'était le comte du Palais épiscopal, délégué par l'évêque, qui était le maître des métiers). On voit, en effet, ce droit considéré plus tard comme une propriété transmissible.Louis VII accorde, en1160, un droit de maîtrise à une veuve avec transmission à ses héritiers, sur les ouvriers travaillant le cuir.

Les règlements des divers corps de métiers existaient certainement avantLouis IX qui ne fit que les faire rassembler et réviser ; ils remontaient, sans doute, aux époques les plus lointaines. Mais ils n’étaient pas officiellement adoptés, leserf n’étant devenu que depuis peu l’artisan travaillant enfin pour lui-même et les besoins de sa famille[2].

Il est même douteux que ces règlements fussent bien connus de l’autorité, exception faite pour lesmarchands de l’Eau auxquelsLouis VII accorda des statuts en1170.Philippe Auguste paraît aussi avoir réglementé ou plutôt protégé les règlements de divers métiers. Mais pour la majorité des dispositions constituant et réglant les métiers, c’était un ensemble de traditions se transmettant de bouche en bouche, comme on faisait pour la plupart des coutumes.

Plusieurs métiers avaient acquis, par le fait même de l’existence de leurs règlements et de leur loyale et sévère application, une légitime influence que reconnaissent les règlements des métiers d’Étienne Boileau, en ne les mentionnant pas parce que leur fonctionnement était réel et profitable et n’avait pas besoin de la sanction royale[2]. Telle était, par exemple, la corporation puissante desbouchers parisiens.

Il n’en était pas de même du corps de métier descharpentiers ou plutôt de la communauté de ce métier, car c’est le titre que portait l’ensemble des artisans de la même profession, composée de maîtres, de valets (ou ouvriers) et d’apprentis. Aussi cette corporation, fut-elle comprise dans l’organisation ordonnée parLouis IX et réalisée par les règlements d'Étienne Boileau, le célèbreprévôt des marchands, vers1260.

AuMoyen Âge et jusqu'à laRévolution française, lacorporation était le mode d'organisation de la plupart des professions. Une corporation possédait ses propres règlements. Ce sont des structures d'auto-organisation[3] de professions produisant des biens et services (par opposition au commerce, organisé dans deschambres de commerce[4]), ayant pour but de promouvoir les intérêts de ces professions, en particulier pour les besoins d'organisation qui ne peuvent être traités par la seule loi du marché[3]. Leur organisation, leur périmètre, leurs fonctions changent selon le temps et le lieu. Leurs fonctions au sens le plus large sont toujours assurées, mais elles peuvent l'être également par des entités informelles, ou par d'autres entités comme les municipalités, l’État…[5] La première de leurs fonctions est d'être un lieu de discussion et résolution de problèmes[6]. Parmi les autres fonctions qu'il leur arrive d'assurer, on trouve :

  • la représentation de la profession vis-à-vis d'autres entités[7],[8] ;
  • la défense d'un monopole[9],[7] ;
  • l'autorisation d'accès au marché , qui régule la quantité d'offre disponible[3],[10] ;
  • la validation des qualifications individuelles : maîtres, compagnons, apprentis…[3],[7],[11] ;
  • l'établissement de règles et normes techniques[3],[7] ;
  • l'appréciation de normes salariales[12] ;
  • la justice professionnelle et la résolution des conflits liés à la production[3],[13] ;
  • la structuration des conflits d'intérêts entre maîtres et compagnons. Ce point fait en particulier référence à l'interdiction des grèves par l'arrêt du Conseil du[14].

Elles avaient aussi parfois un rôle militaire (obligation de posséder un cheval et l'armement pour défendre la cité comme dans le cas de laCorporation de l’Échasse à Strasbourg)[15].

Les corporations ont été interdites sous la Révolution, au motif que nul corps intermédiaire ne pouvait légitimement prétendre s'interposer entre le citoyen et la Nation, et c'est au nom de cette interdiction des corporations et des ententes entre acteurs économiques au niveau des employés ou des artisans, que lessyndicats ouvriers furent interdits par laloi Le Chapelier, complétée par ledécret d'Allarde sous la Révolution jusqu'au début duSecond Empire. Les syndicats et clubs patronaux n'ont toutefois jamais cessé d'exister.

Dans les pays qu'il conquiert,Napoléon s'empresse de supprimer le système de corporation existant. Au début duXIXe siècle, elles ont disparu d'Europe.

Peu à peu réintroduite dans les secteurs administratifs, judiciaires et financiers, la corporation a été remplacée dans les autres branches d'activité par la liberté de constituer des sociétés privées, des groupes industriels et commerciaux. En revanche toute entente « commerciale » entre concurrents reste strictement interdite, etpunie par les lois. Des condamnations régulières tombent sur ce sujet (par exemple dans le domaine de la distribution ou de latéléphonie mobile). Seules sont admissibles les coopérations « techniques ». C'est la notion decoopétition.

Après l'abrogation des corporations par ledécret d'Allarde et laloi Le Chapelier (1791) puis l'autorisation des syndicats par laloi Waldeck-Rousseau (1884), les corporations ne subsistent plus enFrance que sous la forme descorps d'État de la fonction publique de l'État (Corps des ingénieurs des mines,Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, Sénat, Conseil d'État, etc.), et de quelquesordres professionnels, garants du respect descodes de déontologie qui régissent certainesprofessions civiles considérées comme étant d'intérêt public (Ordre des médecins, Ordre des avocats, des pharmaciens, etc.) ou sous l'empire dudroit local en Alsace et en Moselle. Ces ordres professionnels tiennent pour la forme chacune un tableau d'inscription qui est en fait une fiction flattant l'honorabilité, l'enregistrement étant en réalité tenu, conformément à l'esprit de laloi le Chapelier abrogée, soit par le greffe soit par la préfecture. Pour la même raison, lescodes de déontologie, s'ils font l'objet d'une éventuelle considération des juges, n'ont pas force de loi.

Sous lerégime de Vichy, l'idée de corporation est reprise dans lacharte du Travail (4 octobre1941) qui organise des groupes de métiers appelés corporations, contrôlés par l’État qui dissout les syndicats et interdit les grèves.Ce contrôle des corporations permet à l'État de fixer les prix et les salaires. Outre un contrôle plus facile des travailleurs ce qui a séduit le gouvernement de Vichy dans le système corporatiste c'est la dimension très patriarcale, très familiale de l'organisation, en somme un retour aux valeurs traditionnelles[réf. nécessaire].

Suisse

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EnSuisse, lessyndicats (par exempleUnia, qui est le plus grand syndicat du privé) sont souvent issus de fusions successives d'associations de branches, elles-mêmes issues des corporations médiévales.

De même lescorporations d'étudiants sont souvent organisées sous la forme de corporations dedroit public.

Pays anglophones

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Dans lespays anglophones, le terme decorporation désigne le plus souvent une des formes de propriété commerciale groupée, où l'entreprise est légalement considérée comme unepersonne morale (principe de la« Business corporation »). Il y a plus d'un siècle, ce statut a permis auxÉtats-Unis à des groupes de personnes réunies en « corporation » de bénéficier duXIVe amendement de la Constitution des États-Unis (ratifié en1868), initialement destiné à mettre fin à l'esclavage (à la fin de laguerre de Sécession) en interdisant que l'on prive toute personne de sa liberté.

Avant cela les corporations américaines devaient se plier plus sévèrement aux réglementations des États ou du gouvernement qui imposaient des limites en termes de déclaration de revenus, de durée et/ou nature d'opération, montant de capitalisation, droits et devoirs (via une charte signée entre l'entreprise et l'autorité ; Gouvernement ou État). De plus, le détenteur d'une corporation avait interdiction d'en détenir une autre. Et les actionnaires étaient solidairement et financièrement responsables de la corporation, qui était alors encore une « entité subordonnée »[16], orientée vers lebien public[16]. Ces dernières étaient néanmoins devenues plus puissantes depuis la fin duXIXe siècle, ayant profité du développement du rail, de la métallurgie, de la carbochimie et parfois de la guerre elle-même.

À partir de1868, le XIVe amendement a été utilisé par lesavocats de ces grandes corporations qui ont fait valoir devant les tribunaux que, puisque ces entreprises étaient légalement considérées comme des personnes, elles ne pouvaient pas être privées de leur liberté ou de leur propriété[17], ce que lacour suprême a accepté[18].

En 20 ans, de1890 à1910, il y a eu plus de 307 affaires portées devant les tribunaux en s'appuyant sur ce XIVe amendement ; seules 19 émanaient d'Afro-Américains demandant le respect de leurs droits ; 288 émanaient de corporations américaines, qui agissaient en se faisant considérer comme des « personnes à part entière ». Peu à peu, le concept deresponsabilité limitée a encore libéré ces entreprises et surtout leurs actionnaires d'une part de leur responsabilité. Chaquemultinationale ayant statut de corporation peut acheter, emprunter, faire des affaires etester en justice comme une personne unique, avec les mêmes droits que chacun, mais avec des moyens financiers et juridiques souvent bien plus importants. La corporation est considérée par ledroit américain comme un membre de la société américaine, mais certains sociologues qui se sont intéressés à la « psychologie » des personnes morales particulières que sont les grandes corporations américaines font remarquer qu'elles n'ont pas deconscience morale ; un film[19] sur les corporations reprend les éléments de test de diagnostic de personnalité et argumente qu'en tant que groupes, elles sont indifférentes aux sentiments d'autrui, incapables de relations durables, coupables de désintérêt (parfois criminel) envers la sécurité d'autrui, capables de duplicité et mensonges, présentant des attitudes qui, chez un humain, le feraient qualifier de psychopathe. Leur motivation serait de générer du profit, et elles semblent incapables de se sentir coupables, même quand elles ne respectent pas les normes sociales établies par la loi.

Unecorporation municipale est également un type de gouvernement constituant une personne morale et utilisé par les municipalités duCanada et desÉtats-Unis.

Le concept anglo-saxon le plus proche du motcorporation français estGuild. Réciproquement, le mot anglais a pris aujourd'hui un sens voisin de celui du mot françaisconglomérat.

Belgique

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EnBelgique, la corporation est une association de plusieurs personnes exerçant le même métier, un métier connexe ou similaire, afin d’étudier, de développer ou de défendre les intérêts de ses membres. Elle est à la fois un syndicat, du fait de la défense des intérêts de ses membres, un ensemble de cercles, en raison de son rôle dans la transmission du savoir-faire, une mutualité, par la pratique de la charité morale et matérielle vis-à-vis de ses membres, et enfin, un banquet.

Ses particularités sont de reposer sur la démocratie corporative par des structures appropriées et sur son intégration dans le tissu économique local et/ou régional. Les anciennes corporations ont été supprimées en Belgique sous l’occupation française en raison du pouvoir acquis par celles-ci. Certaines corporations se reconstituent ou sont créées. Les corporations avaient la particularité de fêter un saint patron.

Dans lesPays-Bas et enFlandre, les peintres étaient organisées au sein desguildes de Saint Luc, présentes dans chaque ville importante.

Italie

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Article détaillé :Arti.

Allemagne, monde germanique

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Article détaillé :Corporation d'étudiants.

Reprenant le mot français « corps », il s'est créé à partir de la fin duXVIIIe siècle descorporations d'étudiants au sein des universités du monde germanique.

Notes et références

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  1. abcd eteFrançois Husson,Artisans français : étude historique - Les charpentiers, Paris, MARCHAL & BILLARD,, 269 p.(lire en ligne surGallica).
  2. a etbFrançois Husson,Artisans français : étude historique (les charpentiers), Paris, MARCHAI & BILLARD,(lire en ligne surGallica).
  3. abcde etfPhilippe Minard, « Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours »,Les cahiers de Framespa,‎, §19(lire en ligne)
  4. Philippe Minard, « Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours »,Les cahiers de Framespa,‎, §21(lire en ligne)
  5. Philippe Minard, « Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours »,Les cahiers de Framespa,‎, §18(lire en ligne)
  6. Philippe Minard, « Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours »,Les cahiers de Framespa,‎, §20(lire en ligne)
  7. abc etdHaupt Heinz-Gerhard, « La survivance des corporations au XIXe siècle : une esquisse comparative »,Revue du Nord,‎,p. 801(lire en ligne)
  8. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,(lire en ligne),p. 253
  9. Philippe Minard, « Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours »,Les cahiers de Framespa,‎, §24(lire en ligne)
  10. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,(lire en ligne),p. 142
  11. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,(lire en ligne),p. 86
  12. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,(lire en ligne),p. 101
  13. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,,http://docnum.univ-lorraine.fr/public/NANCY2/doc479/2010NAN20014.pdf,p. 220
  14. Samira Djeffel,Corporations et pouvoirs publics au XVIIIE siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse,(lire en ligne),p. 137
  15. [1].
  16. a etbRichard Grossman, cofondateur du programme Corporation, Law and democracy, dans le filmThe Corporation (sous-titré français, 2004 danscette version) ; The corporation [Film] / dir. by Mark Achbar, Jennifer Abbott ; written byJoel Bakan ; narr. written by Harold Crooks, Mark Achbar [S.l.] : Zeitgeist Films, 2005 (145 min) : couleur NTSC, Big Picture Media Corporation, cop. 2003.
  17. Mary Zepernick (Program on Corporation, law and democracy), interrogée dans le filmThe Corporation (sous-titré français, 2004 danscette version).
  18. Howard Zinn,A people's history of the United state, interrogé dans le filmThe Corporation (sous-titré français, 2004 danscette version.
  19. The Corporation (sous-titré français, 2004 danscette version) ; The corporation [Film] / dir. par Mark Achbar, Jennifer Abbott ; écrit parJoel Bakan ; narr. written by Harold Crooks, Mark Achbar [S.l.] : Zeitgeist Films, 2005 (145 min) : couleur NTSC, Big Picture Media Corporation, cop. 2003, avec parmi les personnes interrogées :Noam Chomsky,Milton Friedman,Naomi Klein,Michael Moore.

Voir aussi

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Articles connexes

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Liens externes

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