Ainsi que l'indiquent les sources officielles des Nations unies[4],[5], la convention est construite sur plusieurs grands principes qui la structurent et énoncent les orientations générales détaillées dans ses différents articles :
La convention introduit le concept novateur d'intérêt supérieur de l'enfant, qui consacre l'enfant comme « sujet de droit » quand celui-ci n'était, avant, que « objet de droit », bénéficiant seulement de ce qui était intéressant pour lui selon ceux qui en avaient la responsabilité[7]. Les principes directeurs ci-dessus énumèrent les nouveaux droits désormais attachés à l'enfant, défini par la convention comme« tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable ».
Le juristeJean Zermatten, qui préside leComité des droits de l'enfant jusqu'en2013, a produit en 2003 une analyse complète de ce concept[7] qu'il qualifie lui-même« de contenu assez flou et de fonctions multiples », permettant par là même une très grande flexibilité dans la mise en œuvre de la convention. Il précise que l'intérêt supérieur de l'enfant« ne constitue pas un droit subjectif comme tel ; mais il institue un principe d’interprétation qui doit être utilisé dans toutes les formes d’interventions à l’égard des enfants et qui confère une garantie aux enfants que leur sort sera examiné conformément à ce principe d'interprétation[7] ».
La convention prévoit des dispositions spécifiques pour les enfants séparés de leurs parents (articles 20 à 22) qui incombent aux États parties. Leur mise en œuvre s'analyse au regard de la situation de l'enfant par rapport à son« milieu familial » (article 20), ses« père et mère, parents et représentants légaux » (article 21) ou selon qu'il est« seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne » (article 22).
La journée de discussion générale du Comité des droits de l'enfant tenue le lui a donné l'occasion de préciser que« lorsque l'on considère le milieu familial, la convention reflète les différentes structures familiales découlant de différents modèles culturels comme des relations familiales émergentes[8] ».
En France, le président du tribunal pour enfants deBobigny,Jean-Pierre Rosenczveig, estime que l’article 7 de la convention, qui veut que les États parties garantissent à tout enfant « le droit de connaître ses parents », peut être invoqué par les personnes soucieuses d'accéder à des informations sur leur père et/ou leur mère biologiques[9].
Lesréserves sont autorisées à la seule condition qu'elles ne remettent pas en cause les objectifs du traité. 66 États, soit le tiers des signataires, ont ainsi émis des réserves ou des déclarations interprétatives sur le dispositif[10].
Parmi les 193États reconnus par l'ONU, seuls lesÉtats-Unis ne sont pas parties à ce traité : bien que signée sous la présidence deBill Clinton, leSénat n'a pas ratifié cette convention car elle interdit toute condamnation à lapeine de mort à la suite d'un crime commis par un enfant de moins de 18 ans. Cette peine étant toujours aujourd'hui légale dans la Constitution de certains États américains (abolie par laCour suprême dans son arrêtRoper v. Simmons de mars 2005), la ratification a été bloquée au Sénat américain (même si elle n'est appliquée qu'à sa majorité). De surcroît cette Convention interdit également laperpétuité réelle contre les personnes de moins de 18 ans, qui elle n'a pas été abolie par la Cour suprême contrairement à lapeine de mort[réf. souhaitée].
La situation politique et les conflits répétitifs enSomalie n'ont pas permis pendant longtemps la ratification de cette convention. Finalement, le, le gouvernement somalien a entamé le processus de ratification qui a été officiellement entériné par l'ONU le[11],[12].
LaFrance a émis des réserves au regard de l'article 30 qui porte sur le droit des enfants desminorités linguistiques et culturelles (« Dans les États où il existe des minorités […] linguistiques [...], un enfant [...] appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, [...] d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »). Elle considère notamment qu'il n'existe pas deminorités (ni culturelles, ni linguistiques) sur son territoire, et annule cet article en totalité sur le territoire de la République (y compris pour ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques également mentionnées dans l'article 30 de la convention), en vertu de l'article 2 (qui ne porte que sur la langue française) de la Constitution (qui reconnaît pourtant l'existence de minorités culturelles ethniques dans lespays d'outre-mer avec des statuts juridiques spécifiques)[13]. LeConseil économique et social des Nations unies a, en 2008, « recommandé » à la France de retirer cette réserve[14].
LeCanada, bien qu'ayant signé et ratifié la convention, ne l'a pas encore totalement appliquée en droit interne, notamment en matière des droits de l'enfant dans les affaires criminelles, ce qui bloque l'application complète de la convention[réf. souhaitée].
Untroisième protocole facultatif, « établissant une procédure de présentation de communications » (plaintes pour des violations de droits de l’enfant), a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011[18]. Dix pays devaient leratifier pour qu'il puisse entrer en vigueur dans les pays qui l'ont ratifié. Le 14 janvier 2014, avec la ratification de l'État duCosta Rica[19], le protocole peut entrer en vigueur le1er avril 2014. Les neuf autres pays qui ont permis à ce projet de se concrétiser sont :Albanie,Allemagne,Bolivie[20],Espagne,Gabon,Monténégro,Portugal,Slovaquie,Thaïlande. Les enfants, maltraités ou lésés dans leurs droits vont pouvoir de ce fait, eux-mêmes ou leurs représentants, déposer des plaintes auprès duComité des droits de l'enfant, et ceci de manière individuelle ou en groupe, après néanmoins avoir épuisé toutes les voies de recours juridiques dans leur propre pays. Toutefois, seuls les enfants dont les gouvernements ont ratifié le protocole facultatif établissant une procédure de communications peuvent déposer une plainte au Comité des droits de l'enfant, constitué de 18 experts indépendants[21].
La France a présenté lors de la46e session duComité des droits de l'enfant (17 septembre 2007 au 5 octobre 2007) ses rapports concernant l'application en France de ces deux protocoles facultatifs : Protocole OPSC et Protocole OPAC. Les observations du Comité de Genève concernant l'application par la France de ces deux protocoles facultatifs sont disponibles en français[22],[23].
La France a remis en septembre 2007 ses3e et4e rapports périodiques[24] et ses annexes[25] concernant l'application de l'ensemble de la Convention internationale des droits de l'enfant en vue de la prochaine audition qui a eu lieu lors de la50e session du Comité des droits de l'enfant (janvier-février 2009)[26]. Des recommandations sont faites à la France en termes de mise en réseau des différents acteurs, afin de mieux évaluer les problèmes et de pouvoir élaborer des politiques publiques durables en faveur de l’enfance et de l’adolescence[27].
Toutes les ONG qui le souhaitent peuvent présenter des rapports alternatifs à ce rapport officiel. Un guide spécialement rédigé à leur attention[28] a été élaboré par le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant[28].
Le fait de conférer à l'enfant des droits attachés à sa personne a fait l'objet de critiques. Lors de son intervention au colloque sur « les droits de l'enfant », qui a lieu en novembre 1990 àAmiens, en France, le philosopheAlain Finkielkraut émet une vive critique du texte construite autour de l'idée selon laquelle, selon lui, la société entière serait privée de maturité et sombrerait dans l'infantilisme, notamment illustré par la convention[29].
PourPhilippe Meirieu, ces critiques« renvoient toutes au même présupposé : le seul véritable droit de l’enfant est le droit d’être éduqué, à recevoir une éducation que seuls les adultes éduqués eux-mêmes, peuvent lui donner »[30], présupposé qui est en opposition avec le principe des droits attachés à la personne de l'enfant.
↑(en) « Childen without parental care »[PDF], surunhcr.org,(consulté le) :« 644. When considering the family environment, the Convention reflects different family structures arising from various cultural patterns and emerging familial relationships. In this regard, the Convention refers to various forms of families, such as the extended family, and is applicable in a variety of families such as the nuclear family, re-constructed family, joint family, single-parent family, common-law family and adoptive family. Socialization and acquisition of values are developed within the family and human relations within the family context are the most important links for the child’s life in future. ».
↑Marie-Françoise Lücker-Babel, « Les réserves à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la sauvegarde de l’objet et du but du traité international »,European Journal of International Law,no 8,,p. 664-683