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| Titre | Constitution de l’an I |
|---|---|
| Pays | |
| Type | Constitution |
| Branche | Droit constitutionnel |
| Adoption | 24 juin 1793 |
|---|---|
| Entrée en vigueur | À la date de la promulgation. Jamais appliquée, mais a emporté des conséquences juridiques. |
| Suspension | (19vendémiaire de l'anII) : décret de la Convention suspendant l’application de la Convention |
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Constitution française du 3 septembre 1791 (Monarchie constitutionnelle)Constitution de l'an III (Directoire)
LaConstitution du6 messidor anI (),Constitution de l’an I ouConstitution de 1793, est élaborée pendant laRévolution française par laConvention montagnarde et adoptée le6messidoranI (). Promulguée le pour régir laConvention nationale de laPremière République, elle n'a jamais été appliquée, la Convention ayant décrété, le 10 octobre 1793[1], que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu'à la paix. Elle a toutefois emporté des conséquences juridiques, notamment en matière de nationalité.
Elle est constituée d’unedéclaration des droits de l’homme et du citoyen complétant et se substituant àcelle de 1789 et d’un acte constitutionnel relatif à l’organisation des pouvoirs publics.
Le projet de constitution est élaboré par leComité de salut public auquel se sont joints, le,Hérault de Séchelles, Ramel,Couthon,Saint-Just etMathieu.
Le, Hérault de Séchelles présente les travaux du comité[2] à la Convention et lit à la tribune le projet de constitution[3] que précède un projet de déclaration des droits[4].
La discussion s'ouvre le lendemain,. Sommaire, elle s'achève le, date à laquelle le projet de constitution amendé, lu par Hérault de Séchelles, est adopté.
Conformément au décret du, le texte est soumis au référendum. Il s'agit du premier référendum organisé en France[5].
Approuvée parréférendum dans des circonstances assez spécifiques (il y eut plus de cinq millions d'abstentionnistes sur un contingent d'environ sept millions d'électeurs, en raison de la publicité du vote, à savoir que le caractère secret du vote n'était pas mis en avant[6]), cette constitution très démocratique (suffrage universel masculin, pouvoir important des assemblées locales dans l’édiction des lois) ne fut pas appliquée, en raison de conflits internes (Guerre de Vendée) ainsi qu'externes (guerre de laPremière Coalition) sur le territoire français.
Sur le rapport deSaint-Just[7], « dès le mois d'août, elle est enfermée dans une "arche" de cèdre, déposée aux pieds du président de la Convention, où elle doit demeurer jusqu'à la paix »[8].


Les députés souhaitent compléter ladéclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi les droits individuels de 1789 sont confirmés, mais on peut remarquer certaines innovations :
La Constitution de l'an I institue un régime d'assemblée où le pouvoir est plus ou moins concentré entre les mains d'une seule assemblée renouvelable tous les ans ausuffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir législatif, avec la participation des citoyens par une sorte deréférendum. Elle tient sa légitimité du peuple, l'accession à la majorité des nouvelles générations, la disparition des anciennes, impose un renouvellement de l'approbation du peuple (article 28).
Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton. Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
Les projets de loi de l'Assemblée nationale sont envoyés à toutes les communes de la République, sous ce titre :loi proposée. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devientloi.
Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés :Au nom du peuple français, l'an… de la République française.
Un Conseil exécutif se compose de vingt-quatre membres. L'assemblée électorale (les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600) de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil. Il est renouvelé par moitié à chaque législature. Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République. Ces agents ne forment pas un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République et il négocie les traités. Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Le, laConvention consacre l'établissement d'ungouvernement révolutionnaire dans le cadre d'un état d'exception, déclarant : « Le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix ». La Convention nationale assume en principe tous les pouvoirs. Il avait été convenu que la paix revenue, la constitution serait ressortie de son arche de cèdre pour être appliquée. La guerre intérieure, extérieure et surtout le renversement de laconvention montagnarde le 10thermidor an II sonnèrent le glas de son application.
Malgré sa non-application, la Constitution de l'an I garda un grand prestige auprès des forces politiques de lagauche démocratique française sous leDirectoire, l'Empire et laRestauration. Ainsi,Gracchus Babeuf et laConjuration des Égaux voulaient l'application de cette constitution qui, même avec son apologie de la propriété, leur semblait être la plus égalitaire.
AuXIXe siècle, d'après unejurisprudence bien établie par des décisions concordantes decours d'appel[N 1], la Constitution de l'anI estentrée en vigueur à la suite de la proclamation de son acceptation, le[10],[11]. Ledécret du19 vendémiaire anII (), pris sur le rapport deSaint-Just et portant que« le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix », n'a pas eu pour effet dedifférer dans le temps l'entrée en vigueur de la Constitution de l'anI : il en suspend l'effet, prouvant ainsi qu'elle était antérieurement entrée en vigueur[10]. L'effet suspensif du décret de l'anII est restreint aux dispositions de la Constitution de l'anI relatives au gouvernement[10]. Les autres dispositions de la constitution sont restées en vigueur. Au nombre de ces dispositions, figure l'article 4,alinéa 2, de l'Acte constitutionnel, aux termes duquel :« Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard (...), est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » Ces dispositions ont abrogé celles de l'article 3 dutitreII de laConstitution du[N 2]. Elles sont restées en vigueur jusqu'à leurabrogation par l'article 10 de laConstitution de l'anIII[N 3] qui est entrée en vigueur le, date de sa promulgation[10].
L'article 4,alinéa 2, de l'Acte constitutionnel traite tant de lacitoyenneté que de lanationalité[12]. Il a pour effet denaturaliser lesétrangers qui remplissent les conditions exigées, sans serment civique ni déclaration[13],[14],[15]. Il a permis de reconnaître la nationalité française de plusieurs personnes[N 4],[N 5],[N 6],[N 7],[N 8],[N 9],[N 10].
Au Japon, la constitution fut traduite parChōmin Nakae en chinois classique en 1882 sous le titre « Déclaration des droits du peuple français de 1793 ». Le texte servit de modèle pour les partisans duMouvement pour la liberté et les droits du peuple, réclamant alors une constitution démocratique et un parlement[23].
« Sont citoyens français : (...) — Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique. »
« L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française. »
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