| Titre | Constitution de l’anIII |
|---|---|
| Pays | |
| Langue(s) officielle(s) | français |
| Type | constitution |
| Branche | droit constitutionnel |
| Rédacteur(s) | commission des Onze : |
|---|---|
| Régime | Première République |
| Législature | Convention nationale (Convention thermidorienne) |
| Adoption | 5fructidoranIII () |
| Promulgation | (jour de la RévolutionanIII) |
| Entrée en vigueur | (jour de la RévolutionanIII) (pour les dispositions d’effet immédiat) (4 brumaire de l'anIV) (début de la mise en place des institutions) |
| Suspension | (19brumaire de l'anVIII) |
| Abrogation | (22frimaire de l'anVIII) |
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Constitution du 6 messidor an I(inappliquée)Constitution de l'anVIII (Consulat)

LaConstitution de la République française du5 fructidor anIII () est laconstitution de laPremière République française qui fonde leDirectoire.
Adoptée par laConvention thermidorienne le5fructidoranIII (), approuvée par plébiscite le (20 fructidor de l'anIII), elle est promulguée par une loi du6ejour complémentaireanIII (), qui la proclame loi fondamentale de l’État[2]. Elle a pour préambule laDéclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795. Sa promulgation est suivie par celle d'un nouveau code pénal, leCode des délits et des peines (1795).
La Constitution du5fructidoranIII est la première constitution républicaine appliquée en France. Elle est la deuxième constitution adoptée par laConvention nationale après laConstitution du, qui n'a jamais été appliquée. Enfin, il s'agit du troisième projet de constitution discuté à la Convention après leprojet de constitution girondine proposé parNicolas de Condorcet le et le.
La constitution de l'anIII entre en vigueur en brumaire anIV avec la mise en place des nouveaux pouvoirs : le4 brumaire (), la Convention se sépare ; le 8 (), leConseil des Anciens etcelui des Cinq-Cents déclarent être définitivement constitués ; le 10 (), le premier directoire est nommé.
Elle estsuspendue le, lendemain ducoup d'État du 18 Brumaire, par une résolution du Conseil des Anciens qui établit leConsulat provisoire, avant d'êtreabrogée par laconstitution du 22 frimaire an VIII () qui établit le Consulat décennal.
Parfois surnommée la« Constitution de la peur »[3] selon le mot de l'historienPierre Gaxotte[4],[5], la constitution de l'anIII est, avec ses 377 articles, la plus longue constitution de l'histoire constitutionnelle française[4],[6].
Lesrépubliques sœurs ont eu des constitutions calquées sur celle de l'anIII[7].
Le gouvernement révolutionnaire supprimé après lachute de Maximilien de Robespierre le9 thermidor anII (), lesThermidoriens refusèrent d'appliquer laConstitution de l'an I () et élaborèrent celle de favorable à la bourgeoisie libérale et modérée.
Le4 floréal anIII (), laConvention nationale élit une Commission des Onze chargée de « préparer les lois organiques de la constitution ». Ces membres sont[8] :
Par décret du15 floréal (), les députés qui siègent dans la Commission des Onze ne peuvent siéger en même temps auComité de salut public ou auComité de sûreté générale[9]. Le17 floréal (le), Cambacérès, Merlin et Sieyès démissionnent de la Commission pour siéger au Comité de Salut public. Ils sont remplacés par les membres suivants[10] :
L'historienneChristine Le Bozec juge que Boissy-d'Anglas, Durand-Maillane, Lanjuinais et Lesage sont des « républicains opportunistes » car « ils ont une vision intéressée de la république, comme moyen conservateur ». Par opposition, les « républicains durs » comme Baudin, Berlier, La Révellière-Lépeaux, Lesage ou Louvet sont attachés à la forme républicaine du régime[11].
Au cours de la discussion du projet,Sieyès souhaitait uncontrôle de la constitutionnalité des lois avec la création d'unjury constitutionnaire. Cette proposition qu'il défendit en, fut repoussée parBerlier au nom de la Commission des Onze et ne fut pas retenue, mais fut à l'origine du Sénat duConsulat et de l'Empire.
Le lendemain de la clôture des débats, le1er fructidor anIII (), le députéBaudin des Ardennes présente un rapport « sur les moyens de terminer la Révolution », dans lequel il préconise que les deux tiers des sièges auConseil des Anciens et auConseil des Cinq-Cents soient réservés à des membres de l'ex-Convention, soit 500 des750 élus. Pour justifier cedécret des deux tiers, il explique que « la retraite de l'Assemblée constituante vous apprend assez qu'une législature entièrement nouvelle pour mettre en mouvement une constitution qui n'a pas été essayée est un moyen infaillible de la renverser ». Le décret fut voté, avec la constitution, le5 fructidor anIII (). Décret et Constitution furent ensuite soumis àplébiscite, et adoptés, par le décret du1er vendémiaire anIV () portant la proclamation de l'acceptation par le peuple français de la constitution qui lui a été présentée par la Convention nationale[12].
Les royalistes répondront au décret des deux tiers par l'insurrection du13 vendémiaire anIV (). Les Thermidoriens ont donc conservé laRépublique, mais rétabli lesuffrage censitaire à deux degrés par crainte dusuffrage universel.
LaDéclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 correspond au préambule de la Constitution du5 fructidor anIII ().
Les droits proclamés sont repris de laDéclaration de 1793 mis à part les droits sociaux. L'esclavage reste donc toujours aboli.
Soucieux de maintenir l'ordre, les constituants instaurent explicitement une partie intitulée « Devoirs » dans la Déclaration. Les précédentes déclarations, bien que ne concernant que les droits dans leurs intitulés, incluaient toutefois aussi des devoirs (voir le préambule de la première)[13]. Plus que d'une innovation juridique, cet ajout aurait donc plutôt une portée pédagogique et politique, selonGuy Braibant[13].
Parmi ces devoirs, celle-ci énonce : « Le bon citoyen c'est le bon fils, le bon père, le bon frère, le bon ami, le bon époux ».
La Constitution de l'an III est la seule constitution française qui définit le territoire.
Le territoire de la République comprend les quatre-vingt-neuf départements existants. Il s'agit de quatre-vingt-un des quatre-vingt-trois départements créés en 1790 auxquels se sont ajoutés les huit départements suivants :
Les colonies sont déclarées à l'article 6« parties intégrantes de la République » et« soumises à la même loi constitutionnelle ».
L'article 7 prévoit leur départementalisation par la création de onze à treize départements :
L'article 11 de la Constitution définit les droits dont l'exercice est réservé aux citoyens français :
La qualité de citoyen est réservée aux hommes âgés de vingt-et-un ans accomplis.
La convention thermidorienne précise l'âge auquel l'étranger peut prétendre accéder à la citoyenneté française (21 ans) et porte à sept ans, au lieu de cinq, la durée du séjour exigée (Art 10), mais ne revient pas sur ledroit du sol différé (à l'âge adulte) pour la seconde génération.
L'article 12 de la Constitution prévoit trois cas de perte de l'exercice des droits de citoyen :
Le quatrième cas prévu par l'article 12 — la condamnation à des peines afflictives ou infamantes — n'est qu'un cas de suspension de l'exercice des droits de citoyen puisqu'elle n'est que provisoire — la réhabilitation du condamné y met fin.
L'article 13 prévoit cinq autres cas de suspension de l'exercice des droits de citoyens :
Les assemblées primaires élisent :
Les assemblées électorales élisent :
La doctrine classique du droit constitutionnel (finXIXe—milieuXXe ; voir par exempleMaurice Deslandres ouJoseph Barthélemy[14]) soutient qu'afin d’éviter une possibilité de retour à une dictature révolutionnaire, la Constitution aurait accentué laséparation des pouvoirs sans prévoir de mécanismes pour régler les crises. Pour Barthélemy, au lieu de se contenter d'une simple séparation des pouvoirs, on arrive ainsi à des « pouvoirs isolés ». Toutefois, cette interprétation classique, qui conduit à la thèse (encore aujourd'hui largement répandue) selon laquelle les conflits politiques du Directoire seraient issus de blocages institutionnels, et donc d'une imperfection de la Constitution, est fortement critiquée par le juristeMichel Troper[14].
Troper distingue en effet un modèle de spécialisation des autorités, l'une dans la fonction législative, l'autre dans la fonction exécutive, et un modèle de « balance des pouvoirs ». Le premier modèle, d'inspiration démocratique, correspondrait à la théorie deRousseau, à laConstitution de Pennsylvanie et à laConstitution de 1793. Le second modèle, d'inspiration libérale, correspondrait à la théorie deMontesquieu, au modèle anglais, à laConstitution du Massachusetts et à laConstitution fédérale des États-Unis, ainsi, qu'en France, à laConstitution de 1791[14].
Or, selon lui, la Constitution de 1795, qui répond au modèle de spécialisation, n'organise pas une séparation des pouvoirs, mais une soumission du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, selon la perspectivelégicentriste adoptée lors de laRévolution[14].
Le pouvoir législatif est partagé entre deux assemblées (bicamérisme) : leConseil des Cinq-Cents propose les lois, et une autre assemblée composée de 250 membres leConseil des Anciens les adopte ou les rejette. Ces deux conseils se renouvellent par tiers chaque année. Il ne s'agit cependant pas d'un bicaméralisme au sens contemporain du terme attendu que les deux chambres représentent la même population, sont élus selon la même procédure - la division entre les deux assemblées se fait sur la base de l'âge - et lanavette parlementaire ne va que dans un seul sens.
Le pouvoir exécutif est confié non pas à un seul magistrat mais à cinq directeurs, d'où le nom de Directoire. Tous les ans, un de ses membres est remplacé par un nouveau mode de désignation complexe. Tout d'abord, le Conseil des Cinq Cents désigne à vote secret dix noms qui seront proposés au Conseil des Anciens, qui en désigne un parmi ces dix pour être au Directoire. Souvent, le premier conseil mettait neuf noms inconnus et un connu pour que celui-ci soit élu au Directoire. Ce directeur sortant ne peut être à nouveau désigné qu'au bout de 5 années. Chaque directeur exerce la présidence à tour de rôle pendant trois mois seulement : ce président n’a aucune prépondérance personnelle ou de pouvoir particulier.
Selon la doctrine classique, une stricte séparation des pouvoirs serait encore renforcée, le Directoire n'ayant - selon cette interprétation - aucune autorité sur les Conseils, ni les Conseils sur le Directoire. Un certain nombre d'exceptions à cette règle résultent, selon cette interprétation, d'incohérences des Conventionnels.
Or, c'est cette thèse que Troper critique. D'une part, si la doctrine classique s'appuie sur le fait que le Directoire et les conseils ne peuvent communiquer directement, mais seulement par l'intermédiaire de messagers d'État (art. 170), elle passe sous silence le fait que les conseils eux-mêmes ne peuvent communiquer que par l'intermédiaire de messagers - disposition qui n'a certes rien à voir avec la séparation des pouvoirs[14].
D'autre part, ce qui pour la doctrine classique est uniquement de l'ordre de laresponsabilité pénale et nonpolitique des membres du Directoire (art. 152), relève en fait de la responsabilité politique pour Troper. Sur le fondement de l'art. 113, leConseil des Anciens peut les accuser, sur proposition duConseil des Cinq-Cents (art. 271), de « manœuvres pour renverser la Constitution ». Ils sont alors jugés devant laHaute Cour de justice (art. 265 et suivants). Or, aucun procédé de défense n'est prévu, le cas échéant, pour les membres du Directoire : cette accusation, purement discrétionnaire, entraîne la démission. C'est d'ailleurs ce qui dans les faits, s'est passé (coup d'État du 30 prairial an VII)[14]. Selon Troper, cette accusation se porte lorsque le Directoire éprouve des velléités d'exercer une politique différente de celle voulue par les conseils[14].
Troper montre de plus qu'un certain nombre de domaines sont partagés entre l'exécutif et le législatif. Il ne s'agit donc pas de séparation des pouvoirs, selon lui, mais d'une spécialisation des fonctions, maintenant l'exécutif sous la dépendance du législatif - tandis que, pour éviter que le législatif n'accapare toutes les fonctions de l'exécutif, ce qui ferait tomber le régime dans ledespotisme, le premier est divisé en deux chambres, l'équilibre des pouvoirs s'instaurant entre elles[14].
Ainsi, en matière d'affaires étrangères, le Directoire et le pouvoir législatif partagent certaines compétences (art. 43)[14]. De même, le législatif intervient dans la fonction exécutive de plusieurs manières (art. 150, 156, 161)[14]. Les compétences sont aussi partagées en matière definances (les commissaires de laTrésorerie nationale - art. 315 - et de la Comptabilité nationale - art. 321 - sont élus par les conseils)[14]). Enfin, en matière judiciaire, c'est le Conseil des Cinq-Cents qui rédige et publie la proclamation constituant laHaute Cour de justice (art. 267) et c'est lui qui rédige l'acte d'accusation discrétionnaire (art. 271)[14]. D'autre part, le système duréféré législatif, institué par laConstitution de 1791, est reproduit (art. 254-264)[14].
Toutes ces exceptions montrent, selon Troper, qu'on ne peut en aucun cas parler de séparation rigide des pouvoirs, comme l'a fait la doctrine classique[14].
Les rédacteurs recherchent la stabilité et rendent donc le texte très difficilement révisable.De nouveau selon la doctrine classique, aucune solution n'aurait été prévue en cas de conflit politique entre les organes (entre les deux Conseils ou entre les Conseils et les directeurs). Néanmoins, selon Troper, il ne peut y avoir de conflit politique, dans la mesure où en aucun cas la Constitution ne permet au Directoire de poursuivre une politique différente de celle du corps législatif : celui-ci ne doit être qu'un exécutant docile de celui-là[14]. En cas de conflit, la responsabilité politique (l'accusation discrétionnaire) s'applique, et le Directoire est acculé à la démission, ou à l'insubordination, tout à fait illégale[14].
Les crises classiques invoquées ne sont donc ainsi pas, selon Troper, des blocages institutionnels. Lors ducoup d'État du 18 fructidor an V, s'il existe une opposition politique entre le Directoire et les conseils, celui-ci n'a aucun moyen légal de s'opposer à ceux-là, qui s'apprêtent à voter le décret d'accusation[14]. Le Directoire choisit alors de recourir à la force, et de faire appel àBonaparte, avant de se raviser[14].
Après les résultats desélections parlementaires du 18 avril 1798, il n'y ani conflit institutionnel[Information douteuse], ni divergence politique. La majorité des sortants est d'accord avec le Directoire pour invalider les élections avec laloi du 22 floréal an VI, et empêcher lesnéo-jacobins (qui ont obtenu 106 sièges de députés sur 150 à pourvoir) de prendre possession de leurs sièges[14].
Enfin, lors ducoup d'État du 30 prairial an VII, il y a bien une opposition politique, mais non un conflit institutionnel. Le corps législatif menace trois directeurs sur cinq d'un décret d'accusation, et ceux-ci démissionnent : c'est la mise en œuvre d'une responsabilité politique[14]. Troper conclut ainsi : « Il ne s'est produit aucun coup d'État qui soit imputable à la séparation des pouvoirs, ce qui n'a rien d'étonnant puisque cette Constitution n'organise pas de séparation des pouvoirs. »[14]
Un coup d'État, qui ne résulte pas d'un blocage institutionnel mais d'un simple coup de force militaire, est provoqué contre le régime parNapoléon Bonaparte le18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) qui instaure leConsulat.
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