Il y acompétence exclusive lorsque la connaissance d'un certain contentieux est absolument réservée à une juridiction déterminée, qu'il s'agisse de compétence d'attribution ou de compétence territoriale.Ainsi, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'état des personnes[1].
Dans unÉtat fédéral, cet État lui-même et chaqueÉtat fédéré :
- soit gèrent chacun des compétences exclusives, une liste énumère les compétences du centre (ou État fédéral) ou des entités fédérées, les compétences résiduelles revenant à l'autre pôle ;
- soit reçoivent des compétencesconcurrentes oupartagées pour un certain nombre de matières.
Deux exemples dans le monde francophone peuvent être donnés :
- EnBelgique, la répartition des compétences est globale : en d'autres termes, si un niveau de pouvoir est compétent pour une matière, il l'est non seulement pour lafonction normative, mais égalementexécutive,budgétaire, et, de surcroît, pourles relations internationales. C'est ce que souligne C.E. Lagasse[2] ou encore les sites officiels :les entités fédérées disposent du prolongement international de leurs compétences (...) les compétences sont attribuées en bloc : dès lors qu’une matière est confiée à une entité fédérée, l’échelon fédéral n’a plus à en connaître[3].
En outre, la répartition des pouvoirs est également fondée sur le principe de l'équipollence des normes.