Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audiencepublique du jeudi12 février 2015
N° de pourvoi: 13-21975
Nonpubliéau bulletin Cassation
Mme Goasguen (conseillerle plus ancien faisant fonction deprésident),président
SCP Gatineauet Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouveninet Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 4 du code deprocédure civile ;
Attendu,selonle jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagéepar l'oeuvre de perfectionnement dela Loire en qualité de psychomotricienne ; quele contrat ayant été transféré à l'association PEP dela Loire,lasalariée était, en dernier lieu, affectée sur deux établissements distincts, l'un situé à Firminyet l'autre à Grand-Croix ; qu'elle asaisila juridictionprud'homale d'une demande en paiement de fraisexposés pour effectuerle trajet entreces deux établissements ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouterlasalariée deses demandes,le jugement retient queles dispositions contractuellesneprévoientpaslaprise en chargepar l'associationdes frais de carburant engagés pourles déplacements entrela résidence habituelle delasalariéeetsesdifférents lieux de travail,et que l'intéressée n'apportepaslapreuve d'unengagement de cette dernière de rembourserses frais de déplacement pourse rendre à Grand-Croix ;
Qu'en statuant ainsi, alors quelasalariée demandaitle remboursement de fraisexposés pourle trajet entreles deux établissementsauxquels elle était affectée,le conseil deprud'hommes a méconnu l'objet du litige dontil étaitsaisi ;
CASSEET ANNULE, dans toutesses dispositions,le jugement rendule 27mai 2013, entrelesparties,parle conseil deprud'hommes deSaint-Etienne ; remet, en conséquence,la causeetlesparties dans l'état où ellesse trouvaient avantledit jugementet, pour être fait droit,les renvoie devantle conseil deprud'hommes de Lyon ;
Condamne l'association PEP 42aux dépens ;
Vu l'article 700 du code deprocédure civile,la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que surles diligences duprocureur généralprèsla Cour de cassation,leprésent arrêtsera transmis pour être transcrit en marge ou àla suite du jugement cassé ;
Ainsi faitet jugéparla Cour de cassation, chambre sociale,etprononcéparleprésident en sonaudiencepublique du douze février deux mille quinze.
Moyenproduitparla SCP Masse-Dessen, Thouveninet Coudray, avocataux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait griefau jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... deses demandes tendantau remboursementdes fraisexposés pourses déplacementsetau paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUEselonles dispositions de l'article L.3261-3 du Code du travail, « l'employeur peutprendre en charge, dansles conditionsprévues à l'article L.3261-4 du Code du travail tout oupartiedes frais de carburant engagés pourleurs déplacements entreleur résidence habituelleetleur lieu de travailpar ceux desessalariés : 1° Dontla résidence habituelle oule lieu de travail est situé en dehors dela région d'Ile deFranceet d'un périmètre detransports urbains définipar l'article 27 dela loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientationdestransports intérieurs ; 2° Ou pourlesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensablepardes conditions d'horaires de travailparticuliersne permettantpas d'emprunterun mode collectif detransport ; que dansles mêmes conditions, l'employeur peutprendre en chargeles fraisexposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeableset permettrela rechargedesdits véhicules surle lieu de travail.Le bénéfice de cetteprise en chargene peut être cumulé avec celleprévue à l'article L.3261-2 du Code du travail» ; que l'article L.3261-47 dudit Codeprécise : «Laprise en chargedes frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 du même Code est mise en oeuvre : 1° Pourles entreprises entrant dansle champ d'application de l'article L.2242-1 du Code du travailpar accord entre l'employeuretles représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pourlesautres entreprises,par décisionunilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,des délégués du personnel s'il en existe » ; queles dispositions contractuelles entre Madame X...et l'APEP 42neprévoientpaslaprise en chargepar l'employeurdes frais de carburant engagés pourles déplacements entrela résidence habituelle de Madame X...etsesdifférents lieux de travail ; que Madame X... n'apportepaslapreuve d'unengagement de son employeur de rembourserles frais de déplacement pourse rendre à Grand Crois ; que lors dela réorganisation de l'entreprise signifié à Madame X...par courrier du 21 juin 2010,parlequelil était bienprécisé deux lieux de travaildifférents, Madame X...auraitpu demander à son employeur l'applicationdes dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : «Lesalarié qui exerce son activité sur plusieurscesdifférents lieuxet entreces lieuxetla résidence habituelle dusalarié peutprétendre àlaprise en chargedes frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensembledes déplacements qui lui sont imposés entresa résidence habituelleetsesdifférents lieux de travail, ainsi qu'entreces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause,laprise en chargedes frais relève d'une dispositionunilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pourlaprise en chargedes frais de déplacement domicile/lieu de travail l'APEP 42 a confirmé à Madame X... quela faculté ouverte à l'employeur deprendre en chargeunepartiedes frais engagésparlesalarié,neprésenteaucun caractère obligatoire pour l'entreprise ; qu'en conséquence,la demande de Madame X... de paiement deses frais de déplacement n'estpas fondée.
ALORS QUE Madame Véronique X... poursuivaitle remboursementdes fraisexposésau titredes trajets effectués entreles deux établissementsauxquels elle était affectée ; qu'en statuant surles fraisexposés pourles trajets entrela résidence habituelle delasalariéeetsesdifférents lieux de travail,le Conseil deprud'hommes a méconnu l'objet du litige en violationdes articles 4et 5 du Code deprocédure civile.
ET ALORS QUE Madame Véronique X... soutenait quele contrat de travail transféré àla PEP 42prévoyaitle remboursementdes frais de déplacementet quele contrat régularisé avecla PEP 42 à l'occasion de ce transfert constituaitunsimple avenant n'emportantpas novation du contrat initial en ce qu'ilprévoyaitle remboursementdes fraisexposés pourles trajets ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminantdes écritures d'appel delasalariée,le Conseil deprud'hommes a entachésa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code deprocédure civile.
ALORS encore QU'enapplication de l'article R.3261-15 du Code du travail,lesalarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travailausein d'une même entreprise qui n'assurepasletransport entrecesdifférents lieuxet entreces lieuxetla résidence habituelle dusalarié peutprétendre àlaprise en chargedes frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensembledes déplacements qui lui sont imposés entreces lieux de travail ; qu'ense fondant surles dispositionsdes articles L.3261-3et L.3261-4 du Code du travail, relatifsauxseuls déplacements entrela résidence habituelleetle lieu de travail, pour rejeterla demande delasalariée,le Conseil deprud'hommes a violélesdits articles L.3261-3et L.3261-4 du Code du travailpar fausseapplication.
ALORS de plus QU'enapplication de l'article R.3261-15 du Code du travail,lesalarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travailausein d'une même entreprise qui n'assurepasletransport entrecesdifférents lieuxet entreces lieuxetla résidence habituelle dusalarié peutprétendre àlaprise en chargedes frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensembledes déplacements qui lui sont imposés entreces lieux de travail ; qu'en reprochant àlasalariée de n'avoirpas demandé l'applicationdes dispositions de cet article dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissementsdifférents,le Conseil deprud'hommes a violé l'article R.3261-15 du Code du travail en y ajoutantune condition qu'ilneprévoitpas.
ALORS QUEla renonciation àun droitneseprésumepas ; qu'en reprochant àlasalariée de n'avoirpas demandé l'applicationdes dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissementsdifférents, quand cette circonstance, fût-elle établie,ne pouvait caractériserla renonciation delasalariée àseprévaloir du droitau remboursementdes frais de trajetexposés,le Conseil deprud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil.
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