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The Project Gutenberg eBook ofTraité des Arènes

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Title: Traité des Arènes

Author: L.-M.-G de Crassier

Release date: March 12, 2008 [eBook #24809]

Language: French

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAITÉ DES ARÈNES ***

"Traité des Arènes,

construites au Pays de Liége,pour l'écoulement et l'épuisement des eauxdans les ouvrages souterrainsdes exploitations de mines de houille."

par Mr De Crassier (Crafsier?),membre des états de la province de Liége,publié en 1827 chez C.A. Bassompierre,imprimeur de la Régence.

(29159 - Bibliothèque du Musée de la Vie Wallonne)

==================================================

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

Des arènes.

§ i Origine des Arènes.

§ ii Construction des Arènes.

§ iii Ce qu'on entend parPourchasses etRotices desArènes.

§ iv Comment se sont formés les districts et les limites desArènes.

§ v Avantages et bénéfices des Arènes.

§ vi Désignation des Arènes et des Arènes franches.

§ vii Des abattemens et communications.

CHAPITRE II

Des Arèniers.

§ i Des titres, droits et prérogatives des Arèniers.

§ ii Du cens d'Arène.

§ iii Droits des Arèniers maintenus par les lois actuelles.

§ iv Les Arèniers sont-ils dans l'obligation d'entretenir lesArènes?

CHAPITRE III

Des exploitans.

§ i Origine des titres des Exploitans.

§ ii Moyens employés par les Exploitans pour s'affranchir ducens d'Arène.

§ iii Atteintes et dommages causés aux Arènes.

§ iv Des contestations actuelles entre les exploitans et lesArèniers.

§ v Utilité des Arènes aux pompes à vapeur.

CHAPITRE IV

De la cour des Voir-Jurés.

§ Unique. De la cour des Voir-Jurés du Charbonnage.

==================================================

[i]

AVANT PROPOS.

Dans son action destructive, le temps n'eut jamais d'auxiliaireplus actif que les révolutions; celles-ci font disparaître lesruines qu'il a laissées debout et effacent de la mémoire deshommes, les traditions les plus utiles.

Bien que de nos jours, les tribunaux aient retenti etretentissent encore des discussions élevées entre lesexploitans des mines de houille et les propriétaires desarènes, néanmoins la matière de ces discussions paraît êtregénéralement inconnue : elle est presque totalementétrangère aux intéressés et les exploitans, qui pourraientle mieux en discourir avec connaissance de cause, se refusent àreconnaître l'évidence des faits parce que leurs intérêtsprivés s'y trouvent plus ou moins engagés.

L'Utilité constante et perpétuelle des arènes, les droitssacrés et irrévocablement concédés

[ii]à ceux qui les ont construites, à leurs successeurs ou ayantcause, le refus des exploitans de reconnaître ces droits, lesmoyens généralement employés pour se soustraire auxprétentions légales des Arèniers, toutes ces considérationsm'ont déterminé à entreprendre cet opuscule. Puisse-t-ilproduire quelque rectitude dans les idées que l'on s'estformées des arènes et des droits des arèniers! Puisse-t-ilsurtout concourir à faire jouir des administrations debienfaisance de la ville de Liége, co-propriétaires deplusieurs arènes, d'une portion intéressante du patrimoine del'indigence!

Ce fût en vain que pour arrêter et prévenir les procéduresdispendieuses qui éclatèrent de toute part entre lesadministrations de bienfaisance de la ville de Liége,propriétaires d'Arènes, et les exploitans de houille, lesci-devant préfets tentèrent de concilier les différens enpersuadant les exploitans de servir le cens d'Arène.L'obstination prévalut; les actions s'accumulèrent; et lesexploitans, forcés dans tous leurs retranchemens, dans tousleurs moyens de défenses, s'adressèrent sans succès auGouvernement français puis

[iii]au Gouvernement belge pour se soustraire à l'effet descondamnations prononcées contre eux.

Autant que qui que ce soit, je partage l'intérêt dû à ceuxqui se livre à l'exploitation des mines d'après des plansconçus et exécutés dans l'intérêt de la société : maiscet intérêt a nécessairement ses limites; et là, se trouvela première borne où commence la loi des contrats, où serencontrent les droits des tiers.

Je n'avancerai rien dans cet ouvrage qui ne soit appuyé sur leslois, les usages, la jurisprudence, les édits et les recordsqui régissaient les travaux des mines de houille au Pays deLiége.

J'ai conservé les mots techniques dont font journellement usageles mineurs Liégeois (houilleurs) : non-seulement il m'eûtété difficile pour ne pas dire impossible, de les remplacerconvenablement; mais j'eusse infailliblement diminué le hautintérêt dû aux exploitations de mines de houille du pays deLiége. Mr. Cordier, (1) savant distingué de la France, me fitun jour observer que le mineur liégeois,

(1) Monsieur Cordier est aujourd'hui si je ne me trompe,inspecteur général des mines en France.

[iv]est le seul qui ait son dictionnaire, le seul qui ait des motspropres aux travaux d'extraction. En effet il chercherait envaindans les autres langues, dans les autres idiomes, des motssemblables ou même analogues pour rendre l'objet de sa pensée,expliquer ses travaux et indiquer les ouvrages qui s'exécutentdans la mine.

Quelle similitude en effet, quelle analogie peut-il existerentreArène (1) etgalerie d'écoulement, mot dont on sesert communément, pour rendre en français celui d'Arène?Certes aucune, absolument aucune. Il s'en faut de beaucoup, queles mots :arènes etgaleries d'écoulement soientsynonimes, ma pensée éprouve un vide immense,lorsqu'embrassant le mot arène dans toute l'étendue del'acception, on le remplace par celui de galerie d'écoulement.Celui-ci, n'est propre qu'à la partie de l'arène, depuis sonoeil jusque aux points où elle pénètre dans les couches desmines; cette partie est celle que le mineur liégeois, appelleMahais de l'arène.

(1) Ce mot Arène s'écrivait anciennementArhaine etAraine.

[v]J'ai divisé ce travail en quatre chapitres : le premiertraitera des arènes; le second des arèniers et de leursdroits; le troisième des exploitans, de leurs titres et descontestations entre eux et les arèniers; le quatrième del'ancienne cour du Charbonnage dite desVoir-Jurés. Chaquechapitre sera divisé en autant de sections que le comportera lamatière.

-oOo-

==================================================

[1]CHAPITRE PREMIER

Des arènes.

PARAGRAPHE PREMIER

ORIGINE DES ARÈNES

En faisant remonter au 12° siècle, l'extraction et laconsommation de la houille au pays de Liége, les historiensanciens et modernes ont prétendu rapporter la découverte de cecharbon fossile, les uns à l'indication d'un Ange,Angelus;les autres aux notions d'un AnglaisAnglus; ceux-ci à unmaréchal ferrant nommé Hullio; ceux-là à des suppositionsétimologiques : mais n'en a-t-il donc pas été de ladécouverte de la houille comme de toutes les découvertes, oùle génie de l'homme est toujours étranger et dont le hasardfait tous les frais.

Au lieu de chercher des causes surnaturelles, de faire dessuppositions plus ou moins gênées, pourquoi ne pas voir lamine présenter son front à la superficie? pourquoi ne pas lavoir, selon l'expression du mineur liégeois,Soper au jour? en

[2]cet endroit, elle se présente à nu; aucune plante végétalene la couvre : un pâtre y voit une place nette; il la choisitpour y faire un feu. La houille s'allume, et sans recourir aumerveilleux le pâtre a découvert simultanément et la mine etl'usage qu'il peut en faire. Un maréchal ferrant, chaufferait,façonnerait le fer, serait occupé toute sa vie dans sestravails, qu'il ne découvrirait pas la mine de houille. Si lessavoyards chaudronniers eussent au 12° siècle parcourul'Europe, rien de plus naturel que de les voir choisir une placenette sur le front d'une couche de houille pour y établir leurfeu, leur soufflet et leur atelier. Et dans ce cas ilspourraient contester non seulement au pâtre liégeois, mais ànos merveilleux historiens, l'honneur de la découverte.

Revenons à l'époque connue des extractions, c'est-à-dire au12° siècle. Alors nulle notion sur la disposition, le nombreet la capacité des couches; ce dût être moins une extractionqu'un pillage des veines supérieures. Alors nul autre moyend'exploitation qu'un puits qu'il fallait abandonner lorsque lestravaux étaient parvenus au point où le mineur manquait d'air.On conçoit que ces travaux exécutés sans art, sansconnaissances, sans prévoyance aucune, ont laissé après euxdes vides souterrains que les eaux ont dû successivementremplir.

Un siècle s'était à peine écoulé, que les eaux déjà setrouvaient suspendues sur la tête des malheureux mineurs, etrendaient les mines inaccessibles de toute part. Dès letreizième siècle, le gouvernement et les

[3]exploitans eux-mêmes, reconnurent l'urgence et la nécessitéde se débarrasser des eaux qui inondaient les travauxsouterrains. Les cris de détresse des consommateurs fit decette nécessité une loi suprême. Dans ces circonstancescritiques, le gouvernement liégeois n'invoqua pas envain lepatriotisme des capitalistes, ceux-ci se dévouèrent et desarènes se construisirent dans les divers districts houillerssans qu'il en coûta une obole ni au gouvernement ni auxexploitans.

§ II

CONSTRUCTION DES ARÈNES.

Une arène se construit d'autorité de justice au plus basniveau possible de la superficie, de manière cependant qu'àson embouchure les eaux qui en découlent, puissent se jeterdans la Meuse ou dans le ruisseau le plus proche.

Commencée à son oeil (embouchure), l'arène est pousséejusqu'à la mine qui se présente la première, en observantl'inclinaison nécessaire à l'écoulement des eaux. Ce point derencontre, s'appelleSteppement.

Dans l'étendue plus ou moins grande de l'oeil auSteppement,il fallait non seulement traverser les propriétésparticulières, creuser des puits de distance en distance pourprocurer l'air aux travailleurs et en tirer les débris, percerdes rocs vifs et pénétrer enfin dans les entrailles de laterre; mais il fallait encore lutter contre les caprices, lestracasseries, la

[4]cupidité et la jalousie des hommes. Avec les uns il fallaitcomposer, transiger; avec les autres agir d'autorité de justice: car l'intérêt privé cède rarement à la persuasion.

L'arène étant construite depuis son oeil jusqu'auSteppement, l'arènier avait rempli sa tâche et se trouvaitipso facto en titre de jouir des droits, prérogatives etprivilèges de priorité que lui avaient promis, garantis etassurés, les lois du pays, les édits du Prince et lareconnaissance publique.

La construction des arènes a exigé des capitaux qui auxtreizième, quatorzième et quinzième siècles n'étaient pointà la disposition du commun des hommes. Aussi, dès 1439 letribunal des échevins de Liége déclare queceux qui avaientenlevé arène et avant bouté l'avaient fait à leur trèsgrands coûts et dépens.

Il résulte d'un rapport des Voir-Jurés du charbonnage en datedu 13 septembre 1740, (1) que l'arène de St-Hubert à Tilleurest de 407 1/2 toises de sept pieds d'étendue donc de 2854pieds et demi et qu'elle a 29 1/2 pieds de profondeur.

L'arène de Richonfontaine a son niveau à 68 mètres ou 232pieds de la surface dans la bure et les ouvrages actuels de laplomterie.

L'arène Blavier qui a son oeil à la Meuse à Jemeppe et qui,à un gros quart de lieue de cet oeil, montre son niveau à lahouillère du Groumet, est à 40 toises ou 280 pieds de lasurface

(1) Je parlerai de cette cour au dernier chapitre.

[5]Ces citations suffisent pour démontrer pleinement quel'entreprise des arènes n'étaient point à la portée du plusgrand nombre. Aussi vit-on figurer, parmi les arèniersprimitifs, non seulement les Princes de Liége, les bourgmestreset les plus riches notables de la ville, mais encore les plusriches abbayes du pays.

Afin que les arèniers ne pussent mutuellement se porterpréjudice; afin qu'ils pussent recueillir respectivement lesfruits de leur dévouement; afin surtout d'empêcher lesexploitans de porter préjudice à leurs droits, à leursprérogatives, chaque arène avait son district particulier etcirconscrit, soit par lesfailles (roches qui, de laprofondeur s'élançant à la superficie, coupent toutes lescouches et rompent leurs marches,) soit par les serres que lesarèniers mettaient en réserve sous la Sauve-Garde des Lois,pour la défense, la sûreté et la conservation des arènes.Dans ce dernier cas, usant des droits que leur offrait lalégislation et notamment l'art. 2 de la Paix de St. Jacques,ils s'assuraient à l'extrême limite de leur arène, ou bien,à la dernière pièce de leur acquet, des massifs de houilleauxquelsil était sévèrement interdit de toucher.

Si chaque arène n'eût eu que son domaine exclusif, s'il eûtété loisible à chacun d'ouvrir à quelque distance en aval,l'oeil d'une nouvelle arène et y abattre les eaux de lapremière, quel eût été le capitaliste qui se fût livré àune entreprise aussi dispendieuse pour se voir enlever larécompense de son dévouement et se voir spolier d'une manièreaussi déloyale?

[6]

§ III

POURCHASSES ET ROTICES DES ARÈNES.

L'arène poussée ou parvenue au Steppement, c'est-à-dire,jusqu'à la mine où s'établit son niveau, se poursuit dèslors en oeuvre de veine et est progressivement conduite d'unbure à l'autre, soit par des xhorres soit par les vides desextractions mêmes.

En attaquant la mine à laquelle l'arène est venue aboutir,toutes les eaux qui l'inondaient ou qui pesaient sur elle, ontdû au fur et à mesure qu'on leur donnait ouverture, seprécipiter sur l'arène.

C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout ledistrict houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ceniveau est appelé par les mineurs,mer d'eau.

Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tousles ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que lesextractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elleun volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux,l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite àson niveau.

D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-êtreque l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et queson domaine finit là où son Steppement commence; certes,iln'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et deses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'onentend parpourchasses et rotices d'arène.

[7]L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487,adjugetoute l'arène à celui qui l'a commencée.

L'art. 2 tient pour arènetoutes ses eaux pourchasses etrotices.

L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607fait connaître ce qui forme la suite et la propriété del'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que,selon les règles et observances de toute ancienneté tenue enhouillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous lesouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sonttenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pourlimites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelleservirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente lesdits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids etvacuités n'auraient pas été faits."

Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous lesouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature etl'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pourl'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sontdevenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier;que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominantl'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arèneacquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'està l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle,n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile defaire observer ici que ce n'est

[8]pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé auSteppement que le domaine de l'arène s'accroît par droitd'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés àune distance plus ou moins grande sont mis en communication avecelle par desxhorres ou galeries ou même par de simplespercemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on aentreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puissese rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distancel'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour ydécharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenul'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelleon abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle auxtravaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ontprécédée et qui en seront la suite, s'unisse également àl'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'unseul et même tout.

Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peutparaître étrange aux personnes peu versée dans la matière,est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civilqui nous régit.

"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière,donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unitsoit naturellement, soit accessoirement."

Ici le droit d'accession ne dérive pas d'un cas fortuit, il estune conséquence nécessaire des avantages que la communicationà l'arène va procurer aux exploitans en particulier et à lasociété en général.

[9]Pour d'autant mieux concevoir ce qu'on entend parVuidsouvrés, Vacuités, Limites pourchasses et Rotices d'unearène, il faut d'abord se former une idée bien nette desmines de houille et de leurs couches.

Dans tous les plans, ces couches sont figurées par des lignesnoires plus ou moins larges et proportionnelles à leurépaisseur : ces lignes peuvent faire supposer à bien despersonnes que les mines de houille sont disposées en filon qui,tantôt horizontalement (platteur) tantôt obliquement (demiRoisses) tantôt perpendiculairement (Roises) parcourent lesentrailles de la terre.

Il n'en est nullement ainsi : les mines de houille, comme lacouche végétale à la surface du terrein sous lequel ellesgissent, sont les unes envers les autres dans un état desuperposition relative : séparées à des profondeurs inégalespar des couches de roches, elles ont comme la surface duterrein, la même longueur, la même largeur, de sorte qu'unbonnier des Pays-Bas à raison de 100 perches carrées, donneégalement à chaque couche de mine qu'il renferme, cent perchescarrées de surface à moins que l'inclinaison de la couche nefût toute ou presque toute perpendiculaire.

Il suffit donc de connaître la quantité de couches et leurépaisseur pour calculer ce que renferme un bonnier de cetterichesse minérale. Ainsi une couche de deux aunes d'épaisseur,dans un pendage de plateur, donnera elle seule par bonnier 20000stères

[10]de charbon. Ces 20000 stères de charbon, à raison du 80ièmedu produit brut pour droit de terrage, auraient donné aupropriétaire de la superficie, 250 stères qui, à raisonseulement de 9 fls. Pays-Bas le stère, auraient produit 2250fls. Pays-Bas : cette somme de 2250 fls. à trois pour cent,taux de l'intérêt des biens fonds, donnerait pour une seuleveine un revenu annuel de fls. 67-50 cents.

Toutefois plusieurs considérations portent à réduire cecalcul : d'abord une couche ne peut être totalement exploitéesi ce n'est alors que l'exploitation tire à sa fin. Il estnécessaire d'y laisser des massifs et des piliers pour lesoutien du toit (1) et la conservation des accès. En secondlieu, là où les mines sont à pendage de Roises, là où lesfailles et crains interrompent leur marche, là enfin où ellescommencent et se perdent, toutes ces circonstances exigeraientun nouveau calcul, qui serait très certainement inférieur enrésultat. Il faut de plus observer que, sous le régimeliégeois, l'indemnité n'était due, n'était exigible qu'àl'extraction, tandis qu'aujourd'hui elle se paie toujours soitqu'on exploite pas ou qu'on exploite sous le terrein dupropriétaire.

Cependant si l'on applique à une concession de 4 à 5 centshectares et plus, et qu'on étende aux

(1) Les anciens exploitans, après avoir extrait six toises dela mine, en laissait quatre toises pour soutenir l'ouvrage etempêcher les éboulements.

[11]vingt-trois couches découvertes(1), le calcul que j'aici-dessus établi, on aura peine encore à se convaincre quel'indemnité stipulée aux actes de concession au profit despropriétaires de la superficie ait été portée au taux oùelle eût pu être portée sans préjudicier aux exploitations.Ce qui semble démontrer que les calculs n'ont point étéétablis sur des bases fixes, c'est que l'on voit des actes deconcession n'imposer que cinq cents par bonnier et d'autres enimposer 10 à 25. La quantité et la richesse des mines ont pusans doute déterminer une différence plus ou moins forte dansla fixation de l'indemnité, mais en rapprochant les diversesconcessions obtenues, on se convaincra aisément que tel n'a pasété le motif et que cela a dépendu de l'offreplus ou moinsgénéreuse faite par les exploitans dans leur demande deconcession (2).

De ces diverses observations resssortissent deux faits quiparaissent ne point avoir subi de degré d'examen dont ilsétaient susceptibles : le premier est que dans l'étendue d'unbonnier sous lequel

(1) Mr. Jenneté a prétendu qu'à 1080 mètres au dessus du litde la Meuse, il existe une 61ième veine : Mr. de Buffon arejeté cette énumération comme factice et conjecturale.

(2) La loi du 21 avril 1810, porte tit. 2 art. 6 : l'acte de laconcession règle les droits des propriétaires de la surfacesur le produit des mines concédées. Or quel rapport y-a-t-ilentre le produit des mines et quelque cens par bonnier?

[12]s'exploitent ou peuvent s'exploiter 20 à 23 couches (1) leproduit comme le bénéfice des extractions est hors de touteproportion avec la redevance exigue établie par les actes deconcession pour indemniser les propriétaires qui, d'après unelégislation de plusieurs siècles, jouissaient, et par titre etpar droit du 80ieme, du produit brut des extractions; le secondc'est que ce quatre-vingtième ne pouvait sous aucun rapport, cesemble, être considéré comme une charge onéreuse auxexploitans.

Enfin si comme on le suppose assez communément, la mine dehouille n'eût été qu'un filon, il y a longtemps qu'il n'enexisterait plus que dans une profondeur où les moyens del'homme ne permettraient pas de pénétrer. Les extractionsdurent depuis six siècles ou plus. La plus grande profondeurqu'il ait été possible d'atteindre jusqu'ici est de 412mètres environ; mais tant s'en faut qu'il faille atteindrecette profondeur pour rencontrer des couches à peine entamées.Les eaux en ont plus conservé que les exploitans en ont puextraire.

Après cette digression nécessaire, je viens au motPourchasses, j'ai dit que le gissement des couches étaienthorizontal à la superficie : il ne faut cependant pas eninduire que ce gissement soit complètement régulier.

(1) Parmi les 23 couches découvertes, il y en est qui sont loind'atteindre l'épaisseur de deux mètres, il en est quidépassent cette épaisseur et enfin, il s'en trouvent dontl'extraction ne couvrirait pas la dépense.

[13]Les couches suivent entre elles une direction parallèle : maisdans leur marche tantôt elles s'enfoncent plus où moinsperpendiculairement dans la profondeur, tantôt elles serelèvent de même pour remonter à la superficie. Alors ilarrive que l'arène se trouve du moment même arrêtée dans sapourchasse. Pour lui procurer cette pourchasse et donner à lamer d'eau tout son développement, on pratique dans les bancs depierre desbacnures ou petits aqueducs au moyen desquels leniveau ou la mer d'eau se communique d'une couche à l'autre. Onobtient parfois le même résultat au moyen de la sonde. Cesbacnures et trous de sonde constituent ce que l'on appelleRotices de l'arène.

Rotices, dit Louvrex : "sont les routes de l'arène, ce quicomprend tous les endroits où elle reçoit sa nourriture et sonaccroissement."

Or depuis l'oeil de l'arène jusqu'à 'la dernière pièce desacquets de l'arène, (ainsi s'exprime l'art. 2 de la Paix de St.Jacques) etjusqu'aux parages de l'arène voisine, lesvuidsouvrés, lesvacuités,les pourchasses et rotices,constituent l'arène proprement dite.

§4.

DISTRICTS ET LIMITES DES ARENES.

On appelleSerre cette portion de veine qui, en vertu del'art. 2 de la paix de St. Jacques, faisait la propriétéacquise des arèniers et à laquelle il était sévèrementinterdit de toucher, afin que les

[14]eaux ne fussent abattues d'une arène à l'autre au préjudicedes arèniers et sans autorité de justice. Les exploitans ouplutôt les ouvriers mineurs disent communémenttelles arènessont séparées par de telle et telle Serre, telle fosse estétablie dans les limites d'une telle telle arène.

L'art. 2 de la paix de St. Jacques dit : "que quiconque a, ouaura ses arènes menées d'ici à la dernière pièce de sesacquets, il peut, pour la dite arène sauver, retenir tant decharbon que la dite arène soit sauvée."

Pour être suffisante, une serre devait avoir 40 ou 50 poignéesd'épaisseur (13 à 17 pieds).

Ces serres sont à la mer d'eau de l'arène, ce qu'est une digueà la superficie : c'est à cette digue que l'arène se termine,c'est jusque là que s'étend son domaine; c'est encore là oùtoute communication ultérieure, au préjudice de l'arène, estun attentat non-seulement envers l'arènier, mais envers lasociété entière.

Dans le rapport de la commission au corps législatif de laFrance sur l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810, le mot serreest remplacé par celuiDesponte.

L'arène Blavier, qui aumoyen d'une galerie d'écoulement(ici le mot galerie reçoit sa véritable acception) a sadécharge dans la Meuse à Jemeppe et qui a pour collatéralesles deux arènes d'Ordenge etFalloise et Borret, la premièreà l'occident qui lui est supérieure, la seconde à l'orientqui lui est inférieure, n'a et n'a jamais pu avoir autreséparation que les massifs de houille réservés pourSerre.

[15]Au nord, et dans la commune d'Ans, cette même arène Blavier,n'a jamais eu ni pu avoir autres séparations, autres limites,avec l'arène franche du Val-St.-Lambert, qui domine cetendroit, qu'uneserre semblable je disn'a jamais eu ni puavoir parce que dans la partie du bassin houiller où cesarènes viennent respectivement aboutir en sens divers, iln'existe ni failles ni limites souterraines qui aient puinterrompre la marche des veines et présenter une barrièrenaturelle à la pourchasse de ces arènes.

Il a donc fallu nécessairement les resserrer et lescirconscrire par des serres propres à garantir leur mer d'eaude toute communication. Aussi ne puis-je concevoir comment on apu proposer il n'y a pas longtemps, dans des débatsjudiciaires, d'établir la chaussée d'Ans, qui n'a ététracée et commencée qu'en l'année 1716, pour ligne deséparation entre les arènes de la Cité et de Messire LouisDouffet. Indépendamment de ces arènes existaient plusieurssiècles avant cette chaussée, c'est que jamais les limites desarènes n'ont pu se reconnaître par des bornes superficielles.

Le cours et les limites des arènes se constatent; 1° par laSérie des paiemens que les exploitans ont faits aux arèniers;2° par l'exécution successive des obligations auxquelles lesexploitans étaient tenus envers les arèniers; 3° par lesrapports, décisions et jugemens de la Cour des Voir-Jurés qui,tout les quinze jours, devaient visiter les grandesexploitations; 4° et enfin par le niveau d'eau qui faitdistinguer le district de chaque arène.

[16]Ce niveau se montre à toutes les houillères dans tous lesouvrages, dans tous les bures d'extraction, il s'y montre poursignaler le bénéfice de l'arène et réclamer les droits del'arènier.

Ce que rapporte Mr. Leclercq dans son Mémoire en cause despropriétaires de l'arène Blavier, contre les maîtres deshouillières de Gosson et Lagasse, page 8, est parfaitementjuste : "tous les bures enfoncés depuis plus d'un siècle dansles limites et dans les terreins de la concession demandée parles maîtres des houillères du Gosson et Lagasse, nous paientle cens d'arène; elle domine donc tous ces terreins et parconséquent ceux dans lesquels la fosse du Gosson est enfoncéeainsi que toutes les fosses qu'ils voudront enfoncer encore dansl'étendue de leur concession."

Mr Leclercq n'émet point ici un principe d'opinion; saproposition est étayée sur les Coutumes, les Edits et lesRecords; elle a pour base une cause physique. Il serait en effetimpossible que tout au milieu d'une mer d'eau, vînt se placerune nouvelle exploitation qui pût avoir un autre niveau quecette mer d'eau. En supposant que le siège de cette nouvelleexploitation se trouvât enserre et enterrein vierge,encore faudrait-il qu'en poussant les galeries, elle rencontrâtdéfinitivement le niveau de l'arène dominante, et certe, cettesupposition d'un terrein vierge est aujourd'hui bien gratuite.

Lorsqu'en l'année 1728, il s'est agi d'abattre une

[17]partie des eaux de l'arène Blavier, sur l'arène voisine etinférieure de Falloise et Borret, afin "de démerger etconquérir en vertu de l'Édit de 1582, les mines des treizeexploitations voisines et différentes"; deux mineurs experts,dont le rapport a été enregistré au greffe des échevins deLiége, le 3 Septembre de la même année, constatèrent que les13 bures de ces exploitations, dont deux étaient à une demilieue du canal de l'arène Blavier, avaient le même niveau quecette arène et qu'en conséquence leur mer d'eau étaitsupérieure de 8 toises, (56 pieds) à la mer d'eau de l'arèneFalloise et Borret.

On voit donc que le niveau ou mer d'eau était alors un moyenphysique de constater le cours et le district d'une arène. Jedis alors, il le serait encore aujourd'hui si les anciens buresn'étaient comblés.

L'arènier ne peut donc acquérir la connaissance de l'étenduede la mer d'eau de son arène que par les propres faits desexploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arèniers pourjustifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ilsdoivent, c'est de s'étayer sur les Coutumes et usagesconsacrés par l'ancienne législation; c'est de prouver parleurs registres que dans tel district houiller ils ont reçu lecens d'arène; que telle exploitation nouvelle est dansl'enceinte ou à proximité de celles qui ont payé le cens, etqu'enfin, si, par suite d'un abattement légal ou clandestin deleur arène, les eaux ont cessé de jaillir à son oeil, il nes'ensuit nullement que le bénéfice de l'arène ait cessé, nique le cens ne soit dû.

[18]

§ V

AVANTAGES ET BÉNÉFICE DES ARÈNES.

On sait que la terre ne renferme pas d'eau dans ses entrailles;que l'eau qu'on y trouve à plus ou moins de profondeur,provient des pluies et de la fonte des neiges; les fentes, lescrevasses tout concourt à rendre faciles leur chûte et leurinfiltration.

Voici comme s'exprime à cet égard Mr. Génnetté, premierminéralogiste de l'empereur d'Autriche, dans son traité surl'origine des fontaines, page 98, 112 et 116,

"Les pluies, et les neiges fondues pénètrent dans le sein desmontagnes par les fentes et jointures des bancs de rocs. Ellesremplissent d'abord tous les intervalles et par leur pressiontant de haut qu'en bas que latéralement, elles se répandent detous côtés en s'y portant avec toute la force que leur donnele poids par la hauteur des colonnes de ces eaux qui se chargentréciproquement; tellement que plus les eaux pénètrent vers lebas, plus les colonnes s'allongent et plus aussi leur pesanteuraugmente."

Dans son traité sur la même origine des fontaines, Mr.Mariotte, savant physicien français, dit positivement la mêmechose, page 26.

Louvrex, tome 2, page 241, dit aussi qu'une arène porte lepoids et le faoz (fardeau des eaux) d'une telle houillère.

Dans le terrein houiller du pays de Liége, les eaux

[19]

ne se sont point accrues souterrainement par les seules causesnaturelles. Ce terrein criblé de toute part par les buresqu'ont creusés les premiers exploitans et leurs successeurs,renferme des mares si considérables que tout accès aux minesserait depuis longtemps impossible sans les moyens d'épuisementque présentent les arènes dans tous les districts houillers.

On voudrait en vain dissimuler qu'en dégageant de haut en baset latéralement, toutes les colonnes d'eau supérieures à leurniveau, les arènes n'eussent pas rendu accessibles etexploitables, tant les veines supérieures, que les veinesinférieures à ce niveau.

Nul doute qu'avant la construction des arènes, des exploitansn'eussent déjà atteint des veines inférieures à leur niveau,alors surtout que leurs ouvrages se portaient sur des minesroisses (perpendiculaires): déjà donc, alors, il existaitdes vides occupés par des eaux auxquels l'arène ne pouvaitoffrir de décharge. Il fallu donc trouver des moyens de lesépuiser; et comme il n'existait pas de pompes à vapeur, cesmoyens se réduisirent à élever les eaux dans des tines outonneaux et à les verser sur le niveau de l'arène. L'ontconçoit que ce mode d'épuisement devenait insuffisant, alorssurtout qu'un percement inconsidéré mettait les travaux encommunication avec une colonne d'eau provenant d'anciensouvrages dont on ne soupçonnait pas l'existence. Pour lors, lemal était sans remède; on était forcé d'abandonnerl'exploitation pour en recommencer une nouvelle.

[20]Ce sont des ouvrages, entrepris, abandonnés, repris, pour êtreabandonnés encore, qui ont causé tous les malheurs qui sontarrivés aux exploitations du pays de Liège. Ces ouvrages ontlaissé dans la profondeur des vides qui renferment aujourd'huides amas d'eau immenses. Le domaine de ces eaux s'est accru aufur et à mesure que se sont multipliés les communications avecles ouvrages innondés.

Les premières pompes à vapeur ne parurent que vers 1727. Ellesremplacèrent les moyens d'épuisement qui s'exécutaient àbras d'hommes ou à l'aide de chevaux.

Loin de cesser d'être utiles, les arênes devinrent plusnécessaires encore, car elles reçurent les eaux des nouvellespompes qui, alors comme aujourd'hui, furent dispensées de lesélever à la superficie.

Ainsi, sans cesser de tenir à sec toutes les partiessupérieures à leur niveau, les arènes donnent aux exploitansle triple avantage; 1° de soulager et d'accélérer le jeu despompes; 2° de dispenser de construire des canaux et desaqueducs de décharge; 3° Et enfin de ne point employer uneforte partie de leurs capitaux à construire une arène : car endéfinif, s'ils n'avaient pas d'arène dominante dans leurouvrages, ou une arène à proximité pour se mettre encommunication avec sa mer d'eau, il faudrait nécessairement enconstruire, quels que fussent les avantages qu'offriraient leslocalités pour le versage et l'écoulement des eaux. Supposonsque les pompes à vapeur eussent été connues au temps de laconstruction des arènes;

[21]et examinons si alors, il y eût eu des motifs assez puissantspour renoncer à cette construction. En nous reportant à cetteépoque, il est essentiel de se rappeler que les exploitationsabandonnées, et elles l'étaient toutes ou presque toutes,formaient autant de réservoirs ou de mares d'eau. L'effet despompes n'eût donc alors pas été que local ettrès-circonscrit. À défaut de canaux de décharge, les eauxqu'elles eussent élevées à la superficie fussent rentrées àplus ou moins de distance dans le sein de la terre : les pompesà vapeur ne pouvaient donc produire leur plein effet qu'aprèsla construction des arènes.

Supposons encore qu'il n'ait été jusqu'à nos jours construitaucune arène et conséquemment que tous les vides, les cavitéspratiqués sous terre pour l'extraction des mines fussentoccupés par les eaux; je le demande, que feraient aujourd'huiles exploitans sans arène, sans galerie souterraines?n'auraient-ils pas à luter à la fois contre trois obstaclesinvincibles? Cependant les arènes paralysent deux de cesobstacles, et prêtent leur assistance pour vaincre letroisième.

Ces obstacles sont : 1° les eaux que l'arène a déchargées etqui occuperaient aujourd'hui tous les vieux ouvrages; 2° leseaux qui tombent journellement de la superficie que l'arènereçoit et décharge aussitôt, et qui, à défaut d'arène,alimenteraient sans cesse les réservoirs et les mares où lespompes agissent et où elles agiraient sans succès quelle quefût leur puissance; 3° et enfin les eaux inférieures auniveau de l'arène,

[22]lesquelles sont aujourd'hui, les seules eaux qui exigent desmoyens d'épuisement; moyens que les arènes favorisent d'autantplus qu'elles présentent leur niveau à 232 à 280 pieds de lasuperficie, non sur une ligne plus ou moins prolongée, maisdans l'étendue entière d'un district de plusieurs lieuescarrées.

Je vais faire ressortir encore davantage l'évidence des faits.

Le Record de la Cour des Voir-Jurés de 1607, déclareformellement que "les arènes sont la cause mouvante etefficiente des ouvrages de mine, et des vuids, et des vacuitésproduits par ces ouvrages, et que sans ces arènes, ces vuids etvacuités n'auraient pas été faits."

Cette déclaration faite par une cour qui alors jouissait de laplus haute considération, n'a pas cessé ni pu cessé d'êtrevraie; et quels que soient les moyens d'épuisement queprésentent les pompes à vapeur, ces moyens seraientincomplets, ils seraient insuffisants s'ils n'avaient lesarènes pour principaux auxiliaires : le service de celles-ciest constant, sans interruption, il est perpétuel.

Pour déterminer la conviction des personnes, qui pourraientdouter encore que les pompes à vapeur ne pourraient, sans lesarènes, suffire à l'épuisement des eaux, voici ce que dit M.Jaers dans son voyage métallurgique.

"J'ai vu des mines de l'Angleterre, de l'Écosse, de la Suède,de la Norwege, de l'Allemagne et du pays de Liége.

[23]La pompe à feu de Walker près de Neuwcastel est la plusconsidérable du nord de l'Angleterre et peut-être la plusgrande d'Europe. Cette machine sert à élever les eaux d'unemine qui a 100 toises de profondeur perpendiculaire (600 pieds),maiselle ne les élève que de 89 toises, attendu qu'à onzetoises de profondeur on a pratiqué (donc elle n'était paspratiquée), une galerie d'écoulement de quatre pieds dehauteur sur 250 toises de longueur ayant son embouchure dans lariviére."

L'on voit donc qu'en Angleterre où les pompes à vapeur prirentnaissance, et où l'industrie pour l'exploitation des mines estparvenue à un degré qu'aucune autre nation n'a pu atteindre,on a été loin de penser que les galeries d'écoulement fussentinutiles; et cependant quelle différence entre une galeriefaite toute exprès pour l'exploitation d'une mine qui se plongeperpendiculairement dans les entrailles de la terre avec lesarènes du pays de Liége. Là avant de recueillir aucuns fruitsde leurs travaux, les exploitans construisent à grands fraisune galerie d'écoulement qui encore ne procure que onze toisesde soulagementà la plus grande pompe de l'Europe; tandisqu'ici, sans être tenu à la moindre avance, les exploitansjouissent d'un bénéfice de 30 à 50 toises et étendent cebénéfice, non à une mine, mais à 20 ou 23 couches quellesque soit leur inclinaison.

J'ai vu, ajoute Mr. Genneté, les souterrains des mines decharbon de terre de Charleroy, de Namur,

[24]d'Aix-la-Chapelle et surtout du pays de Liége" J'ai vu desfosses absolument noyées par une infiltration si abondanteque cinq grosses machines à feu ne diminuaient presqu'en riencette abondance d'eau. Alors, continue-il, si la mine noyée estd'un bon rapport, on fait les frais d'une conduite sous terrequi prend les eaux de la fosse et les porte au travers de lamontagne dans une vallée qui se trouve quelquefois à une demilieue, à une lieue et même souvent à plusieurs lieues dedistance de la montagne qu'on exploite."

Ici Mr Genneté a commis un anacronisme ou plutôt lesexploitans, auxquels il s'est adressé, le lui ont faitcommettre dans l'intérêt de leur amour-propre : les arènesexistaient avant l'établissement des pompes à vapeur,notamment celles qui dominaient les lieux dont il parle.

Dans le dictionnaire des sciences naturelles, coup d'oeil surles mines, tom. 31, Page 48, il est dit : "on parvient à sedébarrasser des eaux par une tranchée ou par une galeried'écoulement. C'est toujours le moyen d'assechement le plussûr, etmalgré les grandes avances qu'il exige, c'estsouvent le plus économique. Les grands avantages queprésentent ces galeries sont qu'on ne craint jamais de lesétablir dans les exploitations qui promettent une longuedurée. Il y en a qui ont plusieurs lieues de longueur.Quelquefois on parvient à les disposer de manière à épuiserplusieurs mines."

[25]"On a remarqué que les sources abondantes se trouvent plutôtvers la surface du sol que dans les grandes profondeurs."

Page 87, "la grande galerie d'écoulement des mines de Clausthalau Hartz à 10438 mètres de longueur et passe à 288 mètresau-dessous de l'église de Clausthal. Son percement a durédepuis 1777 jusqu'à 1800, et a coûté 1,648,568 francs."

L'instruction du ministère de l'intérieur du gouvernementfrançais en date du 3 août 1810, pour l'exécution des art. 35inclu 39 de la loi du 21 avril même année sur les mines, porte"la redevance proportionnelle imposée sur les produits, a pourobjet, en ajoutant la somme de son produit à celle de laredevance fixe, de faire face aux dépenses de l'administrationdes mines, à celle des recherches, ouvertures et mises enactivité de mines nouvelles ou au rétablissement des minesanciennes : ce produit pourra encore être très utilementappliqué pour encouragement à raison de l'exécution desmachinespuissantes ou de grands tuyaux économiques etsurtout à l'établissement de moyens d'exploitation utiles àplusieurs mines d'un même canton par exemple :au percementde galeries profondes d'écoulement qui prépareraient unnouveau champ d'extraction à plusieurs concessions des mines."

On voit ici que le ministre considère les galeriesd'écoulement comme devant prévaloiraux machines puissantes;commenécessaire pour préparer

[26]un nouveau champ d'extraction, et cependant qui le croirait? lesexploitans du pays de Liége qui jouissent d'avance dubénéfice de ces galeries en contestent, en dénient même lebénéfice.

Pour combler la mesure des faits et des preuves, je citeraiencore le passage d'un rapport fait au Préfet du Départementde l'Ourte le 12 octobre 1808, par l'ingénieur en chef desmines.

"Rien ne s'oppose à ce que le Sr. Demet, maîtrede la Haye,dirige les eaux de ses travaux sur le canal de l'arène deGersonfontaine dont le niveau, plus profond de 15 mètres quecelui de l'arène de St Hubert, (1) correspond à la veineBeaume où se trouve la tête des eaux et le premiercuvellement de son bure et qu'il profitedes anciens ouvragespour établir cette communication et en diminuer les frais."

"Par cette opération le Sr. Demet réduira de beaucoup levolume d'eau qu'il est obligé d'élever avec la machine àvapeur jusqu'à 39 mètres de la superficie où se trouveactuellement son canal d'écoulement;

(1) L'exploitation de la Haye était établie, comme on le voit,sur l'arène de Gersonfontaine qui était séparée de l'arènede St Hubert, par une faille. Suivant les lois et édits, iln'était pas permis à l'exploitation de La Haye de percer lafaille pour communiquer avec l'arène de St Hubert. Mais par uneconcession accordée au Sr. Demet, l'exploitation de la Haye setrouve placée à cheval sur la faille ce qui est sans contreditcontre les règles de l'art.

[27]"mais il diminuera encore la charge de cette machine enacquérant la faculté de les déverser à 40 mètres plus bas,c'est-à-dire au niveau de l'arène de Gersonfontaine."

Il ajoute encore "pour assurer la solidité de l'ouvrageChampay, (1) le Sr. Demet rectifiera le canal d'écoulementouvert par le Sieur Massillon de manière à ce qu'il communiqueavec l'arène de St Hubert."

Il est donc bien constant que les pompes sont loin d'avoirparalysé le bénéfice des arènes; il est donc bien constantque ces arènes continuent et continueront, comme par le passé,à être nécessaires très-nécessaires à toutes lesexploitations sans en excepter une seule; et qu'enfin cetaxiome, si connu des mineurs, cet axiome sanctionné par un sigrand nombre de jugemens et arrêts :nulle exploitation sansarène ne cessera de recevoir au pays de Liége son applicationaussi longtems qu'il y existera des exploitations de mines dehouille : la vérité de cet axiome a été reconnue etpubliquement avouée par l'ancien

(1) L'exploitation de Champay est établie à l'autre côté dela faille dans une partie de laquelle son bure est creusé. Bienqu'elle ait été comprise dans la concession de la Haye, elleétait et elle est tellement indépendante de cette dernière,que les ouvrages de l'une ne peuvent être utiles à l'autre.Aussi ces deux exploitations continuent à former deuxétablissements distincts. L'effet de la concession a été derendre l'une tributaire de l'autre.

[28]procureur-général et avocat Raick, lequel fut propriétaire deplusieurs exploitations notamment de la houillèreBonnefin.Dans la cause des arèniers des Blavier contre les maîtres dela houllière duSaoux à Berleur, Raick dit que "si l'arèneBlavier n'eût pas dominé les ouvrages qui lui sont respectifs,il est certain qu'ils seraient noyés et submergés en suite decetterègle vulgaire que sans le bénéfice d'une arène, ilserait impossible de travailler lesveines dessous eau soitpar machine à feu, soit par l'effet de la tine ou tonneau".

Paragraphe VI.

DÉSIGNATION DES ARÈNES ET DES ARÈNES FRANCHES.

Je ne parlerai ici que des arènes principales, de celles quiont leurs cours et leur district dans la partie du pays deLiége, où s'exploitent les mines de houille les plusimportantes. Cette partie commence à Jemeppe et se termine àOupeye; le premier village est à 5 kilomètres au-dessus de laville de Liège, et le second à 8 kilomètres au-dessous.

Les villages compris dans cette partie, rive gauche de la Meuse,
sont : Montegnée, Grâce, Berleur, Nicolas, Ans, Glain,
St-Gilles, la ville de Liége et ses faubourgs de
Ste-Marguerite, de St-Laurent, d'Avroy,

[29]de Hocheporte, de Xhovémont, de Ste-Walburge et Vivegnis puisles Tawes, Thier-à-Liége, Bernalmont, Morenvaux, Herstal etOupeye : entre cette dernière commune et celles de Haccourt etHermal, la mine se perd.

L'amont pendage, c'est-à-dire, l'élévation de la mine est àl'ouest, du côté de la Hesbaye; elle se perd également dansles parties supérieures des communes de Hollogne-aux-pierres,d'Ans et de Vottem.

Le canton le plus abondant et que l'on peut considérer comme lecentre du bassin, est bien celui de Saint-Gilles. Là, lapremière veine est à 21 pieds de profondeur.

En suivant cette Zone houillière d'amont en aval, on trouve :1°. l'arène Dordenge, 2°. l'arène Blavier, 3°. l'arèneFalloise et Borret, 4°. l'arène de St-Hubert, 5°. l'anciennearène d'Avroy, 6°. l'arène Gersonfontaine, 7°. l'arène duVal St-Lambert, 8°. l'arène de la Cité, divisée en deuxbranches, l'une diteChevron, l'autre diteDelle-Haxhe, 9°.l'arène messire Louis Douffet, 10°. l'arène deRichonfontaine, 11°. l'arène Brosdeux, 12°. l'arèneBrandesire, 13°. l'arène de l'Aventure, 14°. l'arène duMarteau, 15°. l'arène dite Xhorré-Godin. L'ordre dans lequelje viens de désigner ces quinze arènes, indique aussi entreelles le degré de leur niveau; c'est-à-dire, que la premièreest supérieure à la seconde, la seconde à la troisième etainsi de suite. Il existait anciennement d'autres arènesintermédiaires, savoir : une à Sclessin, une dite ConstantLambermont, qui avait son oeil,

[30]dans le bien des Guillemins sur Avroi; les monastères duVal-Benoît, de Robermont, de Vivegnis avaient aussi leur arène.

Parmi les arènes dont la nomenclature précède, il en estquatre que l'on désigne sous le nom d'arènefranches, parceque, fournissant les eaux aux fontaines de la ville de Liége,elles étaient placées plus spécialement sous la Sauve-Gardedes Lois. La ville de Liége avait un syndic chargé depoursuivre devant les Tribunaux, les atteintes que lamalveillance ou la cupidité y auraient portées.

Les quatre arènes franches, sont celles du Val St-Lambert, dela Cité, de messire Louis Douffet et de Richonfontaine. Lesdroits de leurs propriétaires sont les mêmes que ceux desautres arènes que l'on a distinguées par la dénominationsingulière d'arènesBâtardes.

La plus inférieure des arènes franches, celle deRichonfontaine, a son bassin de décharge dans la rue de laMère-Dieu, près de l'église St-Antoine. Ses eaux sontconduites sur les fontaines publiques et privées des ruesHors-Château, Feronstrée, la Batte et St-Léonard. Elle estséparée de l'arène Brosdeux et de l'arène messire Douffet,par deux failles qui lui servent de limites naturelles. Ledistrict de cette arène est fort étendu par la raison, disentles Voir-Jurés, "qu'elle a existé avant nulle autre." (1)

(1) L'arène Blavier qui existait avant 1471, a aussi undistrict plus étendu.

[31]L'arène de Richonfontaine domine le faubourg de Ste-Walburge,Pierreuse, la Citadelle, Hors-Château, le faubourg Vivegnis,les Tawes, le tout en de-çà de la faille qui la sépare del'arène Brosdeux, les terreins du ci-devant collège desJésuites Anglais, et va finir vers l'occident à l'endroit dit:Molenvaux, commune d'Ans, où se trouve à proximité desarènes du Val-St-Lambert et de la Cité.

L'arène franche de messire Douffet, dont l'embouchure et ladécharge sont dans le bassin qui existe dans la RuelleChabot, contigue à la Table de Pierre, a un districttrès-borné comparativement à celui des autres. Elle estresserrée entre les arènes de la Cité et de Richonfontaine.

D'après le plan qui fut levé judiciairement et qui futproduit, en l'an 1734, contre les maîtres de la Conquête etaussi d'après les registres des propriétaires de cette arène,on la vit dominer depuis la faille de Faucompierre au fondPirette, cotoyant l'arène de Richonfontaine dans les jardins duci-devant collège des Jésuites Anglais, dans Pierreuse, laVolière, les jardins des Frères Célites et des Capucins,terreins qui, avant l'érection de ces établissements, senommaientFawèchamps, puis en l'endroit ditRoya, dans lesjardins du couvent de Ste-Claire, dans la rue Agimont,Hocheporte, le Bas-Rieux, les endroits ditsMabiet,Longthier, et finalement les fonds d'Ans et Mollin.

Pour que cette arène ait étendu de la sorte son district ende-çà des remparts et dans l'intérieur de

[32]la Ville, nul doute que l'on ait exploité dans ces endroits :c'est aussi ce que confirme les registres de la Cour desVoir-Jurés. On y voit qu'il a existé plusieurs bures, tantdans ces jardins que dans les endroits ditsRoya,Fawéchamps, etc. mais aussi il a fallu que l'on ait reconnules suites désastreuses de ces travaux, pour que, legouvernement liégeois se soit déterminé à interdire touteextractionintra muros et pour avoir rigoureusement maintenucette interdiction.

Enfin, l'arène franche messire Douffet, avoisinant au faubourgSte-Marguerite l'arène de la Cité, bénéficiait en 1525 lahouillèreDelle Geneisse et celledu Forre à proximité delaquelle est aujourd'hui établie, celle de MM. Orban etassociés.

L'arène de la Cité a son bassin de décharge dans la rue de
St-Severin, et fournit les eaux aux fontaines du Palais, du
Marché et des rues adjacentes.

Ce paragraphe concernant les arènes serait incomplet si je neparlois desBolleux.

Bolleux, ainsi s'appelaient les trous de sonde pratiqués dansle roc pour procurer une décharge aux eaux des arènes. Cesbolleux par où jaillissaient les eaux, faisaient connaîtrel'état de situation des arènes. Les Voir-Jurés les visitaientfréquemment pour s'assurer que les eaux n'éprouvaient aucunediminution. S'ils y eussent remarqué une diminution notable,ils en tiraient l'induction que les atteintes étaient portéesaux Serres séparatoires, et à l'instant ils

[33]s'empressaient de constater le délit qui, pour les arènesfranches, emportait la peine capitale.

L'arène franche de Richonfontaine avait ses Bolleux ou jetsd'eau, au bure des Sept Journaux, qui est au delà de laCitadelle, à côté de la ruelleDelle Chaîne (1).

L'arène franche de messire Douffet, avait ses Bolleux au bureduCrampon, au dessus du faubourg Ste-Marguerite.

L'arène franche de la Cité avait deux branches, l'une dite deLardier ouChevron, l'autre diteDelle Haxhe ouDouflot: Elle avait ses Bolleux pour la première branche, dans la Buredit Chevron, qui est dans le parc ou pré de St-Laurent, et pourla seconde au bure du Chaudron, au faubourg Ste-Marguerite. (2)

Enfin, avant son abattement sur l'arène de la Cité, l'arènedu Val-St-Lambert, avait ainsi que je l'ai dit précédemment,son embouchure dans le fond d'Ans et Mollin, un peu plus hautque l'endroit dit Mabiet. C'était à cette embouchure que sefaisait la reconnaissance de ses eaux.

(1) Suivant le mineur liégeois, le motbure est du genremasculin.

(2) Il y a longtemps que la branche de l'arène de la Cité,diteChevron, a été abattue sur l'arène de Gersonfontaine,ainsi que l'avait prédit Louvrex.

[34]§ VII

DES ABATTEMENS.

Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est paspermis, mais expressémentdéfendu, de desserrer, xhorrer nipercer aucun bure aucun ouvrage à un autre, pour s'accommoderd'une xhorre ou arène plus basse, ni pareillement percer ouxhorrer d'une arène à l'autre, quelles qu'elles soient, sansobtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement dejustice".

Cette citation me reporte nécessairement à l'édit du princede Liége, Ernest de Bavière, de l'an 1582. A cette époque,les veines supérieures à la mer d'eau n'étaient point encoretoutes en communication avec les arènes, je veux dire que lesarènes n'étaient encore point encore toutes parvenues àl'extrême limite de leur district,à la dernière pièce deleurs acquets; de sorte que les eaux n'ayant point encoreobtenu l'écoulement général qu'elles ont eu depuis, l'on dutrecourir au seul expédient qui se présentait.

En conséquence l'édit du 20 janvier 1582 "autorisa quelconquede quel estat ou qualité qu'il soit moyennant enseignement desVoir-Jurés du charbonnage et de justice etsatisfaisant lesdroitures de terrages, cens d'arènes et autres, de fairexhorres, tranches et abattement des eaux".

Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux desexploitans qui avaient pour objet de se mettre en communicationavec les arènes;

[35]cependant on en étendit dans la suite les dispositions auxarènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurésde l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessustranscrits, une espèce de contradiction : d'une part, il estinterdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène àl'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ouenseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payerdeux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant lebénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'ondoit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce doublecens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'ellen'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou duconsentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit seprêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'unearène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peutse trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt desexploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenterdeux exemples.

Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre sonarène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envainles avantages que ses travaux retireront de cet abattement;

(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 estune redevance sur le produit des extractions de mines établieau profit des arèniers.

[36]et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le censd'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refussur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ouà son arène ou à ses droits.

Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt,accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, lapermission de percer à l'arène inférieure. Se bornant àcette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement àl'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire del'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont cepercement peut momentanément inonder les travaux etcompromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice étaitnécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, larésistance de l'arènier; dans le second cas, il est encorenécessaire dans l'intérêt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je nevois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée;une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leursdroits perpétuels, héréditaires et irrévocables; auxexploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiersintéressés, la garantie de leurs droits et de leursprétentions légales et enfin à la chose publique, l'action dupouvoir qui veille à ses intérêts etpunit les méfaits.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers,la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office

[37]et prescrire, défendre ou permettre tel abattement qu'elle eûtjugé utile ou nuisible à l'intérêt public, mais toutefoiscomme le porte l'édit de 1582,sauf en cas d'abattement lesdroits de cens d'arène, etc.

En l'année 1693 [errata:1697], l'arène franche duVal-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil à Anset Mollin un peu plus haut que l'endroit ditMabiet, futabattue sur celle de la Cité par le Conseiller Roland, premierentrepreneur des ouvrages dits de la conquête et Maître de lahouillère dite duforre au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut aubure de la Jeunesse à Ans, que se fit cet abattement duconsentement des autorités et de toutes les partiesintéressées. Le Conseiller Roland dut au préalable contractertant avec les meuniers desBas Rieux, qu'avec le Magistrat deLiége et le Chapitre cathédral. Il dut souscrire l'obligationde remplacer les eaux de l'arène du Val-St-Lambert qui nedonnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en étaitjailli jusqu'à soixante.

Il fit en conséquence construire à grands frais un canal pouramener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulinsdes BasRieux, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sontencore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du MontSt-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenière et duquartier de l'Ile. Delà la dénomination vulgaire des fontainesRoland.

Si dans cette circonstances, l'autorité ne se fût interposéeentre les arèniers,

[38]les exploitans, les Meuniers, la Ville de Liége et le Chapitrecathédral, si le consentement de l'arènier eût seul suffi,que fussent devenus tous les intérêts qui se pressaient pours'opposer à l'abattement?

Les motifs qui déterminèrent l'abattement de l'arène duVal-St-Lambert sur l'arène de la Cité, furent de rendre plusfacile et moins coûteuse l'exploitation des mines. La mer d'eaude l'arène de la Cité, était d'environ vingt mètresinférieure à celle du Val-St-Lambert.

Dans la suite, la propriété des ouvrages du Conseiller Rolandpassa, d'un côté dans les mains de la famille Hardy et desmaîtres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des échevinsPiette, Fassin et autres.

Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areinesupérieure à une inférieure : soit que ces abattemens sefissent du gré des arèniers et d'autorité de justice; soitqu'ils se fissent clandestinement, les arèniers conservaientrespectivement la redevance qui leur était due ainsi que tousleurs droits. Une arène abattue ne porte pas moins dans toutson cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'aupoint où on lui a procuré une nouvelle décharge sur l'arèneinférieure; elle ne continue pas moins son bénéfice; l'effetde l'abattement a été, quant aux mines, de réduire le niveaud'eau, et quant à l'arène de donner au cours de ses eaux, unedécharge inférieure à son embouchure ou oeil primitif. Ainsil'abattement considéré, sous ce double rapport,

[39]n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bénéfice del'arène abattue; elle continue et continuera toujours àdominer dans tout son district.

Une observation qui ne peut échapper, c'est qu'une exploitationqui s'étend dans le district de deux arènes, exécute sestravaux avec bien plus de facilités et à moindre frais que nepeut le faire celle qui doit ramener au même centre toutes sescommunications, tous ses épuisemens.

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[40]CHAPITRE II

Des Arèniers

PARAGRAPHE PREMIER

DE LEURS TITRES DROITS ET PRÉROGATIVES

Les titres, droits et prérogatives des arèniers (1) setrouvent dans lespaix, les édits, les coutumes du pays deLiége et dans lesRecors de la cour du charbonnage dite desVoir-Jurés. Le grand nombre de contrats, qui ont étépassés entre les arèniers et les exploitans depuis quatre àcinq siècles et plus, prouvent quelle était l'étendue, quelsétaient les effets de ces titres, droits et prérogatives.

La paix de St-Jacques de l'an 1487, était la loi fondamentalede la matière que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soitpermis de dire au préalable un mot sur la signification du motPaix.

Le pays de Liége, gouverné d'après les privilèges,franchises et libertés octroyées par les empereurs

(1) On disait anciennementhernier,arhnier.

[41]rois des Romains, par les papes et par les évêques Princes deLiége, n'avait pas deCode de lois. Les usages, les coutumeslui en tenaient lieu.

Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les casà venir : delàune infinité d'interprétations, demésentendement et occupation de prolixité d'écritures quisuscitoient de grands différens et altercations.

"Désirant mettre au bas tous les différens et toutes choses yêtre mises au clair et bon entendement, et pour ôter toutabus, mesus, choses obscures et de double entendement…, ilintervenait entre le Prince, les autorités et les députés dupeuple, des statuts, des ordonnances, des règlemens portantinterprétation, restriction ou addition aux usages et coutumes.Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, cesrèglemens, toujours confirmés et approuvés par le Prince, quel'on appelaitpaix, parce qu'en effet ils mettaient fin auxdifférens, aux prétentions et aux discussions qui en avaientété l'objet, soit entre les corps de l'état, soit entreceux-ci et les particuliers.

La paix de St-Jacques fut ainsi dénommée, parce qu'elle futsignée dans l'Abbaye de ce nom, où les délégués "s'étaientmis et remis ensemble sans illecque, départir ni yssir,(sortir) jusqu'à ce que sur tout le contenu, desseur dit, ilsbesoignez, déclarez, adouvert, modéré et conclud tout ce quebon raisonnable et expédient leur a semblé se devoir faire entout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis etentendement."

[42]Dans cette circonstance solennelle, où il s'agissait de fixerles droits des parties, c'est-à-dire, des arèniers et desexploitans, desarèniers-exploitans et desexploitans-arèniers, on ne peut voir sans admiration quinzedélégués choisis parmi les notables les plus marquans et lesplus éclairés du pays, se renfermer dans un cloître pourexaminer les coutumes et usages de houillère ainsi que lesstatuts, lois, ordonnances rendus sur la matière, afin d'enfaire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la duréeentière deleurs grands labeurs et diligences, inaccessiblesaux parties intéressées et même aux hommes.

La paix de St-Jacques prouve, qu'antérieurement à sapromulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes enmatière de houillère : mais comme le dit l'exposé des motifsde cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit à sa causeet lui étoit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui parrestriction ou modération lui étoit contraire; ce qui donnoitgrande occupation, vexation et travail aux juges tenant siègede justice en la Cité de Liége."

C'est donc cette Paix, méditée et conçue dans le profondsilence des cloîtres, loin des intrigues, et surtout à l'abrisde ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arèniersobtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais lareconnaissance de leurs titres.

Suivant l'art. 1er de cette Paix : "usage est que, quiconquecommence arène ou aide à faire par oeuvre de bras ou de sesdeniers,

[43]pour quelque parchon qu'il ait, ladite arène doit suivre et leprofit etacqueste durant lui ses hoirs et successeursaprès lui…"

Les arèniers ne pouvaient détruire les arènes qu'ils avaientconstruites d'autorité de justice, ni en entraver le cours, ni,lorsqu'ils exploitaient eux-même, nuire aux travaux d'autrui.

En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit queles arènes doivent resterfranches dans leur cours; quepersonne ne doit y porter obstacle; que les arèniers, en payantles dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour lesreconnaître et faire enlever les encombres (désencombrer).

Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gré despropriétaires, pénétrer dans leurs fonds pour y établir destravaux, à bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans legré des arèniers, entreprendre ou abandonner des travaux dansle district de leur arène respective.

Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, étaittenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afinque ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre etcontinuer les travaux.

En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitansétaient dans l'usage d'offrir à l'arènier les prémices de laveine.

L'arènier pouvait contraindre les exploitans qui avaientinterrompu ou cessé leurs travaux, de mettre

[44]la main à l'oeuvre et de les dessaisir en cas de défautultérieur.

Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin1607, les arèniers ont le droit de faire visiter deux ou troisfois l'année, aux dépends des exploitans, les travauxentrepris et poursuivis dans le district de leur arène. Cesvisites avaient pour objet de mettre à portée les arèniers,de surveiller les exploitations établies sur le cours de leurarène et d'exercer en même temps les droits inhérens à leurstitres.

Quelque sacré que fut le droit du propriétaireterrageur,auquel les Lois accordaient action criminelle contre lesexploitans qui se seraient furtivement introduits dans sesmines, les droits des arèniers semblaient prévaloir encore :car le sociétaire exploitant qui, à défaut de satisfaire àsa quote-part de frais, se laissait déssaisir de son droit, sesassociés étaient tenus d'en avertir leur arènier qui avait ledroit de purger la part du déssaisi et de le remplacer dans lasociété, sans rien payer pour lui. Les propriétaires du fondn'avaient pas ce droit.

Les exploitans étaient tenus de conserver en magasin letantième du produit des extractions appartenant aux arèniers.

Dans le temps où les arèniers exerçaient leurs droits danstoute leur plénitude; dans le temps où le seigneurage(domaine) des arènes, se trouvait concentré en des mainsriches et puissantes qui activaient elles-mêmes directement ouindirectement les travaux,

[45]des exloitans cherchèrent en vain à s'affranchir de leursobligations : le plus grand nombre d'ailleurs était pénétréde cette vérité consacrée dans nos usages et coutumes que"les arèniers sont les premiers auteurs et originels fondateursdes exploitations".

Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ontdivisé la propriété des arèniers, il leur eût étéimpossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pourexploiter par eux-mêmes, mais encore pour exercer la plusgrande partie des droits et prérogatives qui leur appartiennent.

Il ne faut donc pas s'étonner que la plupart de ces droits etprérogatives soient tombés en désuétude. Aussi les arèniersse bornent-ils aujourd'hui généralement à réclamer le censd'arène.

La section suivante achevera de mettre leurs droits àdécouvert.

§ II

DU CENS D'ARÈNE.

L'arène, devenue une propriété publique à laquelle il étaitinterdit autant aux arèniers qu'aux exploitans de porteratteinte, mais dont les arèniers conservaient le domaine utile,ainsi que la garde et la surveillance concurremment avec lesmembres de la Cour des Voir-Jurés, devait nécessairementoffrir aux arèniers, c'est à dire à ceux qui l'avaientconstruite, une indemnnité proportionnée à la dépensequ'elle avait occasionnée.

Pour couvrir cette dépense, il fallait plus que les

[46]droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prixd'encouragement. Les capitaux employés à la construction desarènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par desprérogatives.

Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droitqu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faireconstater les atteintes portées à son arène s'il n'eût euintérêt à sa conservation?

C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogativesdont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ilsfussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, oupermissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou deconquête, tous devaient payer à l'arènier une redevanceproportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelaitcens d'arène. (1)

(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains despropriétaires de la superficie, un objet susceptible de touteespèce de transaction, parce qu'elles pouvaient êtreexploitées sans autorisation ni concession du gouvernement.Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et desmines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin,n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependantavoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, lalégislation présentait trois moyens : le premier était lescontrats volontaires qui se distinguaient enpermission,convention ourendage de prises, le second, étaitl'actionde conquête, et le troisième, laprescription. Par lescontrats de convention ou de permission, le propriétaire dufond conservait le domaine des mines, il le perdait —>

[47]
Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Liége :

—> par le contrat derendage. Ce dernier contrat donnait lieuà un grand nombre de procédures, soit pour en contester lavalidité ou l'application à telles ou telles mines, soit pourjustifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour enfaire prononcer la résolution.

Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication deconquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abordl'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté detravailler les mines parconvention, Rendage ou permission,devait prouver en justice que par son industrie et les moyensqu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraientles mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait sepourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêtd'adjudication de conquête.

À cet effet le propriétaire du fond était interpellé enjustice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler parlui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui étaitordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employerles moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offraitde mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du jugeou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, aprèsavoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêtd'adjudication. On voit que cette manière de conquérir étaitfondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les loisactuelles.

Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquéraitlorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avaittravaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sapart. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il nes'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veineattaquée : il était —>

[48]"Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cumgeneraliter census inter immobilia numerentur"

—> vraissemblablement fondé sur la justice de laisserrecueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux etl'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à sonprofit des travaux que son silence ou plutôt son consentementtacite avait paru autoriser.

Telles étaient les bases de la législation liégeoise surlesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes lestransactions entre particuliers. Cette législation a donnélieu à des milliers de contrats et de partages qui formentencore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels sesont établies un grand nombre d'exploitations; contrats quel'article 552 du code civil avait pris sous son égidetutélaire.

Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant"que l'acte de concession règle les droits des propriétairesde la superficie sur leproduit des mines concédées, n'a pasprévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucundroit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant aupays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement.Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5,10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevanceperpétuelle et inséparable du fond; de deux choses l'une :si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'ilexiste un propriétaireterrageur, il s'ensuit que la loidépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu.Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombedans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivrele fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparédepuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-ilexercer ses droits acquis?

[49]"rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobiliumnaturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.

Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière ethéréditaire considérée comme immeuble.

Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène aété ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous desa mer d'eau.

À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire dufond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle sepaie doublement et simultanément au propriétaire et àl'arènier, si, après s'être servis de l'arène, lesexploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du15 juin 1570).

Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on letrouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent quedepuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires desarènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteauà Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneuxà Souhon, ont renduprises puissance, donation, faculté,permission d'ouvrir sus et en limite de leurs arènesrespectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me,le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou troispour cent des extractions.

Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80medu produit brut des extractions et c'est sur ce pied que lesexploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suited'années.

[50]Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevancecomparée aux bénéfices que les exploitans retirent desarènes.

Dans son ouvrage,de ligno et lapide, Krebs, dit que dans lesparties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit quel'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me etmême du 19me des produits et que ces droits sont dus à toutegalerie dont le niveau est àdix toises de la superficie.Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toisesde sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que lesexploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siègede leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries,bacnures,Bouxtay,Avaleresses, etc. Ils ne considèrentpas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux etvexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous lestemps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et deconciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pouréviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutesles quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il enavait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de soncens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de savaleur réelle.

Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractéespar le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant cesobligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, unecharge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ilspaient une dette

[51]éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plussacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont puignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.

Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à lamine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.

Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour deLiége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est undroit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitentles mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plusparticulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour decassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "cecens aeu pour cause la concession des mines".

Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23décembre 1808, portant "que le motcens, étant synonime dumotrente foncière, doit être regardé comme ayant eu pourcause une concession de fonds par ainsi une concession de minespuisqu'elles partagent la nature du fond."

Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ontpour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premierdéclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soientservis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement ducens, quand même elle leur serait inutile et ne s'enserviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :

[52]"que le paiement du cens d'arène doit être continué alorsmême qu'on ne s'en sert plus".

On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, quede cequ'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile.Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où desexploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, seseraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraientobtenu un niveau inférieur à celui qui est résultéréellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ilsauraient percé peut leur être réellement inutile, maisilsont forfait et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeursdoiventipso facto, le cens à cette arène.

Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit êtrecontinué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuitpour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle aservi originairement et que cette circonstance seule suffit pourque le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continueà décharger les eaux qui sans elle pèseraient etrefouleraient dans tout son district.

Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers deGersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsique dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il estde principe en cette matière, que les maîtres d'uneexploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arèneau propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant leseaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leursprédécesseurs, les moyens

[53]d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraiententièrement perdues."

Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808,entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres deLahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je nepuis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.

Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer auxarèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'ilest constant que les travaux de la Haye, sont situés entre lesdeux branches de cette arène : 2° parce que les buresapprofondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et quec'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye.3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris etrétabli par la société actuelle et qu'il y a forteprésomption que ce bure est le même pour lequel le sieurBoulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'undes actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène auxauteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomptiongénérale, établie en houillère, que dans l'endroit où uncanal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sontouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur cecanal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par lemotif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, onttoujours quelques débouchés ou communications à ce canal,soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit parles vides et anciens ouvrages qui se succèdent,

[54]se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'ilest de principe que les places vides et les excavations sonttenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer horsd'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dansson origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenserde continuer le payement du cens d'arène, quand même elle luiserait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce queles sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendantplusieurs années et sans en être empêché par les eaux, etqu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aientdonné aucune indication de leur décharge.

Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes etédits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur del'impartialité la plus exacte, répousse avec équité lesmoyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont renduet qui l'ont confirmé.

D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dûconcevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pûtêtre assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si,après les premiers travaux établis par le bénéfice d'unearène, une exploitation vient à communiquer à d'autresarènes, soit que cette communication ait lieu du gré desarèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû àchaque arène. Cette réserve était tellement de droit que,sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire unearène dans la crainte de perdre les fruits d'une entrepriseaussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plusintéressés à tenter le moyens

[55]de s'affranchir par des abattemens et des communicationsillicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.

On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert futabattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite decet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans sepermirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arènede la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirentainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur laseconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnésà payer trois cens d'arène : le premier à l'arène duVal-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leurexploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ilsavaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et letroisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet àlaquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permissiondes arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris duRecord de l'an 1607.

Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène,furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du paysde Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de cemême tribunal et premier ministre du Prince de Liége, commepropriétaire de l'exploitation site l'Espérance; le 2°contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire del'exploitation diteMabiet; le troisième contre lespropriétaires de l'exploitation diteSauvage Mêlée, et le4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.

[56]Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties àpayer plusieurs cens d'arène, sont :

1° La houillèreRoisthier condamnées en 1591 à payer deuxcens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le secondà l'arène de RichonFontaine.

2° Les quatre houillères ditesJeron aux Tawes, condamnéeà payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre àl'arène Brosdeux.

3° La houillère diteMostrandy à Berleur, paya deux censd'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.

4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un àl'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.

5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemenset arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre àpayer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert,l'autre à l'arène de la Cité.

Ces doubles et tribles cens sont dus par application du recordde la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequelporte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter àl'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois lesouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre etbénéfice actuellement".

En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans sonmémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires del'arène Blavier contre les maîtres des houillères ditesGosson et Lagasse, a complètement démontré l'analogie qui,d'après la coutume de Liége,

[57]existe entre le cens d'arène pour concession de mines et lecens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que lecens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pasmoins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et ledéfaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait àl'arènier, comme au propriétaire, le droitde dessaisir.

Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes,entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il aconquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'unmoyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable ennature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'ille fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancierpostérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en luipayant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitanssaisit la part d'un associé pour défaut de payement de saquote part des frais, l'arènier peut purger l'action dudessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier,exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit àun des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peutl'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à unautre associé".

"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens surles mines que domine son arène, comme le propriétaire concèdeson fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fondspeut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il aacquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant

[58]et tous les arriérés avec un an à échéoir : de mêmel'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de sesouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous leséquipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut àla remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeurd'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".

Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici uneobservation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrerque le cens de l'arène et le cens provenant d'unrendage defonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peuprès semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce mesemble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pourles preneurs.

Lerendeur d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pourcontrepant et moyennant une rente foncière et annuelle quiest aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété.L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement ilabandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partiedu district de son arène, moyennant la réserve du 80me duproduit brut des extractions. En conséquence l'arènierconserve non-seulement le domaine utile de toute son arène,mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; ilconserve en un mot son titre primitif dans toute sonintégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point etne peut être rachetable.

[59]

§ II

DROITS DE ARÈNIERS MAINTENUS PAR LES LOIS ACTUELLES.

Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de faitde la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, lesexploitans s'étaient crus affranchis de remplir leursobligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté,presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires,ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrificeque leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreuxjugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en1809 sur les propriétaires d'exploitations les plusimportantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année1809, à se pourvoir auprès du gouvernement français pourqu'il saisît l'autorité administrative des contestationsqu'ils soutenaient avec désavantage contre les arèniers. Cesderniers, éveillés par une attaque aussi inattendue, firentparvenir au ministre de l'intérieur et au conseil d'état, parl'intermédiaire du préfet de l'Ourthe, des mémoires et desdocumens propres à justifier et leurs titres et leurs droits :ils firent de plus parvenir un mémoire au comte Laumont,directeur général des mines. Alors intervint l'avis du conseild'état du 29 août 1809, confirmé par l'Empereur le 20septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrireici en entier les dispositions,

[60]" Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par SaMajesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur surcelui du ministre de ce département, tendantà faire jugeradministrativement les contestations nées et à naître entreles propriétairesdes arènes ou galeries d'écoulement etles concessionnaires des mines de houille relatives au droit decens d'arène, et en conséquence desurseoir àl'exécution des jugemens et arrêts qui auraient pu êtrerendus jusqu'à ce jour au profit desdits propriétairesd'arènes contre des concessionnaires des mines et notamment àl'exécution des jugemens et arrêts rendus par le tribunalcivil et en la cour d'appel à Liége."

"Est d'avis qu'attendu que la question a été portée devantles tribunauxsuivant les anciens usages établis, et jugéesuivant les formes adoptées dans le pays de Liége; que lenouveau systême adopté par la loi sur les mines qui doit êtreportée à la prochaine session du corps législatif,déterminera les mesures à prendre à l'avenir en pareillecirconstance et que la question présentée par le ministre setrouve décidée par cette loi."

"Il n'y a pas lieu à statuer sur la proposition du ministre".

Voici maintenant comme cette question se trouve décidée par laloi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.

Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation desanciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits etprestations quelconques pour cession de fonds"

[61]"ou autres causes semblables sans déroger toutefois àl'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux".

Il répugne au bon sens que les droits de cens d'arène soiententachés de la moindre féodalité et néanmoins on a faitvaloir ce moyen devant les tribunaux.

Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois quidonneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les casqui se présenteront seront décidés par les actes deconcession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selonles droits résultant pour les parties des usages établis, desprescriptions légalement acquises et les conventionsréciproques."

Voilà bien, ce semble, la question soumise par le ministre,clairement décidée : voilà les droits des arèniers bienplacés sous l'égide de la loi et sur les plateau de labalance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs,on ne pourra s'empêcher de reconnaître que l'intention deslégislateurs, comme celle de la loi même, a été, non pasd'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arèniers, lesceau ineffaçable de la justice.

§ III

LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ETRÉPARER LES ARÈNES?

Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolveraittout entière à l'avantage des exploitans

[62]si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacundira d'abord :qui sentit commodum debet sentie incommodum.

Pour mettre cette question dans son véritable jour, il estnécessaire de remonter à la source des titres et droits desarèniers.

Nous avons vu que le Gouvernement Liégeois a provoqué,protégé, encouragé, dans l'intérêt public, la constructiondes arènes : Nous avons vu que ce n'est point avec lesexploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractèrentles Notables et les établissemens les plus fortunés du Pays;qu'ainsi la construction des arènes eut lieu, non à laréquisition, pour le service et l'intérêt particulier desexploitans, mais pour et dans l'intérêt de la sociétéentière. (1)

Nous avons également vu que pour reconnaître l'importantservice qu'ils ont rendu à la chose publique (et ob perpetuamcausam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ilsavaientconquises et qu'ils conquereraient par la suite, ou derecevoir à l'extraction le tantième que l'usage fixa au 80me.

Ainsi, l'arène étant construite, ne peut-on pas dire que lesdeux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ontrempli complètement leurs obligations et qu'elles n'ont plusrien à s'exiger respectivement?

(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurés déclara : "quel'établissement des arènesRedonde plus au profit du Princeet de la chose publique, qu'à ceux qui les ont faites etprocurées".

[63]Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennentdire aux arèniers : "Entretenez vos arènes. Nous nions que vosarènes, bénéficient ou aient bénéficié nos ouvrages.Actor debet venire paratus in judicio?" Je ne ferai point auxexploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens quidécèlent une profonde ignorance de la matière. Mais pourquoidonc adresser des questions et des dénégations semblables,plutôt aux arèniers qu'au Gouvernement même, qui seul,pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arèniers,et qui cependant ne l'a pas fait?

Que les arèniers exploitans aient entretenu leurs arènes, celase conçoit, cela devait être; mais hors de ce cas, les arènesplacées sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publicsdont la charge est tout entière à ceux qui en usent et enprofitent dans leur intérêt privé.

Si d'une part, l'on considère que les conventions entre leGouvernement liégeois et les arèniers n'imposaient au premier,c'est-à-dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement defonds; si l'on considère d'autre part, qu'en se livrant à destravaux préparatoires, les exploitans jouissaient comme ilsjouissent encore, des bénéfices des arènes sans rien payer àl'arènier; si l'on considère en général qu'à défautd'exploitations en activité dans le district de leurs arènes,des arèniers se sont vu frustrés de tous cens d'arène pendantdes années entières et qu'enfin il n'en est aucune qui aitété ni pu être couvert

[64]je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intérêtde son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucunarènier n'a consenti ni pu consentir à se charger de laréparation et de l'entretien des arènes, et encore,faudrait-il avant tout démontrer qu'il a été dans la penséedu Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.

L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conçu : "Item,usage est que toutes arènes faisant forches, une ouplusieurs, que de l'oeil de l'arène jusqu'àla forche,qu'elles doivent être entretenues aux communs frais etcostenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir sonleveau à ses frais et costenges tellement qu'une partie n'aitpas de dommages pour l'autre."

Cette disposition, la seule qui décide de la question, la seulequi exprime la volonté du législateur, paraît aussi claireque précise : car, à qui s'appliquent les motschacun,communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas dedommages pour l'autre, si ce n'est aux exploitans?

Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sousdifférentes faces?

On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis sonembouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela nedétruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arèneproprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, àla veine, jusque là, c'est une véritable galeried'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène.Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisantforche, une ou

[65]plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_ce motcommuns ne peut concerner l'arènier dont lapropriété est indivise, mais il doit nécessairements'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquerà l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur despoints différens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas del'oeil de l'arène jusqu'au steppement, mais biende l'arènejusqu'à la fourche; or, cette fourche s'opère dans ladistance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bienau-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujoursque, de l'oeil à la fourche, l'entretiendoit avoir lieu auxcommuns frais et costenges. Cette solution se trouvecorroborée par la suite de ce même article "et de la forcheen amont que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses fraiset costenges, tellement quel'une des partie n'aie pas dedommages pour l'autre". Ce dernier terme, corollaire de laproposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux desexploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose sonfront, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à yjetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espéranceet de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène,que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droitd'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussilà que commence pour l'arènier le droit d'accession (obperpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même esttenu de lui garantir.

[66]De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix deSt-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver quiautorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir etréparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur,ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termesdont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit :"arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communsdes arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut àproportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrexn'a entendu ni pu entendre parler ici que desarèniersexploitans eux-mêmes, ou bien il a qualifié d'arèniers lesexploitans qui construisaient desxhorres pour parvenir àl'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans lesanciens actes, où l'on voit les motsxhorre etarène prisdans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine,les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'estce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que lesexploitans étaient lesouvriers et serviteurs des arèniers.Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaientpu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans,pour acquérir titres, étaient alorsou arèniers, ou auxdroits des arèniers, en sorte que Louvrex qualified'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis envertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encorelaisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendrontopposer le commentaire à la Loi,

[67]les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniersqui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitanspar la trop grande division de la propriété des arènes,comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots :A proportionque chacun s'en sert? un arènier non exploitant, et il enexista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?

Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute,que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant,l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessusde la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records,de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nosjours, prouvent que l'usage constant a toujours été que laréparation et l'entretien des arènes incombaient auxexploitans?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en afait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, enharmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison,résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, maisbien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termesdispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; etce, "àleurs communs frais et costenges et de la forche enamont quechaque doit tenir son leveau à ses frais etcostengesà proportion que chacun s'en sert tellement quel'une partie n'ait pas de dommagepour l'autre. En pesanttous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquerun seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.

[68]Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires del'arène Blavier contre les maîtres des houillèresGosson etLagasse, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plusamples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques.Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dontles exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.

L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profitsde l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsiqu'à ses successeurs après lui :si donc ne la perdaient ouméfaisaient de leur coulpe."

De ces dernières expressions, les exploitans ont tirél'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ouqui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.

La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en afait ressortir tout le ridicule.

Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniersnon exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfairede leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient àeux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à êtrepoursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinteau cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisseconsidérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'iln'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, danssa véritable acceptation, signifie une mauvaise action quiporte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellementpréjudice à autrui est un délit.

[69]Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'auraitapportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'ilait été tenu à cette réparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, lesexploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyenfavorable à leur système.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasseau-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course,celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir etdiscombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligationaux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il estpalpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée,il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faireenlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans lebut indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie demétamorphoser en obligation une véritable prérogative dontles exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes,qu'en se disant autorisés par l'arènier?

L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit defaire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travauxsouterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droitsque pour connaître les points ou les limites jusqu'où ilspouvaient les exercer, il était également naturel que cedroit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil del'arène jusqu'au steppement.

[70]Mais suit-il delà, que le droitd'aller à la recherche deleur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrerpour poursuivre cette recherche, emporte implicitementl'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non;le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvaitêtre conféré directement aux exploitans pour une raison quise présente d'elle-même; c'est que le Gouvernementcontractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de luiaucune concession, mais avec les arèniers dont il voulaitencourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceaude la garantie et de la perpétuité.

-oOo-

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[71]CHAPITRE III

Des Exploitans.

PARAGRAPHE PREMIER.

ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.

On sait généralement, qu'au pays de Liége, les minesappartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussique ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, desobjets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, lapropriété de la surface et la propriété des mines, gissantsous cette surface, pouvaient se trouver en des mainsdifférentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétairesuperficiel et un propriétaireterrageur.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'anciennelégislation, dans l'intérêt de la société, autorisait laConquête, c'est à dire, la faculté de

[72]se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches demines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaientconstitués en défaut de pouvoir exploiter.

Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits depropriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitantétait parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, encommunication avec une arène, il faisait sommation auxpropriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvantmettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorrepour communiquer à l'arène, opération beaucoup tropdispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunauxaccordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, ledroit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétairesauxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsilégalement constitués en défaut de pouvoir opérer cetteextraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes,n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, commeaujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée,mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant setrouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux surl'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire: chaque propriétaire devait recevoir une sommation et étaitadmis individuellement et contradictoirement à s'opposer àl'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avaitlieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit dela mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième duproduit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)

(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.

[73]Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu êtreétablies que par des actes de conquêtes. Il eût étéimpossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires desterrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à nefaire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcellesde propriétés ne contient pas une exploitation? Que decentaines de ces parcelles ne renferment pas une concessionmoderne?

Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines dehouille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceuxqu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas lesactes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont étéla suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ilsécartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs,soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen desarènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existencequ'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises etdesquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits desexploitans. Je disen seconde ligne, car d'après ce qui aété démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif deconcessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degréduquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit sesobligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-cepas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette questionpourra peut-être paraître bien étrange; cependant si lesmines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sontd'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considéréescomme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires

[74]peuvent être expropriés dans les cas et selon les formesprescrites pour les autres propriétés, pourquoi les arèniersn'auraient-ils pas, commele Rendeur d'un fond, le droit defaire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils àcelui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?

§ II.

MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARÈNE.

Les discussions entre les arèniers et les exploitansn'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Lesexploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu lesdiscussions :un trait de plus, disent-ils,et nousplaiderons. Je l'ai dit, et je le répète : autant quepersonne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans,surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffireau présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits derecueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, àleurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise,cherchent par des travaux sagement combinés, prudemmentdirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale,dont dépendent les branches les plus essentielles del'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas dedire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sanslèser les intérêts des uns et des autres.

[75]Les contestations entre les arèniers et les exploitans, quiferont la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domainejudiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté des'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit parles actes de concession qu'ils sollicitent, soit par desdispositions d'administration générale, il m'a paru importantde développer la matière.

Les moyens généralement employés par un grand nombred'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2°leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur;3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dansle district de telle ou telle arène.

Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3,combien était peu fondée la première objection; la seconde,sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à latroisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir destravaux établis dans le district de telle arène, cetteobjection va être pleinement réfutée.

Nulle fosse, nulle exploitation sans arène, tel est l'axiômedu mineur liégeois.

Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celuidu 20 juillet 1618, portent textuellement qu'il est nécessaireet qu'il est de règle que toute société de houillerie doitavoir un arènier et lui payer le cens d'arène.

Le premier de ces records a été confirmé par le conseilordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilègesimpériaux et de juge d'appel;

[76]il a de plus été souscrit par les principaux exploitans decette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur généralet avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fûtlui-même propriétaire d'exploitations de première classe,notamment de celle de Bonnefin, on trouve :qu'il estimpossible de travailler les veines dessous eau, soit parmachine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans lesecours des arènes.

Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, §4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devantxhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laisséjus(laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, ellessont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène)Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossiblede les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveaud'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autrescirconvoisins, ne pourrait abstraireavec aucune machine dequelle invention qu'elle puisse être. Ce que les comparans ontaffirmé par serment, là même prêté, et après lecture ontpersisté."

Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui ladénégation des exploitans qui prétendent se suffire àeux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloiradmettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre lesarèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni neprofitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoird'autre but que de placer les arèniers dans une positionprocessive.

[77]Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions,quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurstravaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, niterrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dontils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines?C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaientd'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de lesexploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorreou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient encommunication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cettecommunication? En demandant à l'arènier l'autorisation;autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard despropriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés del'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi,comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût puexploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.

Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer oureprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, sefût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations desfosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenaitles travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en estplus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu detitres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nomde leur établissement; et sous une seule dénomination, devenuconcessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étenduedesquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombrede houillères qui payaient le cens d'arène,

[78]ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'uneredevance qui originairement a été leur seul et unique titre.

Si, suivant le Record de 1607, "les arènes sont la causemouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sanselles, ces ouvrages n'eussent pas été faits. Comment admettreaujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène,sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtoutadmettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène aupremier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dansles lieux circonvoisins?

Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve dubénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cettepreuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils latrouvent dans les registres des comptes des houillères quienvironnent le siège de leur exploitation et à l'égarddesquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des ancienspossesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la mêmeinclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent,non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs proprestravaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont dereconnaître une arène et de lui payer le cens.

Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assignerle commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de lahouillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que celieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieudouteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité,et de Falloise et Borret,

[79]ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesditsmaîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par laditefosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré dequelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servirau soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ceencore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignanspar grez desherniers, (arèniers,) avec enseignement dejustice compétent, autrement voir protester de toutes forces,foules, dommages et intérêts."

Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, aallégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulentservir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres,et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."

Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dontil se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'oùrésulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralementreconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cettenécessité était, et est tellement absolue, tellementimpérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours,soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène àcelui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinagedes houillères où il recevait le cens d'arène.

(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise etBorret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.

[80]

§ III.

ATTEINTES ET DOMMAGES CAUSÉS AUX ARÈNES.

Depuis que la révolution vint mettre un terme à l'action et lasurveillance de la cour des Voir-Jurés, jusqu'au moment où leGouvernement français s'occupa sérieusement de rétablirl'ordre dans les exploitations, il s'est écoulé un espace de12 à 15 ans, pendant lesquels les mines de houille furentpillées et dévastées de la manière la plus désastreuse pourla fortune publique.

Pressés, non seulement de jouir, mais de se couvrir de leurscapitaux, le grand nombre des exploitans osèrent enlever lesserres et les piliers qui, placés sous la Sauve-Garde des Lois,étaient consacrés à la sûreté des mineurs et aux limitesdes arènes. Aussi les désserremens, les éboulemens, lespercemens clandestins, non-seulement ont fait périr un grandnombre de mineurs, mais ont établi entre les arènes descommunications, dont les exploitans sont justement responsables.

En effet, si des éboulemens portent obstacle au libreécoulement des eaux dans une partie quelconque d'un districtd'arène; si, pour se soustraire au cens d'arène, on abatfurtivement les eaux d'une arène supérieure à uneinférieure; ou si, pour faire croire qu'une arène estdesséchée à son embouchure, on construit des canaux ou desxhorres pour détourner les eaux de cette embouchure, si parsuite on exécute des travaux de destruction

[81]dans le canal principal de l'arène ou dans l'arène même, soiten portant atteinte à sesMahais ou aux ouvrages qui endépendent, que peuvent donc les arèniers contre de telsattentats? Et comment pourraient-ils être tenus, ni de lesconstater, ni d'en poursuivre la réparation à leurs dépens?Celui qui érige à ses frais un monument à la gloire ou à laprospérité de sa patrie, fût-il jamais tenu de le fairesurveiller et de le faire entretenir?

Je le répète, je le demande encore, que peuvent les arèniersde toutes ces atteintes portées à la propriété publique età la sûreté des mineurs? D'après quels principes, d'aprèsquelle législation, les arèniers pourraient-ils être tenus deréparer des méfaits dont ils ne sont ni ne peuvent êtresupposés les auteurs? En un mot, de rendre aux eaux de leursarènes leur issue ordinaire? Certes si, dans le district d'unearène, il arrivait que les eaux remontassent au-dessus de lamer d'eau, preuve unique et certaine que l'arène seraitobstruée de toute part, je le demande, pourrait-on l'imputer àl'arènier, pourrait-on l'en rendre responsable? Voilà pourtantoù en ont voulu venir quelques exploitans. Ceux-ci diront sansdoute, et vraisemblablement ils l'auront déjà dit, ou faitdire, qu'en empêchant l'écoulement des eaux de leurs travauxsur l'arène, ils se nuiraient à eux-même : cette réponse, sielle était faite par les arèniers, serait sans réplique; maiselle est spécieuse de la part des exploitans. Il n'est pas sansexemple que pour tenter de se soustraire, soit au cens d'arène,soit au droit de versage,

[82]des expoitans aient fait temporellement, et alors, que leursouvrages n'étaient point encore parvenus à une bien grandeprofondeur, tomber les eaux dans les vides de leurs ouvrages. Onen a vu d'autres user du même moyen, pour assécher l'oeild'une arène, au moment d'une descente juridique, et enfin,n'a-t-on pas vu des exploitans se constituer en dépenses pourconstruire, à quelques pieds de la superficie, des canaux quidétournaient les eaux de l'oeil de l'arène?

Des jugemens de la cour des Voir-Jurés ont fait justice desemblables manoeuvres : cette cour, composée de personnes quiconnaissaient elles-mêmes l'art d'exploiter, ne pouvaitaisément prendre le change. Au surplus, il n'est pas unearène, une seule arène qui, malgré tous les méfaits etdélits des exploitans, n'ait, dans tout son district, le mêmeniveau d'eau qu'elle avait, il y a quatre siècles.

Aussi l'art. 2, de la Paix de St-Jacques, porte : "Et noustenons tous en tels points, toutes arènes eaux, pourchasses etrottices pour charbons xhorrés, aussi bien en délivre, commecourant au jour, mais que ladite délivre en avant ait ouvertureaux eaux courantes a droit leveu."

Délivre, c'est ce que les mineurs appellentDelouxhe,c'est-à-dire,issues souterraines que les eaux se font avantd'arriver au canal.

[83]

§ IV.

DES CONTESTATTIONS MODERNES ENTRE LES EXPLOITANS ET LESARÈNIERS.

En l'année 1809, les exploitans se pourvurent au Gouvernementfrançais, afin de 'paralyser l'exécution des jugemens etarrêts' qu'avaient obtenus contr'eux les propriétairesd'arènes : ils tentèrent en outre de faire jugeradministrativement les prétentions des arèniers. De deuxchoses l'une : ou les exploitans espéraient que, près desautorités administratives, les avis des ingénieurs pourraientdonner un jour plus favorable à leur cause, ou ils espéraientque l'autorité administrative, sacrifiant les droits desarèniers à l'intérêt, suivant eux, de la chose publique,leurs oppositions auraient plus de succès.

En l'an 1816, ils exposèrent encore au Gouvernement de laBelgique, comme ils d'avaient fait au Gouvernement français,que lesarènes n'étaient plus utiles à leurs travaux, que laplupart des canaux étaient obstrués et ruinés, que l'eau nese montrait plus à leur embouchure, et qu'enfin, les arènierss'obstinaient à ne point les entretenir, ni réparer.

Pour étayer leurs moyens, les exploitans se prévalurent d'unarrêt rendu le 9 pluviôse an X, par la Cour de Liége, auprofit des maîtres de l'exploitation Gosson, contre lesarèniers de Falloise et Borret;

[84]Arrêt motivé, sur ce que, le canal de cette arène, étaitobstrué et desséché.

Le public a su que cet Arrêt n'avait été rendu qu'à lamajorité d'une voix, et par une Chambre dont la majorité a pubien certainement paraître étrangère à la matière, (1) cequi semble confirmer cette opinion, c'est que dans une causeidentique, que soutenaient les mêmes exploitans, contre lespropriétaires de l'arène Blavier, le Tribunal de premièreinstance,sans égard à l'arrêt du 9 pluviôse an X, adjugeapar jugement du 9 mai 1826. Le cens d'arène aux arèniers deBlavier. Une autre section de ce même Tribunal, etnonobstanttous les moyens puisés dans ce même arrêt, du 9 pluviôse anX, adjugea par jugement du 23 février 1815, confirmé par laCour supérieure de justice de Liége, le cens auxpropriétaires de l'arène du Val-St-Lambert.

Dans cet état de choses et bien que nantis de l'Arrêt du 9pluviôse an X, les exploitans du Gosson, n'en transigèrent pasmoins avec les arèniers de Blavier, auxquels ils payèrent sixmille francs pour arrérages et auxquelles ils s'obligèrent depayer à l'avenir le cens d'arène, tant pour la houillère duGosson, que pour celle de Lagasse, qu'ils rétablirent en après.

Mr. le procureur général Leclercq, avait fait alors, commeavocat plaidant, un mémoire très lumineux, pour démontrer queles arènes devaient être réparées et entretenues par lesexploitans. Aussi, il y a tout

(1) Ceci ne fût pas arrivé aux Voir-Jurés.

[85]lieu de croire que ce mémoire, dessillant les yeux auxexploitans, aura déterminer la transaction dont il s'agit.

Quoiqu'il en soit, les exploitans n'en recoururent pas moins en1816, au Gouvernement actuel et étayèrent encore ce recourssur l'Arrêt du 9 pluviôse an X.

Le Gouvernement nomma une commission de cinq membres, auxquelsfurent renvoyés les pièces et l'examen des questions ci-aprèsposées :

1° Quelle a été l'origine des arènes et de leur cens?

2° Quels sont les droits etles obligations de ceux qui s'endisent propriétaires?

3° Quelles sont lesservitudes desexploitations de minesà leur égard?

4° Quels sont les droits de la ville de Liége, relativement àl'alimentation de ses eaux et fontaines?

5° Et enfin, quels sont les dommages causés aux arènes? Leursauteurs, le moyens de les faire réparer et par qui?

Sur cette dernière question, et nonobstant la coutume, lajurisprudence, les jugemens et les contrats qui prouvaient lecontraire, la commission décida unanimement, à l'exceptiond'une voix, (1) que la réparation et l'entretien des arènes,était à la charge des arèniers.

La commission ne pouvait qu'instruire et non décider; son avisa dû nécessairement produire l'effet contraire,

(1) J'ai fait partie de cette commission et alors mon opinionétait la même que j'ai exprimée dans cet ouvrage.

[86]qu'on en espérait. Si la commission eût été d'avis quec'eût été, non aux arèniers, mais bien aux exploitans,d'entretenir et de réparer les arènes; alors, il esttrès-vraissemblable que le Gouvernement, pour prévenir toutesdiscussions et procédures ultérieures, et après avoirmûrement examiné et décidé la question, eût prescrit auxexploitans, dans les actes des concessions, d'entretenir etréparer les arènes. Mais la commission ayant pensé lecontraire, faut-il s'étonner que le gouvernement aie gardé lesilence, et que leurs vives sollicitations aient eu pourrésultat la décision royale du 16 mars 1827 qui rejette leurrequête, laquelle tendait à êtredispensés de payer le censd'arène.

Cette demande, faut-il en convenir, était bien singulière. Quedirait-on d'un particulier, qui, ayant été condamné endernier ressort, se pourvoirait au Gouvernement, pour êtredispensé de payer ce qu'il doit?

$ V.

UTILITÉ DES ARÈNES AUX POMPES À VAPEUR.

Après ce qui a été dit au Chapitre 1er., Sect. 5, il me restepeu de choses à ajouter pour démontrer que les arènes sontnon-seulement utiles mais nécessaires, très-nécessaires auxpompes à vapeur.

Il y a précisement un siècle que les pompes à vapeur furentintroduites dans les exploitations de mines de houille du paysde Liége :

[87]Alors il en fut établi quatre. Comment s'est-il donc faitqu'aucun exploitant, si ce n'est quelques exploitans modernes,ne se soient avisé dans un intervalle séculaire, d'opposerdans leur intérêt privé, l'inutilité des arènes? Laréponse se trouverait-elle dans une différence à établirentre les anciens exploitans et le plus grand nombred'exploitans modernes? Serait-ce parce que les premiers étaientdes gens de métier, tandis que le plus grand nombre dederniers, sans connaissance aucune de l'art de mineur, ne voientdans les exploitations qu'une entreprise plus ou moinsluvrative? Cependant, dans leurs moyens hostiles contre lesarèniers, des exploitans ont fait valoir, les uns que lespompes à vapeur ont paralysé les bénéfices des arènes, lesautres ont prétexté qu'ils versaient au jour les eaux de leursouvrages.

Ce qui se passe sous nos yeux, ce qui se passe en Angleterre,prouve que les premiers ont tort, puisque les arènes sontencore aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a plusieurssiècles, ce qu'elles furent à leur origine même. Aujourd'huicomme alors, elles présentaient, soit dans les ouvragessouterrains, soit dans l'orifice des bures, le même niveaud'eau : s'il arrivait que ce niveau fût aujourd'hui inférieur,où se trouvât exhaussé en quelque partie, les exploitansseuls auraient pu commettre l'abattement ou élever l'obstacle.Mais diront les exploitans : si les arènes reçoivent etdéchargent les eaux qui viennent de la superficie et si le seinde la terre n'en contient pas, quel pourrait être le motifd'élever à si grand frais des pompes à vapeur?

[88]Déjà cette question a été résolue au tit. Ier §5. J'yajouterai cette réponse que les arèniers peuvent aussi fairede leur côté.

Pourquoi vous et vos auteurs, que rarement vous représentez parsuccession, mais dont vous avez, avec tant de soins et à titresplus ou moins onéreux, acquis les droits, lieux places etdegrés, pourquoi dis-je, pour avoir des titres à lasuccession, que vous avez obtenue ou que vous sollicitez avectant d'instances, avez-vous commencé par exploiter les veinesles plus rapprochées de la superficie? Que les exploitansprimitifs aient attaqué ces veines parce qu'ils n'enconnaissaient peut-être pas d'inférieures, que ceux qui leuront succédé, bien qu'aidés des arènes, aient suivi lestravaux dans les couches attaquées, cela peut se concevoir;l'art d'exploiter était dans son enfance : mais que vous ayezcontinué de porter vos travaux sur les couches supérieures;que vous ayez fait pis encore en rappelant les piliers et lesmassifs, rappel qui ne peut, qui ne doit avoir lieu quelorsqu'une exploitation, parvenue à la plus grande profondeurpossible, se trouve totalement épuisée et est conséquemmentarrivée à son terme, voilà ce qu'il serait difficile derésoudre dans l'intérêt de la société; on ne lerésolverait pas dans le vôtre si le besoin de jouir ne vouseût fait sacrifier les ressources de l'avenir.

À l'époque de l'établissement des pompes à vapeur, et il enétait temps encore, si au lieu d'attaquer les mines les plusproches de la mer d'eau, si vous-même

[89]depuis 30 à 40 ans, eussiez employé les moyens pour atteindreles couches à plus grande profondeur possible, vous n'auriezpoint à redouter ces mares d'eau considérables qui se sontformées dans les vides de vos travaux et qui, sous les pieds,sur la tête du malheureux mineur, menace de l'engloutir àchaque instant.

Soit qu'elles aient échappé par leur affluence à la déchargeque présentait l'arène, soit qu'elles soient tombées d'aplombpar les anciens bures, soit qu'avant la construction desarènes, elles eussent déjà occupé des vides inférieurs àleur niveau, ce sont ces eaux que les pompes à vapeur doiventfaire remonter au niveau de l'arène et que sans le secours, decelles-ci, vous devriez remonter au jour; ce sont ces eaux qui,accumulées par des travaux irréguliers et parfois clandestins,ont causé la mort à tant de mineurs et qui ont amené descatastrophes semblables à celle de Beaujonc.

-oOo-

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[90]

CHAPITRE IV.

De la cour des Voir-Jurés.

PARAGRAPHE UNIQUE.

ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.

Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrerquelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été sifréquemment fait mention.

L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté deLiége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatremembres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.

Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs deprofession les plus judicieux et les plus expérimentés. À ceteffet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter,sur le gissement et la disposition des couches, sur les limitesdes anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifsséparatoires, le cours et le district des arènes que sur lajurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.

[91]Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal desÉchevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, detoutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaienten outre une surveillance active, continuelle et immédiate surtoutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes etRèglemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux,traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ilsdevaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ilsautorisaient les travaux avantageux à la chose publique etinterdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux quis'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurésexerçaient , sous leur responsabilité personnelle, unesurveillance toute spéciale sur les arènes etparticulièrement sur les arènes franches.

Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans lesexploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendredans les grandes exploitations et tous les semestres dans lespetites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'étatde situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit.Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo.bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitationsétablies sur le cours ou à proximité des arènes franches,pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens,lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partieintéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dansl'autre, les exploitans devaient supporter les frais.

[92]Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaientdéjà beaucoup perdu de sa considération et même de sonautorité; indépendamment que les membres qui la composèrent,ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience deleurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autoritédesquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans lesexploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leursfonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leurautorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instancede toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurésdevaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans lesderniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que commeinspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduitesque fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins àexercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettaitl'autorité publique constamment à portée de suivre lesexploitans dans leurs travaux, de punir les infractions etd'assurer l'exécution des mesures que commandaient lesintérêts publics et privés.

Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité danstoute sa plénitude, ses records, ses interprétations, sesdécisions avaient la même force que la loi dont elle étaitconstituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix deSt-Jacques.

(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officiermunicipal. À Liége, le corps des Échevins était uneautorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort lescauses civiles, et sans appel les causes criminelles.

[93]Dans le duché de Limbourg, il existait une chambre, diteTonlieux, qui dirigeait aussi les exploitations des mines dehouille, et jugeait les contestations qui intervenaient entreles propriétaires, les arèniers et les exploitans. Cette couravait en outre dans ses attributions la voirie rurale.

La nécessité d'avoir des juridictions spéciales, en matièred'exploitation, était donc reconnue de toute part : car lesintérêts des arèniers, des exploitans, des propriétairesfonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pourprononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialité,il fallait, non-seulement avoir fait une étude et uneexpérience particulière de la matière, mais jouir d'uneindépendance absolue.

Les fonctions des Voir-Jurés étaient en partie administrativeset en partie judiciaires : elles ne présentent aucune analogieavec les attributions modernes des ingénieurs des mines, etmoins encore avec celles du conseil des mines du régimefrançais.

Quant à ce conseil, je partage bien l'opinion émise en 1809,dans une correspondance particulière, opinion que je rends icitextuellement.

"Le conseil des mines quin'a d'autre but que de favoriser lesexploitans, avait d'abord proposé au ministre de l'intérieur,de faire évoquer au conseil d'état, toutes les causes entreles arèniers et les exploitans, afin de traiter la questionadministrativement et de dépouillerles tribunaux du paysqu'ils trouvait trop favorables aux arèniers (1).

(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient dû condamner lesarèniers.

[94]Le ministre a pensé que ce serait violer les Lois de lapropriété, que d'interdire auxarèniers la faculté de sedéfendre devant les tribunaux naturels, et il arejeté lapétition du conseil des mines. Celui-ci travaille à préparerune nouvelle législation qui n'est pas encore prête. Ilconvient de la justice de payer les propriétaires des arènesentretenues et utiles, voilà le mot du conseil des mines."

Les Voir-Jurés n'ont jamais connu cette manière des'identifier avecles exploitans, et bien qu'ils fussent tirésdu rang de ceux-ci, il faut leur rendre cette justice, jamaisils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs à l'esprit decorps.

La France, les Pays-Bas, le Limbourg, où les minesappartenaient au Souverain, ont recouru aux lumières et àl'expérience de la cour des Voir-Jurés : les tribunaux dupays, dans toutes les questions de faits concernantl'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.

Par un Record de l'an 1643, les échevins de Liégedéclarèrent que toutes les questions, relatives aux mines etcours des eaux souterraines, étaient du ressort de cette cour.

Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitansseront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'aumoyen de la redevance réglée à raison de l'hectare, lespropriétaires des mines seront mis hors cause,

[95]pour ne pas dire hors d'intérêt, le contentieux des minesdeviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitansauront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent cesconsidérations les porter à ne point tourner les armes contreles arèniers et les déterminer, franchement et loyalement, àreconnaître la nécesssité des arènes et la justice de payerle cens aux ayant droit.

FIN.

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ERRATA.

Dans l'avant propos, page 14, ligne 16,journellment, lisez :journellement.

Page 7, ligne 15,les dits ouvrages, lisez : lesdits ouvrages.

Page 18, pénultième alinea,le poids et le faoz, lisez : lepoids et le faaz.

Page 28, à la fin,Nicolas, lisez : St-Nicolas

Page 37, ligne 6, et page 55, ligne 5, en l'an 1693, lisez : 1697

Page 49, première ligne,intuitus, lisez : intuitu.

Page 50, ligne 6, du 19me, lisez du 9me.

Page 53, ligne 5,Gersonfaitaine, lisez Gersonfontaine

Ibid, ligne 23, enhouillere, lisez : en houillerie.

Page 56, ligne 19,tribles, lisez triples.

Ibid, ligne 25benefice, lisez bénéficie.

Page 62, ligne 3,sentie, lisez : sentire.

Page 63, dernière ligne,aucune, lisez : aucun.

Page 78, ligne 26,Mathieu Lejeune, lisez : Mathieu Lejennet.

Page 79, ligne 5,soy servant, lisez : soy servent.

Ibid, ligne 15,tricnar, lisez : trinar.

Page 86, ligne 10,aie, lisez ait.

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End of Project Gutenberg's Traité des Arènes, by L.-M.-G De Crassier

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