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Unemenace est un acte decoercition impliquant la déclaration qu'une action sera entreprise si une réponse indésirable est donnée. Elle implique le fait qu'unepersonne physique ou uneentité ait la possibilité ou bien l'intention (affichée ou non) d'infliger desblessures, lamort ou desdommages matériels à une autre personne ou groupe de personnes.
Certains comportements menaçants, telle l'intimidation, sont observés chez plusieursanimaux tels lesrequins.
Selon leurs formes, les menaces sont considérées comme criminelles selon plusieursjuridictions.
Les menaces impliquant l'obtention d'un avantagepécuniaire ou la contrainte d'une personne à agir contre sa volonté font partie des menaces les plus communément condamnées par la loi.
Les mesures traitant des menaces se trouvent dans leStrafgesetzbuch § 241[1]
AuBrésil, selon l'article 147 ducode criminel brésilien, la menace de causer des dommages injustes et graves est punie de trois mois à un an de prison.
En droit pénal canadien, leCode criminel prévoit l'infraction de proférer des menaces à l'article 264.1 C.cr.[2]. Cette infraction prévoit plusieurs types de menaces : 1) les menaces de mort 2) les menaces de causer des lésions corporelles à quelqu'un 3) les menaces de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles 4) les menaces de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
En outre, l'article 265 b) C.cr. prévoit que commettre l'infraction devoie de fait n'est pas seulement d'employer la force contre une personne, mais aussi de menacer de le faire[3].
Sous l'angle de lacommon law, les menaces de voie de fait peuvent entrer dans le cadre du délit civil de voie de fait, car ce délit civil n'englobe pas seulement les violences physiques, mais aussi les menaces crédibles de passer à l'action, d'après l'arrêt Warman de la Cour supérieure de justice de l'Ontario[4] et les auteurs Linden, Klar et Feldhausen[5].
Sous l'angle du droit civil québécois, il s'agit d'une faute extracontractuelle au sens de l'article 1457 duCode civil du Québec[6] et de la doctrine des auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore[7].
AuxÉtats-Unis, il est illégal de menacer ; (1) de recourir à une arme mortelle sur une autre personne ; (2) de blesser une autre personne ou une propriété ; (3) de blesser la réputation[8].
Les lois fédérales impliquent également des mesures concernant lestrue threats (en) transmises par leUnited States Postal Service[9]. Certains États condamnent lacyberintimidation.
Du point de vue de la répression, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet[10] La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'unemenace de mort[11].
EnSuisse, la menace et la contrainte sont définies dans les articles 180 (« Menaces ») et 181 (« Contrainte ») duCode pénal suisse[12]. L'article 180 indique : « Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (l'alinéa 2 précise les cas dans lesquels la poursuite aura lieu d’office)[12].
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